2017 QCCQ 7346, 2017 QCCQ 7346
Opinion
Protection de la jeunesse — 173003 2017 QCCQ 7346 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 350-41-000067-135 DATE : 9 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2012 Enfant et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 17 mai 2016, monsieur le juge Whittom, C.Q., rendait une décision prévoyant, entre autres, que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel avec un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Ce jour, la DPJ présente une Demande en révision et en prolongation par voie accélérée à l’effet de maintenir l’enfant chez son père avec diverses mesures d’aide pour une période additionnelle d’une année. [ 3 ] X et son père demeurent toujours chez la grand-mère paternelle et la situation évolue positivement.
Monsieur est en mesure d’offrir un bon encadrement à sa fille et, bien qu’ils demeurent chez la grand-mère paternelle, il assume principalement les soins de son enfant. [ 4 ] La relation entre les parents demeure conflictuelle et le père peut encore, parfois, dénigrer la mère devant l’enfant. [ 5 ] La mère a exercé des contacts avec sa fille de façon régulière, lesquels s’avèrent positifs. Elle soutient ne plus consommer d’amphétamine, mais elle reconnait consommer du cannabis à l’occasion. Elle s’est soumise à six tests de dépistage, dont certains se sont avérés positifs au cannabis et aux amphétamines.
À quelques occasions, à la suite des demandes de l’intervenante sociale au dossier, la mère s’était engagée à faire un test de dépistage, mais elle ne s’y est pas rendue. Elle nie toute problématique de consommation et ne veut pas entamer de démarche d’aide à cet effet. [ 6 ] La mère reconnait fréquenter des gens qui ont des démêlés judiciaires.
Au cours de la dernière année, elle a été instable au niveau résidentiel, puisqu’elle est déménagée à six occasions, incluant trois retours chez monsieur C, et, à ce jour, elle y demeure toujours, mais elle souhaite trouver un logement. [ 7 ] Elle n’a pas toujours été assidue au suivi social, notamment au cours de la période estivale 2016. [ 8 ] X a également bénéficié de contacts réguliers avec sa grand-mère maternelle, lesquels se déroulent bien.
À son rapport du 27 avril 2017, l’intervenante sociale souligne qu’au plan affectif X entretient une relation positive avec sa mère, son père et sa grand-mère maternelle. [ 9 ] Bref, la preuve démontre que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis en raison de risque sérieux de négligence, en lien avec l’instabilité de la mère, et de mauvais traitements psychologiques à la suite du conflit de séparation entre les
parents. [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’enfant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [1] et de mauvais traitements psychologiques [2] ; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 mai 2016; [ 14 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l'enfant soit maintenue en milieu familial paternel;
b) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
c) QUE les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les
partie et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) journée par semaine avec coucher;
d) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 15 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
e) QUE les parents prennent les moyens nécessaires afin que l’enfant ne soit pas témoin de leurs conflits et qu’ils participent aux rencontres de médiation;
f) QUE l a mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment quant à son instabilité résidentielle et ses difficultés organisationnelles; [ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Marie Vézina, procureure de la demanderesse Me Johanne Carrier , p rocureure de l'enfant Me Jean Berchmans Grondin, procureur de la mère (absent à l’audition) Me Mario Sylvain, p rocureur du père /jy Date d’audience : 9 mai 2017
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