2020 QCCQ 7768, 2020 QCCQ 7768
Opinion
Protection de la jeunesse — 206264 2020 QCCQ 7768 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004734-144 DATE : 29 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2007 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 6 février 2015, le Tribunal confie l’enfant X à sa grand-mère maternelle à l’intérieur d’une ordonnance de permanence (majorité).
D’autres mesures s’ajoutent, incluant des accès supervisés avec sa mère. [ 2 ] En raison d’une stabilité acquise de la mère, une révision partielle s’effectue en mai 2019, retirant la supervision des contacts. [ 3 ] Alléguant que l’enfant ne peut plus poursuivre son cheminement dans le milieu de sa grand-mère, la Directrice demande qu’elle soit dorénavant confiée à sa mère avec la poursuite de leur intervention pour une année. [ 4 ] Tant l’enfant que sa mère souscrivent à l’évaluation et l’orientation de la Directrice. [ 5 ] Analyse et décision [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant maintien des contacts réguliers avec sa mère.
Étant donné que celle-ci réside à Ville A, les visites s’effectuent plutôt lors des vacances et les longs congés. [ 7 ] Avec le temps, la dynamique entre l’enfant et ses grands-parents dégénère. Ceci s’accentue particulièrement à la suite du départ de son grand frère Y au début de l’année. Les conflits se multiplient et les grands-parents se déclarent envahis. X nomme ne pas se sentir écoutée et de vivre des frustrations grandissantes. [ 8 ] Il en est ainsi du côté de la relation entre le milieu et la mère. [ 9 ] À la suite des vacances chez sa mère au début août 2020, les tensions s’amplifient.
Une rencontre s’effectue avec l’intervenante et tous nomment leur inconfort. X demande de quitter immédiatement le milieu de ses grands-parents. [ 10 ] Quoique la situation de la mère demeure stable, on observe que certaines fragilités perdurent. Sa collaboration est fluctuante et elle peut s’emporter facilement lors des échanges avec l’intervenante. [ 11 ] Sur une base provisoire, l’enfant demande d’être confiée dans une famille d’accueil neutre afin qu’elle puisse réfléchir à son nouveau projet de vie.
Quoique la mère soit déçue de cette orientation, elle accepte les vœux exprimés de sa fille. [ 12 ] Finalement, X nomme son désir de vivre dans son milieu maternel en dépit des changements significatifs qui s’en suivront.
[ 13 ] En collaboration avec le CISSS A, la Directrice procède à l’évaluation du milieu de vie de la mère afin de vérifier la viabilité d’un retour. L’évaluation est positive quoique l’on suggère la poursuite du suivi social dans le but d’accompagner l’enfant et sa famille dans cette nouvelle réalité. [ 14 ] La rupture se poursuit avec les grands-parents maternels.
Il est à espérer qu’avec le temps, tous sauront mettre de côté leur amertume et retisser cette relation significative. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en révision d’une ordonnance; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de I’enfant toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE I’ordonnance prononcée le 6 février 2015; [ 19 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre I’enfant et ses grands-parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre I’enfant et son frère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle- même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement a I’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE que la mère se présente devant la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis et reçoive les services à domicile, au besoin; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à I’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 26 ] TOUTES CES MESURES pour une année; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour I'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Alexandre Germain Procureur de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 29 septembre 2020 Date de signature : 6 novembre 2020
Loading document…