2013 QCCA 645, 2013 QCCA 645
Opinion
Delarosbil c. Commission scolaire du Val-des-Cerfs 2013 QCCA 645 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023460-132 (455-17-000851-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 avril 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTS/APPELANTS AVOCAT SUSIE DELAROSBIL et MICHEL SOUCY, personnellement et en leur qualité de tuteurs de leur enfant mineure CASSANDRA SOUCY Me Thomas A. Lavin Lavin Gosselin Avocats Inc. INTIMÉE AVOCAT COMMISSION SCOLAIRE DU VAL DES CERFS Me Émilie Germain-Villeneuve Robinson Sheppard Shapiro sencrl Me Catherine Galardo (avocat conseil) Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 14 MARS 2013 PAR L’HONORABLE YVES TARDIF DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE BEDFORD. Greffière : Elena Captari Salle: RC-18 AUDITION 9 h 37 : Début de l'audience Madame la juge St-Pierre rend jugement – voir page 3 du procès-verbal 9 h 38 Fin de l'audience. Elena Captari Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 14 mars 2013 par la Cour supérieure, district de Bedford (l'honorable Yves Tardif – le juge) qui accueille en
partie une requête en irrecevabilité, qui radie des paragraphes de la requête introductive d'instance et qui réduit les chefs de réclamation.
[2] Les requérants soutiennent qu'une permission d'appeler doit être accordée puisque l'affaire soulève des points importants etintéressants alors que le jugement rendu décide en
partie du litige et qu'il ordonne des choses auxquelles le jugement final ne pourraremédier. Au soutien de leur position, ils portent notamment à mon attention les autorités suivantes de notre Cour : Rhythm Propertiesinc. c. 9035-0349 Québec inc., 2012 QCCA 2008; DSD international inc. c. Construction Gosselin-Tremblay inc, 2008 QCCA 2533;2736-4694 Québec inc c. Carleton-St-Omer (Ville), (Qc CA); Duni c. Robinson Sheppard Shapiro, 2011 QCCA 677;Entreprises Pro-Sag inc. c. Groupe Oslo Construction inc, 2005 QCCA 1053; Investissements Intergem inc. c. Ultramar Canada inc,2006 QCCA 1470; Grenier c.
Château-Richer (Ville), 1996, CanLII 5889 (QC CA); Groupe Jeunesse inc c. Loto-Québec, (QC CA) et Acadia Subaru c. Michaud, 2011 QCCA 1037. [3] L'intimée conteste la demande étant d'avis que le jugement est bien fondé et que les intérêts de la justice ne requièrent pas quenotre Cour en fasse l'examen. De son côté, elle me propose également diverses autorités, dont celles qui suivent émanant de notre Cour:Parc Safari (2002) inc. c. St-Louis, 2011 QCCA 2354; Ormsbee c. Bell Canada, [1990] R.R.A. 677 (C.A.); Syndicat du garage du CoursLe Royer c. Gagnon, (QC CA), [1995] R.J.Q. 1313 (C.A.) et Cosoltec inc. c.
Structures Laferté, EYB 210-178906(C.A.). [4] Les questions en débat ont trait à la notion d'irrecevabilité partielle, à la prescription, à l'usage de la preuve au dossier dans lecadre de l'examen d'une requête présentée à la fois aux termes de l'article 54.1 et de l'article 165 (4) C.p.c. et aux diverses optionsd'intervention ou de sanction qu'un juge peut envisager et qu'il peut retenir aux termes des articles 4.1, 4.2 ou 54.1 C.p.c. [5] À mon avis, ces questions méritent d'être examinées par notre Cour. [6] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [7] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [8] ACCORDE la permission de faire appel; [9] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [10] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu'une date d'audition soit fixée dès maintenant, pour une durée de 60 minutes (30minutes pour chaque partie); [11] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 14 mai2013, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de sonmémoire et de ses sources; [12] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 14 juin2013, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [13] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, qui se lisent: 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu dumémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produitsdans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions del'article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25),compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents quitiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiéset produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, lesdispositions de l'article 505 du Code de procédure civile (chapitreC-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant iciapplication. [14] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un
interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 15 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. Frais à suivre. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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