2015 QCCQ 7734, 2015 QCCQ 7734
Opinion
JC00Z6 2015 QCCQ 7734 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011449-140 DATE : 17 AOÛT 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUTOMOBILES CLAUDE HÉBERT Demanderesse c. VOLKSWAGEN ST-HYACINTHE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement d’une somme de 7 000 $ à
titre de perte de revenus, gains futurs et dommages moraux résultant d’un congédiement injustifié de son président Claude Hébert, employé de la défenderesse. LES FAITS [ 2 ] En mai 2007, la demanderesse offre ses services à la défenderesse pour diriger son département de vente de véhicules d’occasion. Cette offre est acceptée par la défenderesse.
Il s’agit d’une entente verbale. [ 3 ] La demanderesse n’a qu’un seul employé, Claude Hébert, son président et seul actionnaire. [ 4 ] Le 14 juin 2013, la défenderesse résilie l’entente de services et paie à la demanderesse les sommes facturées pour le travail effectué au cours de la semaine précédente. [ 5 ] Insatisfaite de cette situation, la demanderesse réclame à la défenderesse le paiement d’une somme de 7 000 $ à
titre de perte de revenus, de gains futurs et de dommages moraux résultant du congédiement de son président alléguant qu’il s’agit d’un congédiement injustifié et fait sans préavis. [ 6 ] Au soutien de ses prétentions monétaires, la demanderesse produit ses états financiers. [ 7 ] La défenderesse conteste cette réclamation, car l’entente intervenue entre les parties est un contrat d’entreprise et non un contrat d’embauche. [ 8 ] Depuis le début de l’entente, la demanderesse a facturé la défenderesse chaque semaine et le paiement de chaque facture a été fait au nom de la demanderesse, soit la corporation Automobile Claude Hébert inc. [ 9 ] Pour elle, Claude Hébert n’a jamais été un employé de la défenderesse et n’a pas droit à un préavis de congédiement.
Au surplus, elle prétend avoir le droit de résilier unilatéralement le contrat qui était à durée indéterminée, et ce, sans compensation. [ 10 ] Claude Hébert a également porté plainte à la Commission des normes du travail et sa plainte a été rejetée pour faute de lien d’emploi. ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Une preuve non contredite est faite que la relation entre les parties a été une relation d’affaires par laquelle la corporation demanderesse a offert ses services à la corporation défenderesse qui a accepté celle-ci.
[ 12 ] En conséquence, bien que Claude Hébert soit le président et seul actionnaire de la demanderesse, il y a une distinction importante à faire entre lui et la personne morale qui est la demanderesse. [ 13 ] La preuve démontre donc qu’il s’agissait d’un contrat d’entreprise à durée indéterminée et en conséquence, la défenderesse pouvait mettre fin à celui-ci sans préavis et sans compensation. [ 14 ]
Malgré ses prétentions, il est clair que Claude Hébert n’a jamais été un employé de la défenderesse, car toutes les sommes payées par celle-ci ont été faites au nom de la corporation Automobile Claude Hébert inc. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d’instance; CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 206 $ à
titre de frais judiciaires encourus. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 20 juillet 2015
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