2022 QCCA 416, 2022 QCCA 416
Opinion
Isoelectric Énergie inc. c. 471652 Ontario Limited 2022 QCCA 416 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029827-219 ( 500-22-255982-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS ISOELECTRIC ÉNERGIE INC. Me KARIM RENNO Me CLAIRE PEACOCK ( Renno Vathilakis ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATES 471652 ONTARIO LIMITED Me CAROL VLATKA KLJAJO Me MARIE-èVE DEGUIRE ( Gattuso Bouchard Mazzone ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 29 octobre 2021 par l’honorable Julie Philippe de la Cour du Québec, district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audition. Identification des avocats. 9 h 31 Me Kljajo n’a rien à ajouter à sa requête. 9 h 31 Argumentation de Me Renno.
9 h 48 Réplique de Me Kljajo. 9 h 49 Suspension de l'audience. 9 h 52 Reprise de l'audience. 9 h 52 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L'intimée demande le rejet de l'appel logé par l'appelante au motif que celui-ci ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 2 ] Le jugement entrepris accueille l'action sur compte de l'intimée pour des biens vendus à l'appelante et condamne cette dernière à lui payer 73 524,24 $. [ 3 ] Dans sa défense, l’appelante niait devoir quelque somme que ce soit, alléguant essentiellement le non-respect par l’intimée de son obligation de délivrance et la non-conformité des biens.
Or, lors de l’instruction, elle soulève pour la première fois l’absence de lien de droit entre les parties et l’impossibilité pour l’intimée d’ester en justice devant les tribunaux québécois.
D’une part, précisait-elle, elle a fait affaire avec « Durham Fasteners », et non avec l’intimée et, d’autre part, cette dernière n’est pas immatriculée au Québec. [ 4 ] Après avoir rejeté une objection de l’appelante à la preuve administrée par l’intimée concernant certains aspects de sa structure corporative et nominale, et au vu de la preuve testimoniale et documentaire concernant les relations d’affaires entre les parties, la juge a conclu à l’existence d’un lien de droit entre elles et à la capacité de l’intimée d’ester en justice pour faire valoir sa réclamation, notamment parce que l’appelante n’a pas été induite en erreur dans le cadre de ses transactions avec l’intimée. [ 5 ] Après avoir souligné leur tardiveté, la juge conclut que les nouveaux moyens de défense soulevés par l’appelante: [23] […] laissent entendre sans réserve que les produits réclamés par la demanderesse ont été livrés et que la relation d'affaires entre les parties, en l'occurrence 471652 et Isoelectric, a pu lui causer des dommages.
Il est pour le moins surprenant de constater qu'elle prétende maintenant ne jamais avoir fait affaire avec 471652. [24] D'ailleurs, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal que 471652 a bel et bien utilisé le nom de Durham Fasteners dans le cadre de ses activités et plus précisément lorsqu'elle a livré les produits en litige à Isoelectric, bien que ce nom ne soit pas enregistré dans le Système d'information sur les entreprises de l'Ontario. Il est également convaincu qu'Isoelectric savait pertinemment qu'elle était redevable envers 471652 pour les biens livrés.
Cette dernière ne pouvait ignorer qu'en faisant affaire avec Durham Fasteners, elle faisait affaire avec 471652 et voici pourquoi. [ 6 ] En somme, la juge a apprécié la preuve afin de conclure, dans les circonstances, à l'existence d'un lien de droit entre les parties et au bien-fondé de la réclamation de l'intimée. L’appelante ne convainc pas qu’elle a des chances raisonnables de convaincre une formation du contraire. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel avec les frais de justice; [ 8 ] REJETTE l'appel avec les frais de justice. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PETER KALICHMAN, J.C.A.
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