2015 QCCA 1766, 2015 QCCA 1766
Opinion
2295822 Canada inc. c. Hachette Distribution Services (Canada) inc. 2015 QCCA 1766 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025637-158 (500-11-046917-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 octobre 2015 L’HONORABLE geneviève marcotte , J.C.A. REQUÉRANTES AVOCAT 2295822 CANADA INC. GESTION ITZAMNA INC. / ITZAMNA HOLDINGS INC. Me MARTIN P. JUTRAS (Kaufman Laramée s.e.n.c.r.l.) INTIMÉES AVOCATS HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES (CANADA) INC. Me SYLVAIN VAUCLAIR Me AUDREY BOURASSA (Woods s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT LITWIN BOYADJIAN INC.
DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 septembre 2015 par l’honorable juge Danielle Turcotte, de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 14 h 00 Suite de l’audience du 27 octobre 2015. Les parties ont été avisées que leur présence à la Cour est requise aujourd’hui. Par la Juge : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une requête de la débitrice 2295822 Canada inc. et de l’intervenante, Gestion Itzamna inc. / Itzamna Holdings inc., sollicitant de bene esse la permission d’interjeter appel du jugement rendu le 28 septembre 2015 par la Cour supérieure, chambre commerciale (l’honorable Danielle Turcotte), district de Montréal. [ 2 ] Ce jugement infirme la décision de la registraire, M e Chantal Flamand, rendue le 10 juin 2015, qui rejetait la requête de l’intimée en autorisation d’entreprendre des procédures judiciaires en lieu et place du syndic, notamment au motif que la proposition votée par les créanciers équivalait à une renonciation audit recours. [ 3 ] Le jugement de la Cour supérieure accueille ladite requête présentée en vertu de l’ article 38(1) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] (« L.f.i. ») et autorise l’intimée (et les créanciers intéressés à se joindre à elle) à entreprendre les procédures suivantes : • une procédure contre Gestion Itzamna inc. / Itzamna Holdings inc., afin que le paiement de la somme de 3 373 816 $ que lui a fait la débitrice dans le mois précédant le dépôt de son avis d’intention soit déclaré inopposable à l’intimée; • une procédure contre 9295-0716 Québec inc., afin que le transfert en sa faveur de créances de 5 337 739 $ et de 1 535 963 $ que détenait la débitrice contre Gestion Itzamna inc. / Itzamna Holdings inc. et 90250 Canada inc., effectué moins d’un an avant le dépôt de l’avis d’intention, soit également déclaré inopposable à l’intimée. [ 4 ] Aux termes de son analyse, la juge de la Cour supérieure conclut que l’intimée aurait dû être autorisée à entreprendre ces recours, notamment en raison du fait que la proposition dûment acceptée ne prévoyait aucune restriction à leur égard. [ 5 ] Au-delà de la requête de bene esse présentée ce jour, les requérantes ont inscrit ce jugement en appel et soutiennent bénéficier d’un droit d’appel de plano en vertu des paragraphes 193 (
a) et (
c) L.f.i. [ 6 ] Elles reprochent à la juge de la Cour supérieure d’avoir erré en reconnaissant à l’intimée le droit d’exercer un recours suivant
l’
article 38 L.f.i. malgré l’exécution des obligations souscrites par la débitrice aux termes de la proposition acceptée par les créanciers et dûment homologuée. Les requérantes invoquent aussi que la juge a commis une erreur en concluant que la proposition telle que libellée n’empêchait pas les recours prévus aux articles 95 à 101 L.f.i. , aux termes de l’
article 101.1
(1) L.f.i. [ 7 ] L’
article 193 L.f.i. prévoit un droit d’appel de plein droit ou sur permission selon la nature du débat. Il est ainsi rédigé : 193. Sauf disposition expressément contraire, appel est recevable à la Cour d’appel de toute ordonnance ou décision d’un juge du tribunal dans les cas suivants : 193. Unless otherwise expressly provided, an appeal lies to the Court of Appeal from any order or decision of a judge of the court in the following cases :
a) le point en litige concerne des droits futurs;
a) if the point at issue involves future rights;
b) l’ordonnance ou la décision influera vraisemblablement sur d’autres causes de nature semblable en matière de faillite;
b) if the order or decision is likely to affect other cases of a similar nature in the bankruptcy proceedings;
c) les biens en question dans l’appel dépassent en valeur la somme de dix mille dollars;
c) if the property involved in the appeal exceeds in value ten thousand dollars;
d) la libération est accordée ou refusée, lorsque la totalité des réclamations non acquittées des créanciers dépasse cinq cent dollars;
d) from the grant of or refusal to grant a discharge if the aggregate unpaid claims of creditors exceed five hundred dollars; and
e) dans tout autre cas, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel.
e) in any other case by leave of a judge of the Court of Appeal. [ 8 ] Le droit d’appel existe peu importe la nature interlocutoire ou finale du jugement, pour autant que l’ordonnance ou la décision entre dans l’une ou l’autre des situa tions visées à l’
article 193 L.f.i. [2] [ 9 ] À la lumière des autorités soumises à l’audience, je ne suis pas encline à conclure que les requérantes disposent d’un droit d’appel de plano en vertu des paragraphes 193
a) et c), tel qu’elles le soumettent. [ 10 ] D’une part, dans l’affaire Isabelle c. Banque Royale du Canada [3] , la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick détermine que l’examen de la cause d’action sous l’
article 38 L.f.i. n’est pas un droit futur. Elle s’exprime ainsi : Bien que, dans la présente instance, le présumé « droit futur » vise une cause d’action dévolue à la syndique (sic), plutôt qu’une cause d’action à l’encontre de cette dernière comme dans Elias , une analyse analogue devrait s’appliquer. La cession sous le régime de l’
article 38 ne ferait pas en sorte qu’un nouveau droit « naîtr[a] à une date ultérieure », mais aurait plutôt pour effet de céder le droit actuel de la syndique (sic) […]. [4] [ 11 ] Elle se prononce également sur l’application du paragraphe
c) de l’
article 193 . S’appuyant sur les affaires Elias [5] et Simonelli [6] , le juge Robertson conclut que la question en litige ne vise pas directement une somme supérieure à 10 000 $ et que, partant, il ne peut y avoir d’appel de plein droit en vertu du paragraphe
c) de l’
article 193 . Plus récemment, la Cour d’appel de l’Alberta concluait dans le même sens dans l’affaire Smith c. PricewaterhouseCoopers inc. [7] [ 12 ] Une telle approche s’apparente à celle de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire TFP Investments inc. (Trustee of) v. Singhal [8] . [ 13 ] De même, au Québec, dans l’affaire Eichenberger c. 3090-8784 Québec inc. (Syndic) [9] , le juge Brossard de cette Cour avait évoqué l’absence d’un droit d’appel de plein droit à l’égard d’un jugement accueillant une requête présentée sous l’
article 38 L.f.i. , en se référant notamment à un vieil arrêt de la Cour dans In Re Thornton Davidson and Company; Merchants Bank v. Angers [10] , de même qu’aux auteurs Houlden et Morawetz. [ 14 ] Au vu de ces autorités, je suis d’avis que les requérantes ne disposent pas d’un appel de plein droit. [ 15 ] Ceci m’amène donc à examiner l’opportunité d’accorder la demande de permission d’appeler soumise en vertu du paragraphe
e) de l’
article 193 L.f.i. [ 16 ] Une telle décision relève du pouvoir discrétionnaire du juge, qui doit considérer les facteurs suivants : The factors to be considered on an application for leave to appeal are: (
a) whether the point of appeal is of significance to the practice; (
b) whether the point raised is of significance to the action itself; (
c) whether the appeal is prima facie meritorious or, on the other hand, whether it is frivolous; and (
d) whether the appeal will unduly hinder the progress of the action. [11] [références omises] [ 17 ] D’entrée de jeu, l’intimée admet que l’appel ne retardera pas indûment le déroulement de la faillite. Cela dit, elle soumet que les autres conditions ne sont pas satisfaites. [ 18 ] En ce qui concerne ces autres conditions, bien qu’il semble acquis que les questions soulevées sont importantes pour la débitrice (même si elle pourra toujours les faire valoir au juge chargé d’entendre les recours entrepris), elles ne m’apparaissent pas d’une
importance particulière pour la pratique en matière de faillite et d’insolvabilité, non plus qu’elles ne me semblent fondées prima facie . [ 19 ] Dans un premier temps, il n’existe pas de controverse sur la nécessité de prévoir une renonciation expresse au droit du syndic de se prévaloir des articles 95 à 101 L.f.i. , tel que prévu à l’article 101.1
(1) Lf.i. : 101.1
(1) Les articles 95 à 101 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la proposition faite au
titre de la
section I de la
partie III, sauf disposition contraire de la proposition. 101.1
(1) Sections 95 to 101 apply, with any modifications that the circumstances require, to a proposal made under Division I of
Part III unless the proposal provides otherwise. [ 20 ] Depuis l’affaire Perrette inc. c. Canada (Sous-ministre du Revenu) [12] , il est clairement établi que le syndic conserve le droit d’intenter des recours en vertu des articles 95 à 101 L.f.i. malgré l’approbation d’une proposition concordataire par les créanciers et malgré le fait qu’ils aient reçu un dividende, en précisant par ailleurs que seule une disposition expresse contenue à la proposition permet d’écarter l’application de ces articles. [ 21 ] Ici, la juge de première instance a conclu que la proposition ne comporte aucune telle disposition.
D’ailleurs, la registraire reconnaissait elle-même cette absence. Elle venait néanmoins à la conclusion que les circonstances entourant l’approbation de cette proposition venaient en quelque sorte y remédier, puisque les créanciers avaient eu connaissance de l’existence de recours possibles avant d’approuver la proposition.
C’est ce qui a mené la juge à conclure à une erreur déterminante de la part de la registraire justifiant son intervention. [ 22 ] Rappelons à cet égard que le juge Dussault, écrivant pour la Cour dans l’affaire Perrette précitée, soulignait que l’expression « compte tenu des adaptations de circonstance », alors stipulée à l’
article 101.1
(1) L.f.i. , ne pouvait vouloir dire qu’il faut tenir compte des circonstances particulières entourant le vote de la proposition pour écarter le recours en recouvrement de paiements préférentiels. Depuis, l’article 101.1
(1) L.f.i. emploie l’expression : « avec les adaptations nécessaires ». Le raisonnement de la registraire, qui a choisi de tenir compte des circonstances entourant le vote de la proposition, apparaît en claire contradiction avec le principe établi dans l’affaire Perrette . [ 23 ] La Cour d’appel du Québec s’étant par ailleurs déjà attardée dans cette affaire à définir l’expression « sauf disposition contraire » de l’
article 101.1
(1) L.f.i. , je ne vois pas qu’il faille reprendre l’exercice à la lumière des faits du présent dossier, non plus qu’il faille remettre en question sa conclusion voulant qu’il soit possible d’attaquer les transactions révisables dans le contexte d’une proposition concordataire [13] . [ 24 ] Les propos de l’honorable André Brossard, j.c.a., dans l’affaire Eichenberger c. 3090-8784 Québec inc. (syndic) précitée, rendue dans un contexte semblable, méritent également d’être réitérés au soutien de l’affirmation que le jugement de la Cour supérieure ne soulève pas de questions suffisamment importantes pour justifier un appel, dans la mesure où les requérantes pourront faire valoir ces mêmes questions devant le juge qui disposera des recours : [10] Il me paraît clair, en l’instance, que le jugement entrepris ne crée aucune situation irrémédiable quant aux appelants puisque chacun des moyens invoqués au soutien de la demande de permission d’appel peut être plaidé en défense à l’encontre du recours que désire intenter l’intimée. [14] [ 25 ] Dans un second temps, à la lumière de ce qui précède, les arguments soulevés par les requérantes ne m’apparaissent pas revêtir le caractère « méritoire » qui doit être démontré prima facie à ce stade . [ 26 ] Puisque l’ensemble des critères cumulatifs exigés par les tribunaux en application du paragraphe
e) de l’
article 193 L.f.i. ne sont pas satisfaits, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appel recherchée en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 27 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 28 ] AVEC DÉPENS . geneviève marcotte , J.C.A.
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