2017 QCCQ 7393, 2017 QCCQ 7393
Opinion
Briard c. Nguyen 2017 QCCQ 7393 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035316-166 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ ROMAIN BRIARD -et- FARINA BHUIYAN Parties demanderesses c. THANG HOANG NGUYEN -et- ISABELLE NGUYEN Parties défenderesses -et- THANG HOANG NGUYEN -et- ISABELLE NGUYEN Parties demanderesses en garantie c. ROGER BENOIT
Partie défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Romain Briard et Farina Bhuiyan réclament de Thang Hoang Nguyen et d’Isabelle Nguyen la somme de 5 116,86$ au motif que l’immeuble que leur ont vendu ces derniers est affecté de vices cachés. [ 2 ] Le couple Nguyen-Nguyen conteste la réclamation et appelle en garantie son auteur, Roger Benoit, afin qu’il soit condamné à l’indemniser de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui. Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) L’immeuble vendu par le couple Nguyen-Nguyen au couple Briard-Bhuiyan était-il, lors de la vente, affecté de vices cachés?
b) Dans l’affirmative, à quel montant le couple Briard-Bhuiyan a-t-il droit?
c) Le couple Nguyen-Nguyen doit-il être indemnisé par monsieur Benoit en cas de condamnation? Contexte
[ 4 ] Au mois de mai 2014, le couple Nguyen-Nguyen vend un immeuble résidentiel au couple Briard-Bhuiyan. [ 5 ] Avant d’acheter l’immeuble, le couple Briard-Bhuiyan le fait inspecter par un inspecteur préachat qui n’examine cependant pas la fournaise au bois dont il est pourvu. [ 6 ] Aux premiers grands froids suivants, soit au mois de janvier 2015, le couple Briard-Bhuiyan éprouve des difficultés à faire fonctionner la fournaise. [ 7 ] Après l’avoir fait examiner par un expert, le couple Briard-Bhuiyan apprend que la fournaise, sa tuyauterie et son foyer nécessitent des réparations et que la cheminée doit être ramonée [1] . [ 8 ] Le couple Briard-Bhuiyan réclame en conséquence du couple Nguyen-Nguyen la somme de 5 116,86$ ventilée comme suit : a) 229,95$ en remboursement des frais d’expertise [2] ; b) 3 417,64$ en remboursement des coûts des travaux exécutés sur le système de chauffage et du ramonage de la cheminée [3] ; c) 1 469,27$ en compensation de la perte de temps. [ 9 ] En défense, le couple Nguyen-Nguyen soutient d’une part que le système de chauffage a bien fonctionné lorsqu’il l’a utilisé et que, d’autre part, les vices sont apparents. [ 10 ] Appelé en garantie par le couple Nguyen-Nguyen, monsieur Benoit indique qu’il a été le premier propriétaire de l’immeuble et qu’il a lui-même procédé à l’installation de la fournaise, en 1989, en respectant les consignes du fabricant. [ 11 ] Il ajoute que son assureur a examiné l’installation et s’en est déclaré satisfait et que la fournaise a toujours bien fonctionné lorsqu’il l’a utilisée.
Analyse et décision [ 12 ] En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), toute
partie qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Ainsi, le fardeau de preuve repose sur les épaules du couple Briard-Bhuiyan à l’égard de la demande principale et sur celles du couple Nguyen-Nguyen à l’égard de la demande en garantie. [ 13 ] L’
article 2804 C.c.Q. prévoit quant à lui que la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve. Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. [ 14 ] Bien que l’acte de vente de l’immeuble n’ait pas été produit par les parties, celles-ci ne contestent pas le fait que la vente est faite avec la garantie légale. [ 15 ] Cette garantie est énoncée à l’
article 1726 C.c.Q. qui se lit comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 16 ] Il est par ailleurs maintenant bien établi que pour constituer un vice caché au sens de l’
article 1726 C.c.Q. , le vice doit être caché, grave, inconnu de l’acheteur et antérieur à la vente. [ 17 ] Le Tribunal estime que le système de chauffage est effectivement affecté d’un vice grave, inconnu de l’acheteur et antérieur à la vente. [ 18 ] En effet, le rapport de l’expertise effectuée à la demande du couple Briard-Bhuiyan [4] révèle que « l’installation de la tuyauterie n’est pas conforme » puisqu’ « un ruban de plastique a été fixé aux deux extrémités des tuyaux ». [ 19 ] Ce rapport révèle également que « le raccordement [de la fournaise] à la cheminée n’est pas conforme » et qu’ « il faudra […] faire un bon ramonage du conduit de maçonnerie » en raison de l’accumulation de créosote [5] . [ 20 ] L’expert ajoute enfin que la cheminée doit aussi être ramonée, qu’une infiltration d’eau « normalement causée par un couronnement défectueux » doit être réparée et que les dégagements autour des façades du foyer doivent être refaits [6] . [ 21 ] La véritable question est de savoir si ces vices peuvent « être constaté[s] par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert » [7] . [ 22 ] Le Tribunal estime que l’installation du système de chauffage présentait des signes visibles suffisants pour inciter un acheteur prudent et diligent à pousser plus loin ses vérifications et à faire examiner le système par une personne qualifiée. [ 23 ] En effet, il n’est pas nécessaire d’être expert en la matière pour savoir que du ruban de plastique ne doit pas être utilisé pour fixer de la tuyauterie de fournaise. [ 24 ] La Cour d’appel écrit d’ailleurs que :
[4] En plusieurs occasions, la jurisprudence de notre Cour a traité des obligations de l’acheteur en matière de vices cachés.
Ces obligations se résument ainsi : L’acheteur prudent et diligent doit procéder à un examen visuel attentif et complet de l’immeuble et doit demeurer à l’affût de tout indice pouvant laisser soupçonner un vice ; Si l’acheteur soupçonne un problème, il doit prendre les mesures raisonnables pour connaître l’état réel du bâtiment, dont le recours aux services d’un expert; Il doit vérifier ou faire vérifier ce qui est suspect, sans quoi le vice peut être qualifié d’apparent , selon les circonstances de l’affaire; L’acheteur devra être plus vigilant selon la vocation de l’immeuble; un immeuble à vocation commerciale ou industrielle devra le conduire à un examen plus minutieux qu’un immeuble à vocation résidentielle L’acheteur prudent et avisé doit examiner très soigneusement un vieil immeuble; ne pas examiner les effets de l’âge sur les composantes peut constituer une imprudence. [8] [Références omises] [Le Tribunal souligne] [ 25 ] De plus, le couple Briard-Bhuiyan aurait dû être alerté par la mention suivante contenue au rapport d’inspection préachat [9] : Les fournaises au bois sont exclut (sic) de notre inspection.
Nous vous recommandons de faire vérifier le système par une compagnie spécialisée afin de déterminer son état et la conformité de l’installation avant de conclure la transaction immobilière. [ 26 ] Le Tribunal n’hésite pas à conclure que si le couple Briard-Bhuiyan avait suivi cette recommandation, il aurait découvert l’état véritable du système de chauffage avant d’acheter l’immeuble. [ 27 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que les vices qui affectent le système de chauffage n’étaient pas cachés mais bien apparents, au moment de la vente, de sorte que le recours du couple Briard-Bhuiyan est rejeté. [ 28 ] En conséquence, la demande en garantie du couple Nguyen-Nguyen est rejetée, mais sans frais de justice compte tenu des circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande; [ 30 ] CONDAMNE Romain Briard et Farina Bhuiyan à payer à Thang Hoang Nguyen et à Isabelle Nguyen les frais de justice de 185$; [ 31 ] REJETTE l’appel en garantie, sans frais de justice. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 3 avril 2017
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