2014 QCCQ 9898, 2014 QCCQ 9898
Opinion
Cain Lamarre Casgrain Wells Avocats, s.e.n.c. c. Poirier 2014 QCCQ 9898 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015931-134 DATE : 5 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS AVOCATS SENC
Partie demanderesse c. RONALD POIRIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, une firme d’avocats, réclame du défendeur des honoraires de 4 185,84$ suite à un mandat qu’elle allègue avoir reçu du défendeur et qui s’est échelonné du 24 novembre 2011 au 6 février 2012. [ 2 ] Le défendeur refuse de payer cette somme essentiellement pour trois motifs, soit :
a) Il avait été informé par Me Stéphane Gauthier, avocat spécialiste en charge du dossier qu’il n’y aurait aucuns frais pour l’évaluation du dossier;
b) Il n’a convenu d’aucuns honoraires ou frais quelconques pour la simple évaluation du dossier;
c) Il n’a jamais autorisé ni commandé une étude approfondie de son dossier pour une somme aussi considérable de 4 185,84$.
LES FAITS [ 3 ] À l’automne 2011, le défendeur Poirier, qui exploite une ferme laitière, est intéressé à prendre de l’expansion et veut obtenir un quota de lait supérieur. [ 4 ] Il est référé à l’avocat Stéphane Gauthier de la firme Cain Lamarre afin d’obtenir le support légal nécessaire à cette démarche qui implique des autorisations gouvernementales (Fédération des producteurs de lait du Québec et Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec). [ 5 ] Un premier contact téléphonique a lieu vers le 22 novembre 2011 et un rendez-vous est immédiatement fixé au 24 novembre 2011 en fin de journée au bureau de la demanderesse à Montréal. [ 6 ] Deux avocats sont présents afin de recevoir le défendeur Poirier, soit Me Stéphane Gauthier et Me Marie-Josée Trudeau. [ 7 ] Certains documents sont transmis aux avocats et monsieur Poirier expose sa situation personnelle, les objectifs et l’historique de sa demande d’augmentation de quota de lait.
Il veut savoir si sa demande a des chances de réussite. [ 8 ] L’avocate Trudeau est présente car elle possède une expertise particulière quant au Règlement sur les quotas de producteurs de lait (RRQ, chap.
M-35.1, a. 208) et une expérience pertinente auprès de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. [ 9 ] Me Trudeau est présente, selon son témoignage, durant 90% de la durée de l’entrevue puisqu’elle doit quitter pendant un certain moment en raison d’un appel. [ 10 ] L’avocat Gauthier mentionne qu’il a informé le défendeur Poirier après le départ de Me Trudeau que son tarif horaire était de 245,00$ et celui de Me Trudeau de 170,00$. [ 11 ] Aucune convention d’honoraires n’est signée et Me Gauthier admet qu’il n’a donné aucune évaluation ou approximation du prix pour effectuer la recherche nécessaire afin de répondre à la demande de service de son client. [ 12 ] Monsieur Poirier offre une version différente et complètement contradictoire de cette rencontre.
[ 13 ] Il affirme que la rencontre du 24 novembre a duré moins de trente minutes et qu’il n’a jamais été question d’un tarif horaire, ni pour Me Gauthier, ni pour Me Trudeau. [ 14 ] En décembre 2011, le défendeur affirme n’avoir jamais été en contact avec Me Gauthier ou Me Trudeau et se demandait ce qui se passait. [ 15 ] Le 13 janvier 2012, il reçoit un appel téléphonique de Me Gauthier qui l’informe que les chances de réussite d’une éventuelle demande d’augmentation de son quota de lait sont très minces, voire inexistantes. [ 16 ] Il écoute les commentaires de Me Gauthier mais n’est pas d’accord et pose plusieurs objections. [ 17 ] Me Gauthier affirme que son client Poirier lui demande que cette opinion lui soit transmise par écrit, ce qu’il fait par lettre datée du 6 février 2012 ( pièce P-7-a). [ 18 ] Une conversation téléphonique a lieu entre les parties deux jours plus tard, le 8 février 2012, mais le client Poirier n’est toujours pas satisfait et mentionne que cette opinion n’est pas valable et comporte plusieurs lacunes qu’il confirme par écrit (Pièces P-1-a et P-1-b). [ 19 ] En mars 2012, monsieur Poirier décide d’aller consulter un autre avocat, spécialiste en droit agricole, qui accepte d’évaluer le dossier moyennant des honoraires de 300,00$ plus taxes que le défendeur Poirier acquitte (Pièce D-3). [ 20 ] Au début septembre 2012, six mois plus tard, le défendeur reçoit la note d’honoraires de la demanderesse pour le travail effectué du 24 novembre 2011 au 6 février 2012. [ 21 ] Me Gauthier réclame 2,5 heures à 245,00$ et Me Trudeau, 17,5 heures à 170,00$, plus les déboursés et les taxes, pour un total de 4 185,84$. [ 22 ] Par courriel daté du 10 septembre 2012 (D-1) et expédié à Me Gauthier, le défendeur s’exprime ainsi : « ——-Message d’origine——- De : Ronald Poirier [ mailto :[…]@gmail.com ] Envoyé : 10septembre 2012 12 :42 À : Stéphane Gauthier Objet : N/D : 30-11-2663 Bonjour Me Gauthier Par la présente, j’aimerais répondre au compte d’honoraire (sic) que vous me faite (sic) parvenir.
Lors de notre seule rencontre, vous m’avez spécifié qu’avant d’entreprendre des démarches plus élaborées, que vous faisiez une évaluation sans frais. Vous n’avez jamais eu mandat de ma part pour faire des recherches plus élaborées. La réponse partielle que vous m’avez donnée ne correspond en rien à mes attentes. J’ai même été consulté (sic) un autre avocat pour avoir une évaluation sur mon dossier. Contenu (sic) du mandat qui vous a été donné et de l’entente verbale que nous avons convenu (sic), je n’ai aucune intention de payer les honoraires que vous me présentez. Veuillez recevoir mes meilleures salutations.
Ronald Poirier » [ 23 ] Les parties n’arrivent pas à s’entendre, ce qui fait en sorte que le 26 juin 2013, la demanderesse dépose sa requête introductive d’instance en réclamation d’honoraires à la Cour du Québec, chambre civile. [ 24 ] Le défendeur demande ensuite le transfert du dossier en division des Petites créances, ce qui lui est accordé. QUESTION EN LITIGE [ 25 ] La demanderesse a-t-elle prouvé qu’une convention d’honoraires verbale est intervenue entre elle et le défendeur Poirier en date du 24 novembre 2011? LE DROIT [ 26 ] En matière de contrat de service, l’
article 2102 du Code civil du Québec mentionne ce qui suit : « 2102. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. » [ 27 ] Également, le Code de déontologie des avocats (Loi sur le Barreau, chap. B-1) mentionne à son
article 3.08.04 ce qui suit : « 3.08.04 . L'avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s'assurer que ce dernier a toute l'information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. »
ANALYSE [ 28 ] À l’audience, Me Gauthier accepte de réduire ses honoraires d’un montant de 1 000,00$ pour le temps facturé pour l’entretien téléphonique et l’entrevue initiale puisqu’il confirme que la politique de son bureau est d’offrir gratuitement la première entrevue à un nouveau client. [ 29 ] Le Tribunal retient du témoignage de Me Gauthier qu’il ne fait jamais signer de convention d’honoraires à ses nouveaux clients. [ 30 ] Également, il confirme qu’il n’a fait aucune évaluation
sommaire ou globale des honoraires qui seraient encourus pour émettre une opinion juridique. [ 31 ] Quant à Me Trudeau, elle témoigne qu’elle n’a aucun souvenir à savoir s’il a été question de tarif horaire lors de l’entrevue du 24 novembre 2011 à laquelle elle n’a pas assisté au complet. [ 32 ] Me Gauthier confirme que Me Trudeau n’était pas présente lorsqu’il a informé monsieur Poirier de ses tarifs. [ 33 ] Dans de telles circonstances, le Tribunal peut comprendre la surprise et le désarroi de monsieur Poirier lorsqu’il a reçu en septembre 2012 la note d’honoraires finale de Cain Lamarre. [ 34 ] Aucune facturation intérimaire ne lui a été acheminée en décembre 2011, janvier 2012 ou février 2012 qui aurait pu lui permettre de réaliser l’avancement des travaux ou l’ampleur des recherches jurisprudentielles entreprises par la demanderesse et qu’il affirme n’avoir jamais demandés. [ 35 ] Le Tribunal retient le témoignage crédible du défendeur qu’il attendait seulement un avis préliminaire avant d’entreprendre une demande auprès des autorités gouvernementales concernées et que sa compréhension était, qu’à ce stade du dossier, aucuns honoraires ou frais n’étaient payables. [ 36 ] Le Tribunal doit conclure que l’avocat Gauthier n’a pas fourni les informations nécessaires à son client, tel que prévu par l’
article 2102 C.c.Q. afin de permettre à celui-ci de connaître la nature de la tâche et le temps nécessaire afin de réaliser celle-ci. [ 37 ] Également, le Tribunal ne peut conclure que monsieur Poirier était raisonnablement informé des frais qu’il aurait à payer pour obtenir les services professionnels de la demanderesse. [ 38 ] Le Tribunal doit donc répondre à la question en litige par la négative, soit que la demanderesse n’a pas rempli son fardeau de prouver qu’une convention d’honoraires verbale a été conclue entre les parties le 24 novembre 2011. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse, le tout chaque
partie payant ses propre frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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