2015 QCCQ 9661, 2015 QCCQ 9661
Opinion
Lachance c. Fortin 2015 QCCQ 9661 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD-MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004562-141 DATE : 14 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIPPE LACHANCE […] Thetford Mines, Québec […] Demandeur c.
JOHANIE FORTIN […] St-Sylvestre, Québec […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Philippe Lachance réclame de la défenderesse Johanie Fortin la somme de 7 000 $ pour des déboursés faits à l’occasion de leur vie commune entre le 1er juillet 2009 et le 15 septembre 2012. [ 2 ] Madame Fortin conteste tout en admettant plusieurs allégués de la demande principale et notamment d’avoir reconnu une dette pour 4 000 $ le 4 septembre 2012 (P-4).
Elle demande à la Cour de donner force exécutoire à cette entente spécifique et de fixer des modalités de paiement selon ses capacités financières (art. 979 C.p.c.). LES FAITS [ 3 ] Dès le début de leur vie commune, les parties s’entendent pour déposer de part et d’autre la somme de 500 $ pour couvrir leurs frais mensuels relatifs au logement. [ 4 ] Madame Fortin retourne aux études en septembre 2010 compromettant sa capacité d’assumer cet engagement de base. Monsieur Lachance convient de prendre charge du déficit à charge d’un remboursement par Madame Fortin à la fin de ses études.
Une séparation intervient à la fin d’août 2012. [ 5 ] Une reconnaissance de dette est signée par Madame Fortin le 4 septembre 2012 selon le texte suivant : « Je, soussignée, Johanie Fortin, née le […] /1987, reconnaît devoir la somme de 4 000,00 $ à Philippe Lachance, né le […] /1985, en raison de dépenses assumées par ce dernier lors de notre vie commune et aide financière autre. (
S) Johanie Fortin (
S) Philippe Lachance » [ 6 ] Monsieur Lachance est d’avis qu’il a versé à Madame Fortin ou pour son compte la somme de 11 351,26 $ qu’il réduit à 8 856,26 $ ayant gardé des meubles meublants. QUESTION EN LITIGE 1 ère question : Premièrement, la reconnaissance de dette signée en septembre 2012 exclut-elle tout autre recours de Monsieur Philippe Lachance ? 2 ième question : Le cas échéant, quel montant doit Madame Johanie Fortin ? 3 ième question : Quelles sont les modalités de paiement appropriées ? ANALYSE ET DÉCISION 1ère question : Premièrement, la reconnaissance de dette signée en septembre 2012 exclut-elle tout autre recours de Monsieur Philippe Lachance ?
[ 7 ] Les parties conviennent d’assumer en part égale des déboursés mensuels découlant de leur vie commune (loyer, téléphone, internet, etc.) qu’ils estiment à 1 000 $ par mois. Cette entente est révisée lors du retour aux études de Madame Fortin pour reporter à la fin de cette période l’assumation du déficit ou une révision des parts de contribution. [ 8 ] Madame Fortin reconnaît dans sa contestation la portée limitée de la reconnaissance de dette lorsqu’elle écrit : « 7.
À la déclaration no. 7 du demandeur, je nie avoir reçu un prêt d’argent concernant les dépenses du couple et j’admets que le demandeur m’a fait un prêt d’argent pour payer des relevés de carte de crédit et une facture de dentiste totalisant 4 000$, tel qu’il appert sur la reconnaissance de dette signée des deux parties en date du 4 septembre 2012 sous la cote P-4. » (Reproduit tel quel) [ 9 ] Le texte de la reconnaissance de dette n’est pas précis quant au montant que cela couvrait par rapport à la réclamation formulée par Monsieur Lachance.
Cette reconnaissance de dette ne constitue pas une renonciation de sa part à ses prétentions détaillées dans sa lettre de mise en demeure du 11 décembre 2012 (P-5). 2e question : Le cas échéant, quel montant doit Madame Johanie Fortin ? [ 10 ] Certains items de la réclamation de Monsieur Lachance ne font pas l’objet d’une entente préalable de contribution réciproque entre les parties ou elles sont des dépenses courantes résultant de la vie du couple.
Elles doivent être exclues : - épicerie 15 novembre 2011 : 148,26 $ 2 janvier 2012 : 92,00 $ 30 janvier 2012 : 49,00 $ - activités de couple : 575,00 $ [ 11 ] L’achat de chaises et d’un aspirateur ne feront pas l’objet d’une condamnation, car les parties ont fait entre elles un partage de l’ensemble du mobilier. [ 12 ] Pour le reste, Monsieur Lachance a établi l’entente entourant la contribution au fonds nécessaire pour acquitter les dépenses liées au logement par l’intermédiaire du compte conjoint. À compter de septembre 2010, des sommes totalisant près de 22 000 $ y ont été déposées.
Monsieur Lachance prétend avoir fait tous ces déboursés sauf un de 500 $ réalisé par Madame Fortin. Il ne réclame par son action que 4 830 $ (point
a) et
c) du paragraphe 9) pour la portion du loyer. [ 13 ] Sa contribution excédentaire à l’assurance médicament pour 882$ n’a pas été prouvée. [ 14 ] Madame Fortin reconnaît avoir diminué sa contribution attendue (12 000 $) lors de son retour aux études (par. 5 de sa défense), et ce, sur une période de deux ans.
Dans ce contexte, une contribution finale au compte conjoint de 3 000 $ tient compte de sa capacité de payer réduite et de ses contributions faites autrement que par le biais du compte conjoint. [ 15 ] La réclamation de 7 000 $ de Monsieur Lachance est bien fondée et due depuis le 1er juin 2014 seulement, date de la fin des études de Madame Fortin.
L’action intentée le 31 mai 2013 visait donc à faire reconnaître la situation juridique des deux parties. 3e question : Quelles sont les modalités de paiement appropriées ? [ 16 ] Madame Fortin s’appuie sur l’article 979 C.p.c. pour demander un étalement de la dette vu sa capacité de payer. Elle offre un paiement de 50 $ deux fois par mois. Elle déclare travailler 35 heures par semaine à un taux de 24 $ l’heure. [ 17 ] Le Tribunal ne croit pas opportun de prolonger le lien financier entre les parties, à défaut d’accord entre elles.
Une période de trois mois est cependant accordée avant que le jugement devienne exécutoire donnant ainsi un délai suffisant à Madame Fortin pour obtenir une source de financement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE l’action de Monsieur Philippe Lachance; CONDAMNE Madame Johanie Fortin à payer à Monsieur Philippe Lachance la somme de 7 000 $ portant intérêts au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 1er juin 2014; DÉCLARE que le jugement devient exécutoire après l’expiration d’une période de trois mois à compter de sa signature; DÉCLARE que chaque
partie assume ses frais. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.
Date d’audience : 17 août 2015
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