2020 QCCA 1559, 2020 QCCA 1559
Opinion
Tremblay c. Procureur général du Québec 2020 QCCA 1559 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010241-203 (150-17-003211-163) (150-17-003253-165) (150-17-003664-189) (150-17-003677-181) (150-17-003676-183) (150-17-003675-185) (150-17-003672-182) (150-17-003671-184) (150-17-003669-188) (150-17-004046-196) (150-17-004048-192) (150-17-004049-190) (150-17-004050-198) (150-17-004051-196) (150-17-004052-194) (150-17-004054-196) (150-17-004055-197) (150-17-004056-195) (150-17-004057-193) (150-17-004058-191) (150-17-004059-199) (150-17-004060-197) (150-17-004142-201) DATE : 19 novembre 2020 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
DAVE TREMBLAY GÉRARD TREMBLAY CAROL GAUTHIER DANIEL GAUTHIER DOMINIC DESCHÊNES GÉRALD DESCHÊNES ROGER LECLERC PIERRE LAPOINTE RÉMY PERRON JEAN-MARC CÔTÉ DANY LAROUCHE MICHEL BERGERON SYLVAIN BLACKBURN DANY BERGERON BENOÎT FORTIN STÉPHANE VOYER YAN GAGNÉ RAPHAEL LANGEVIN RODI GIRARD DANY GILBERT FRANÇOIS LAPOINTE RÉMI BOIES YVON CORMIER PIERRE-ANTOINE LEBRUN REQUÉRANTS – défendeurs c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ – demandeur JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance qui rejette leur défense à l’encontre d’une demande introductive d’instance pour dépossession [1] . [ 2 ] L’intimé reconnaît que ce jugement peut faire l’objet d’un appel sur permission en vertu de l’article 31 C.p.c. puisqu’il décide pratiquement du litige.
Il s’agit de décider s’il est dans le meilleur intérêt de la justice et dans le respect du principe de la proportionnalité d’accorder la permission (articles 9 et 18 C.p.c. ). *** [ 3 ] La demande introductive d’instance est fondée sur les articles 54 , 60 et 61 de la
Loi sur les terres du domaine de l’État [2] . Pour l’essentiel, l’intimé demande qu’il soit ordonné aux requérants de délaisser les emplacements (des camps de chasse) qu’ils occupent illégalement sur les terres de l’État. [ 4 ] En défense, les requérants invoquent leurs droits ancestraux métis au sens de l’
article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 . Ils déposent à cet effet une défense écrite, laquelle tient lieu d’avis selon l’article 76 C.p.c. [ 5 ] L’intimé rétorque par une requête en rejet de défense au motif que celle-ci est manifestement mal fondée et abusive.
[ 6 ] Le 23 mars 2020, la juge de la Cour supérieure accueille la requête de l’intimé, déclare abusive la « défense de droit constitutionnel » et la rejette, avec les frais de justice. *** [ 7 ] La juge rappelle le test en 10 étapes de l’arrêt Powley [3] permettant de démontrer l’existence d’une communauté métisse historique toujours vivante, où les droits ancestraux revendiqués sont exercés par des personnes appartenant à la communauté actuelle, sur le fondement de ses origines ancestrales. [ 8 ] Après avoir analysé les allégations de la défense, les rapports d’expertise et les pièces produites par les requérants, la juge détermine que les quatre premières étapes du test ne sont pas démontrées.
En ce qui concerne la deuxième étape, celle de l’identification de la communauté historique titulaire des droits revendiqués, elle écrit : [32]
Malgré les nombreuses traces de métissage dans la région du Saguenay résumées dans la défense écrite modifiée et soutenues dans l’expertise de Serge Gauthier et aux autres pièces détaillant la généalogie de certains des défendeurs, rien ne démontre l’existence d’une communauté métisse historique telle que requise et décrite dans l’arrêt Powley . [33] Aucune pièce alléguée ne présente des indices au soutien de la défense écrite modifiée de l’existence d’une communauté métisse historique. [34] La défense écrite modifiée ne précise dans aucun de ses allégués l’existence d’une communauté métisse en sol saguenéen avant la colonisation de 1842.
Elle soulève plutôt l’existence d’une population d’ascendance mixte ou d’une présence amérindienne et métisse. [ 9 ] Elle passe néanmoins en revue l’ensemble de la preuve, pour conclure : [55] Ne réussissant pas à passer les quatre premières étapes déterminées par Powley , le Tribunal doit accueillir la demande en rejet introduite par la PGQ. [ 10 ] La juge se penche ensuite sur le caractère abusif ou non de la défense. Elle constate que celle-ci reprend plusieurs des éléments débattus dans l’affaire Corneau [4] qui, rappelle-t-elle, a duré près de 20 ans.
Elle écrit notamment : [60] Corneau réclamait le statut de métis et affirmait appartenir à une communauté contemporaine dénommée : La Communauté métisse du Domaine-du-Roy de la Seigneurie de Mingan (CMDRSM). [61] Dans ce dossier confié en gestion particulière à monsieur le juge Roger Banford, j.c.s., le même droit s’avérait revendiqué soit celui de pouvoir chasser comme ses ancêtres métis et, par le fait même, posséder un camp de chasse sur les terres de l’État. [62] Rappelons que le procès en première instance a duré trente-sept jours, seize experts ont été entendus dans différents domaines : histoire, géographie, anthropologie, ethnohistoire et sociologie. [63] Tel que le souligne l’avocate de la PGQ, monsieur le juge Roger Banford, j.c.s., dans son jugement de 73 pages rendu le 10 février 2015, explique avec rigueur et précision que l’ensemble des expertises analysées, tous les documents historiques consultés, comparés, remis en contexte et en perspective et en parallèle, ne permettent pas de reconnaître l’existence de cette communauté métisse contemporaine reliée à l’existence d’une communauté métisse historique avant la mainmise de 1842 à 1850 pour le Saguenay–Lac-Saint- Jean. […] [71] L’existence d’une communauté métisse historique n’ayant pu être reconnue lors de l’analyse minutieuse et détaillée de l’ensemble des documents disponibles analysés par monsieur le juge Roger Banford, j.c.s., comment le Tribunal pourrait en arriver à des conclusions différentes et autoriser la poursuite du présent dossier? [72] Bien qu’il ne s’agisse pas des mêmes défendeurs, le Tribunal considère que pour le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean jusqu’à Tadoussac, on ne peut arriver à des conclusions différentes en analysant les mêmes documents. […] [85] Le Tribunal se veut convaincu que les défendeurs n’arriveront pas à passer les étapes du test Powley pour faire reconnaître les Terres-Rompues comme ayant été habitées par une communauté métisse historique non plus que par une communauté métisse contemporaine perpétuant les traditions de la première. [ 11 ] En définitive, la juge ne voit aucun élément supplémentaire dans l’ensemble des pièces produites au soutien de la défense permettant d’arriver à des conclusions différentes de celles retenues dans Corneau . *** [ 12 ] Les requérants soutiennent que la juge a erré en faisant un parallèle avec l’affaire Corneau , en appliquant le principe de la chose jugée malgré qu’il n’y ait pas identité de parties et en reprenant simplement l’analyse de la preuve qui a été faite par le juge Roger Banford dans cette affaire.
Ils lui reprochent en particulier d’avoir rendu la reconnaissance de leurs droits ancestraux conditionnelle à la présentation d’éléments de preuve supplémentaires à ceux produits dans Corneau . [ 13 ] Ces moyens me paraissent voués à l’échec. [ 14 ] D’une part, dès le début de l’instance, les requérants ont voulu se dissocier de l’affaire Corneau en faisant valoir que des éléments de preuve supplémentaires seraient présentés. Visiblement ils n’ont pas réussi et l’énoncé de leurs moyens d’appel ne fait pas
voir d’omission de la part de la juge de considérer des éléments de preuve pertinents. [ 15 ] D’autre part, l’affaire Corneau a certainement valeur de précédent et la juge ne commet pas d’erreur en s’y référant. [ 16 ] De toute façon, la juge ne se contente pas d’analyser la preuve présentée dans Corneau et de la comparer avec celle offerte en l’espèce. Dans la première
partie de son jugement, elle examine les droits revendiqués par les requérants au regard du test de l’arrêt Powley . Même en tenant pour avérées les allégations de la défense et les pièces, elle ne réussit pas à franchir les étapes requises pour conclure à la vraisemblance de la défense de droits ancestraux. [ 17 ] La juge parvient à cette conclusion après avoir rappelé la prudence qui s’impose à ce stade des procédures, mais aussi le principe de la proportionnalité et le souci d’économie des ressources judiciaires.
Son analyse est détaillée et les requérants ne me convainquent pas qu’il est dans le meilleur intérêt de la justice et dans le respect du principe de la proportionnalité d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 19 ] AVEC FRAIS de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e David-Alexandre Aubé TRIVIUM AVOCATS INC. Pour les requérants M e Julie Lapierre LAVOIE, ROUSSEAU Pour l’intimé Date d’audience : 18 novembre 2020
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