2014 QCCQ 8615, 2014 QCCQ 8615
Opinion
Protection de la jeunesse — 141591 2014 QCCQ 8615 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-000149-094 DATE : Le 25 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ____________________________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 14 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 27 novembre 2013. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis, confiait l'adolescent à ses grands-parents maternels et ordonnait notamment un suivi social d'une durée de neuf mois. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande de prolonger ce placement pendant douze mois et de réintégrer progressivement l'adolescent chez ses grands-parents, si la situation le permet. [ 4 ] La mère assiste à l'audience; elle ne s'oppose pas à la requête et elle consent aux mesures recommandées.
Le père, qui n'a pas de domicile fixe, est absent. Selon l'intervenante, il a pris connaissance du rapport et il est d'accord avec le placement de son fils en famille d'accueil, non pas pour le bien-être de son fils, mais car cela lui permettra de retourner habiter chez ses parents.
Il ne collabore pas à l'intervention sociale. [ 5 ] La mère, qui assiste à l'audience, ne conteste pas la requête et elle consent aux mesures suggérées. [ 6 ] L'adolescent conteste la mesure : il désire retourner vivre avec ses grands-parents. [ 7 ] La procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante [intervenante 1] ; celle-ci témoigne, ainsi que l'adolescent. [ 8 ] Il ressort clairement de la preuve que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis.
La mère n'est pas en mesure de reprendre charge de son fils; elle admet être incapable de lui offrir l'encadrement qu'il requiert. [ 9 ] Le père ne collabore pas au suivi social; il refuse de rencontrer l'intervenante. [ 10 ] De plus, lors des visites de X chez ses grands-parents, le père est souvent en contact avec son père, et cela sans l'accord de la Directrice de la protection de la jeunesse. Les grands-parents sont donc incapables de s'imposer auprès de leur fils.
[ 11 ] Ainsi, au début du mois de janvier 2014, le père arrive au logement des grands-parents au milieu de la nuit et y consomme du vin volé. [ 12 ] Le 10 février 2014, Y, le frère aîné de X, vole les clés de l'automobile du grand-père et se sauve avec le véhicule alors qu'il n'a pas de permis valide. Le père, en compagnie de X, part à sa recherche, tout en proférant des menaces à l'égard [de Y ]. De retour dans sa famille d'accueil, X relate l'événement avec amusement. [ 13 ] Par ailleurs, X a beaucoup progressé dans sa famille d'accueil. Celle-ci lui fournit l'encadrement nécessaire et il respecte les règles. Il fréquente l'école de façon assidue et ses résultats s'améliorent. [ 14 ]
Malgré tout, X aimerait retourner chez ses grands-parents le plus vite possible. Il s'ennuie de ces derniers et il se plaint que des adolescents se moquent de lui en famille d'accueil. [ 15 ] Le Tribunal comprend son désir : ses grands-parents, qui l'aiment beaucoup, sont pour lui des personnes significatives. [ 16 ] Mais, selon la preuve prépondérante, l'adolescent a encore besoin d'un encadrement que ne peuvent lui fournir, en ce moment, ses grands-parents. [ 17 ] Il est donc dans son intérêt de prolonger son hébergement en famille d'accueil.
Un hébergement de six mois paraît cependant suffisant pour permettre de rectifier la situation, en fournissant à X les points de repère nécessaires pour réaliser ses rêves et en outillant ses grands-parents. [ 18 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à besoins. [ 19 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de l'adolescent et respecte ses droits. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 23 ] PROLONGE la décision rendue le 27 novembre 2013; [ 24 ] ORDONNE l'exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que X soit confié en famille d'accueil pour une période de six mois;
b) Qu 'une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période de douze mois;
c) Que les contacts entre X et son père soient supervisés tant que la situation le requiert; que la fréquence et la durée des contacts soient établies selon entente entre le père et l'intervenante sociale et qu'en aucun temps, les contacts soient permis au domicile des grands-parents paternels;
d) Que les contacts entre X et sa mère soient selon entente entre la mère et l'intervenante sociale; tout différend devant être soumis au Tribunal;
e) Que les contacts entre X et ses grands-parents paternels soient selon entente entre les grands-parents paternels et l'intervenante sociale, tout en tenant compte des désirs de X;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] RECOMMANDE :
a) Que le père participe à un suivi relié à sa consommation et de terminer avec succès un suivi destiné à la gestion de ses émotions;
b) Que la mère participe à un suivi destiné à améliorer ses difficultés personnelles;
c) Que X reçoive les soins requis par son état de santé physique et psychologique au niveau social et scolaire; [ 26 ] PREND ACTE des dispositions de l'article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 4 quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d'autoriser des séjours d'au plus quinze (15) jours chez ses grands-parents paternels, en autant que le séjour s'inscrit dans le plan d'intervention et respecte l'intérêt de l'adolescent; [ 27 ] PREND ACTE des dispositions de l'article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 5 quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d'autoriser des séjours prolongés de l'adolescent chez ses grands-parents paternels dans les soixante (60) derniers jours de la présente décision [ 28 ] CONFIE la situation X à la Directrice de la protection de la jeunesse qui devra voir à l’exécution des mesures ordonnées.
__________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. Me Sandra Couture Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Christine Fournier Procureur de l'adolescent A Mère - personnellement Date d’audience : 25 mars 2014
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