2015 QCCQ 7616, 2015 QCCQ 7616
Opinion
Sénéchal c. Duval 2015 QCCQ 7616 COUR DU QUÉBEC Chambre civile Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP No : 250-32-004764-126 DATE : 23 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIREILLE SÉNÉCHAL
Partie demanderesse c. JACINTHE DUVAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 25 mars 2012, la
partie demanderesse, Mireille Sénéchal, visite la maison située au 86, route 230 Ouest à St-Pascal. Elle questionne la
partie défenderesse, Jacinthe Duval, sur différents aspects de la maison et plus particulièrement sur la qualité de l’eau étant donné qu’il s’agit d’une maison approvisionnée en eau de façon autonome, soit par un puits artésien et dont les eaux usées sont rejetées dans une fosse septique. [ 2 ] La défenderesse a indiqué qu’elle n’a jamais eu de problème d’eau et pour obtenir un financement, un test d’eau a été fait le 11 avril 2012 par l’agent d’immeuble et le test d’eau s’est révélé négatif, c’est-à-dire que l’eau était conforme et potable. [ 3 ] Le 29 juin 2012, il y a eu transfert notarié de propriété avec garantie légale.
La possession de l’immeuble était fixée au 1 er juillet 2012. [ 4 ] Selon le témoignage de la
partie demanderesse, lorsqu’elle a pris de l’eau le 1 er juillet 2012 afin de procéder au ménage de la maison, celle-ci était noire et après avoir été analysée, elle était non potable. [ 5 ] Elle poursuit donc la
partie défenderesse pour vices cachés pour un montant de 6 737,44 $ soit les raisons suivantes : 1- 4 428,15 $ pour le puits; 2- 662,02 $ pour identifier le problème; 3- 650 $ pour la pension pour les chevaux en surplus; 4- 497,27 $ pour les frais juridiques; 5- 500 $ pour les préjudices moraux. [ 6 ] En défense, la
partie défenderesse fait témoigner l’expert qui a analysé l’eau, soit madame Natacha Verreault, microbiologiste. Elle a analysé l’eau et elle indique qu’en juillet, l’eau était non potable et que souvent, elle voit l’eau d’un puits devenir impropre à la consommation suite à des veines d’eau qui se touchent suite à un mini tremblement de terre ou bien par l’infiltration de l’eau extérieure par le puits. [ 7 ] En demande, Dany Thériault a témoigné avoir installé un puits artésien sur les lieux et a recommandé de plutôt que de procéder au sellage du puits existant, de le mettre aux normes.
Contre-interrogé, il indique que certaines infiltrations de surface peuvent provenir soit par de la neige qui fond trop rapidement, de la pluie abondante, de veines souterraines que se connectent suite à un
tremblement de terre. Il y a tout près de deux à trois cents secousses par année dans la région où se situe la propriété. [ 8 ] La
partie demanderesse poursuit en réalité en diminution de prix pour un montant de près de 5 000 $ alors que la propriété a été transigée à une valeur totale de 95 000 $ et profite aujourd’hui d’un puits aux normes du jour au lieu d’un puits de presque soixante-cinq ans. [ 9 ] Pour réussir un recours en vertu des vices cachés, la
partie demanderesse doit prouver de façon prépondérante, c’est-à-dire que sa version est plus probable que celle en défense que le vice est caché et antérieur à la vente et affecte l’usage du bien. La
partie défenderesse conteste que le vice soit caché étant donné qu’il s’agit de probablement un tremblement de terre qui a fait modifier les veines d’eau souterraines. [ 10 ] Le fait que dès la première journée d’occupation, la
partie demanderesse ait subit un vice quant à la qualité de l’eau et le fait que le 1 er juillet, date de prise de possession, apporte au Tribunal qu’il est plus probable que non que le vice était antérieur à la vente survenue le 29 juin et la prise de possession le 1 er juillet. Aucune activité sismique n’a été prouvée en défense pour cette période entre le 29 juin et le 1 er juillet 2012.
Le sol aussi est visé par la garantie contre les vices cachés. [ 11 ] La demanderesse avait un puits de 65 ans selon la preuve faite à l’audition alors que le puits actuel apporte une plus value. [ 12 ] Le Tribunal arbitre à 500 $ la valeur du puits au moment de la vente. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 500 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec . [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande, soit le montant de 163 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Date d'audition : 2 décembre 2014
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