2018 QCCQ 9734, 2018 QCCQ 9734
Opinion
Fournier c. Cégep de Lévis-Lauzon 2018 QCCQ 9734 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre Civile » N°: 200-22-081845-174 DATE: 21 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUDREY FOURNIER Demanderesse c. CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON Défenderesse et demanderesse en garantie c. LES ENTREPRISES DUMAS & FILS INC .
Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande d’être relevée du défaut d’inscrire pour instruction et jugement en vertu de l’article 177 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Audrey Fournier présente une Demande de la demanderesse-requérante pour être relevé (sic) de son défaut de produire son inscription pour instruction et jugement . [ 2 ] Le CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON (Cégep) et les Entreprises Dumas & Fils inc. (Dumas) contestent la demande aux motifs que madame Fournier n’était pas dans une situation d’impossibilité d’agir malgré la gestion négligente du dossier par son avocat.
LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le tribunal doit-il relever madame Fournier de son défaut d’inscrire le dossier pour instruction et jugement dans le délai imparti ?
LE CONTEXTE [ 4 ] Le 26 mars 2015, madame Fournier chute sur une surface glacée dans un stationnement du Cégep et se blesse. [ 5 ] Le 8 septembre 2017, le Cégep reçoit la signification d’une demande introductive d’instance de madame Fournier [1] lui réclamant 35 138 $ en dommages-intérêts. [ 6 ] Le 23 octobre 2017, au dernier jour de la fin du délai de 45 jours de la signification de la demande introductive d’instance pour déposer un protocole de l’instance, le Cégep dépose au dossier de la Cour une proposition de protocole de l’instance . [ 7 ] Le 10 novembre 2017, Dumas, responsable de l’entretien des stationnements du Cégep, reçoit la signification d’un acte d’intervention forcée à
titre de défenderesse en garantie, initiée par le Cégep. [ 8 ] Le 20 novembre 2017, lors d’une gestion de l’instance, monsieur le juge Pierre A. Gagnon, J.C.Q., accorde un délai pour le dépôt d’un protocole de l’instance au 30 novembre 2017 et fixe au 22 mai 2018 le délai pour la mise en état du dossier. [ 9 ] Le 1 er février 2017, lors d’une autre audience de gestion de l’instance à la demande du Cégep, monsieur le juge Pierre Coderre,
J.C.Q., entérine une entente intervenue entre les parties prévoyant notamment la mise en état du dossier au plus tard le 29 juin 2018. [ 10 ] Le 29 juin 2018, aucune demande d’inscription pour instruction et jugement, par déclaration commune ou non, n’est déposée au dossier de la Cour. [ 11 ] Le 29 août 2018, M e Delisle reçoit la notification d’une Demande d’inscription pour jugement sur désistement réputé quant aux frais de justice du Cégep et de Dumas. [ 12 ] Le 21 septembre 2018, M e Delisle dépose au dossier de la Cour une Demande de la demanderesse-requérante pour être relevé (sic) de son défaut de produire son inscription pour instruction et jugement, notifiée au Cégep et à Dumas le 16 septembre 2018: une Déclaration solennelle de madame Fournier y est annexée, mais n’est pas signée. [ 13 ] Le 25 septembre 2018, la présentation de la Demande de la demanderesse-requérante pour être relevé (sic) de son défaut de produire son inscription pour instruction et jugement est ajournée de façon péremptoire au 16 octobre 2018 par monsieur le juge François Lebel, J.C.Q. [ 14 ] Le 4 octobre 2018, la Demande de la demanderesse-requérante pour être relevé (sic) de son défaut de produire son inscription pour instruction et jugement incluant la Déclaration solennelle de madame Fournier dûment signée est déposée au dossier de la Cour. [ 15 ] Le 16 octobre 2018, la Demande de la demanderesse-requérante pour être relevé (sic) de son défaut de produire son inscription pour instruction et jugement est présentée et madame Fournier est entendue à
titre de témoin à la demande du Cégep. [ 16 ] Conformément à l’engagement pris lors de l’audience, M e Girard transmet au Tribunal les pièces au soutien de la défense en garantie de Dumas. [ 17 ] Alors que M e Delisle se dit « pris par surprise » par le dépôt d’un Plan d’argumentation relativement à la demande pour être relevé du défaut de Me Delisle par le Cégep et d’un Cahier d’autorités du Cégep de Lévis-Lauzon , le Tribunal accorde à M e Delisle un délai jusqu’au 26 octobre 2018 pour lui permettre de prendre connaissance du plan d’argumentation (et des annexes) et de transmettre ses observations. [ 18 ] Les 17, 20 et 21 octobre 2018, le Tribunal reçoit de M e Delisle quatre télécopies de ses observations et de la jurisprudence en semblable matière.
L’ANALYSE [ 19 ] D’emblée, le Tribunal rejette l’objection de M e Delisle, prise sous réserve lors de l’audience, et autorise le dépôt du plan d’argumentation et du cahier d’autorités préparés par M e Blais-L’Écuyer ainsi que le dépôt des observations et de la jurisprudence préparées par M e Delisle puisque la règle de justice naturelle de l’équité procédurale a été préservée. [ 20 ] Les articles 19, 173 et 177 du Code de procédure civile définissent le cadre juridique applicable: 19 .
Les parties à une instance ont, sous réserve du devoir des tribunaux d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement, la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis. Elles doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
Elles peuvent, à tout moment de l’instance, sans pour autant qu’il y ait lieu d’en arrêter le cours, choisir de régler leur litige en ayant recours à un mode privé de prévention et de règlement des différends ou à la conciliation judiciaire; elles peuvent aussi mettre autrement fin à l’instance. 173 .
Le demandeur est tenu , dans un délai de six mois ou, en matière familiale, d’un an à compter de la date où le protocole de l’instance est présumé accepté ou depuis la tenue de la conférence de gestion qui suit le dépôt du protocole, ou encore depuis la date où celui-ci est établi par le tribunal, de procéder à la mise en état du dossier et, avant l’expiration de ce délai de rigueur, de déposer au greffe une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement .
Le tribunal peut néanmoins, lors d’une conférence de gestion, prolonger ce délai si le degré élevé de complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Il peut également le faire, même par la suite avant l’expiration du délai de rigueur, si les parties lui démontrent qu’elles étaient en fait dans l’impossibilité, lors de cette conférence, d’évaluer adéquatement le délai qui leur était nécessaire pour mettre le dossier en état ou que, depuis, des faits alors imprévisibles sont survenus. Le délai fixé par le tribunal est aussi de rigueur .
Si les parties ou le demandeur n’ont pas déposé le protocole de l’instance ou la proposition de protocole dans le délai imparti de 45 jours ou de trois mois, le délai de six mois ou d’un an se calcule depuis la signification de la demande. Le tribunal ne peut alors prolonger ce délai que si l’une ou l’autre des parties était en fait dans l’impossibilité d’agir. 177 . Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti . Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige. [Soulignements ajoutés]
[ 21 ] Au sujet du second alinéa du paragraphe 177 du Code de procédure civile , la Cour d’appel a affirmé récemment [2] : [8] Le précédent Code n’énonçait pas cette règle, qui consacre cependant le simple bon sens. Il va de soi - et ce qui suit n’a rien de nouveau - que le fait d’avoir à demander plus d’une fois d’être relevé du défaut d’inscrire (surtout après plusieurs prolongations) dénote a priori un manque de diligence. Seule une raison extrêmement sérieuse - impérieuse - et bien explicitée pourrait permettre de tirer une autre conclusion .
L’appelant n’a pas fait une telle démonstration. [Citation intégrale, mais omission de la référence et soulignement ajouté] [ 22 ] La Cour d’appel [3] a établi que l’analyse d’une demande pour être relevé du défaut de déposer une demande d’inscription pour instruction et jugement dans le délai imparti doit se faire en deux temps: 1. La
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal avoir été en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti ; 2. Devant une telle démonstration réussie, le Tribunal doit ensuite évaluer si la
partie devrait être relevée de son défaut selon l’analyse de différents facteurs dont notamment: • le préjudice qui résultera de son refus de lever la sanction ; • du caractère apparemment sérieux du recours ; • du temps écoulé depuis l’expiration du délai d’inscription ; • du comportement à l’égard du déroulement de l’instance. [ 23 ] Dans un premier temps, madame Fournier doit donc démontrer au Tribunal qu’elle a été en fait dans l’impossibilité d’agir afin que la sanction de la présomption de désistement puisse éventuellement être levée. [ 24 ] La Cour d’appel [4] traite ainsi de la notion d’impossibilité d’agir: [22] (…) Dans tous les cas, la diligence de celui ou celle qui allègue l'impossibilité d'agir fait
partie des considérations essentielles de l'exercice d'appréciation auquel le tribunal doit se livrer. C'est à qui invoque l'impossibilité d'agir d'établir sa diligence personnelle, l'absence de celle-ci faisant obstacle à la reconnaissance de celle-là . Autrement dit, il n'y a d'impossibilité d'agir que si la
partie personnellement, qu'elle soit représentée ou non, s'est montrée diligente. Par conséquent, n'est pas dans l'impossibilité d'agir celui ou celle qui a manqué de diligence ou qui aurait pu remédier aux effets d'un manquement (celui de son avocat par exemple), mais s'en est abstenu ou l'a négligé .
On pourrait dire ainsi que la diligence est une condition sine qua non de l'impossibilité d'agir. [Citation intégrale, mais omission des références et soulignements ajoutés] [ 25 ] Il est utile de suivre le cheminement du dossier: 8 septembre 2017 Signification de la demande introductive d’instance au Cégep par M e Delisle. 20 septembre 2017 Dépôt de la réponse du Cégep par l’intermédiaire de ses avocats [5] . 23 octobre 2017 Dépôt de la proposition d’un protocole de l’instance par le Cégep. 30 octobre 2017 Décision de madame la juge Dominique Langis, J.C.Q., que soit tenue une conférence de gestion de l’instance, dans les 30 jours, sur les sujets suivants: « proposition de protocole signée par la
partie défenderesse seulement / demande une gestion d’instance ». 10 novembre 2017 Signification à la défenderesse en garantie, Dumas, à
titre de responsable de l’entretien et du déneigement du stationnement, d’un acte d’intervention forcée initié par le Cégep. 17 novembre 2017 Production d’un acte de représentation de Dumas par l’intermédiaire de ses avocats [6] . 22 novembre 2017 Tenue de la conférence de gestion de l’instance par conférence téléphonique présidée par monsieur le juge Pierre A.
Gagnon, J.C.Q.: le délai pour le dépôt d’un protocole de l’instance est fixé au 30 novembre 2017 et le délai pour la mise en état du dossier est fixé au 22 mai 2018. 24 novembre 2017 Courriel de M e Girard à M e Delisle, avec copie à M e Paradis, afin d’obtenir certaines précisions sur la demande introductive d’instance et certaines pièces à l’appui des dommages réclamés et annoncer que les formulaires d’autorisation d’accès aux dossiers médicaux à signer par madame Fournier lui seront bientôt transmis.
30 novembre 2017 À cette date limite fixée pour le dépôt du protocole de l’instance, courriel de M e Paradis à M e Delisle, avec copie à M e Girard, afin d’obtenir de sa part une copie du protocole signé. Courriel de M e Paradis à M e Delisle, avec copie à M e Girard, afin de lui transmettre les formulaires d’autorisation d’accès aux dossiers médicaux à signer par madame Fournier. Courriel de M e Girard à M e Delisle, avec copie à M e Paradis, afin d’obtenir son consentement à ce que les dossiers médicaux à recevoir lui soient communiqués.
Autre courriel de M e Paradis à M e Girard, avec copie à M e Delisle, confirmant que cela lui convient. 13 décembre 2017 Courriel de M e Paradis à M e Delisle, avec copie à M e Girard, formulant les demandes suivantes: • demande à nouveau des précisions sur la demande introductive et des formulaires d’autorisation d’accès aux dossiers médicaux ; • demande de ses disponibilités pour procéder à l’interrogatoire de madame Fournier convenu au protocole. 9 janvier 2018 Courriel de M e Girard à M e Delisle, avec copie à M e Paradis: • rappel de la date limite du 30 janvier 2018 pour la tenue de l’interrogatoire de madame Fournier ; • demande à nouveau des autorisations d’accès aux dossiers médicaux de madame Fournier. 22 janvier 2018 Notification d’un avis de gestion par M e Paradis à M e Delisle et à M e Girard, présentable le 1 er février 2018, afin d’obtenir des suivis relativement aux demandes formulées à M e Delisle concernant l’obtention des formulaires d’autorisation de madame Fournier, des précisions sur la demande introductive d’instance et la date de tenue de l’interrogatoire de madame Fournier. 30 janvier 2018 M e Delisle écrit à M e Girard afin de lui demander de lui transmettre à nouveau les formulaires d’autorisation transmis le 24 novembre 2017, mais omission d’en faire l’envoi simultanément à M e Paradis.
M e Girard écrit à M e Delisle, avec copie à M e Paradis, pour lui transmettre à nouveau les formulaires et lui demander de répondre à son courriel du 30 novembre 2017.
1 er février 2018 Tenue de l’audience sur l’avis de gestion en l’absence de M e Delisle. Monsieur le juge Pierre Coderre, J.C.Q., entérine l’entente des parties relativement à certains délais. Les délais retenus sont les suivants: Au plus tard le 7 février 2018 transmission des autorisations médicales de madame Fournier et des précisions demandées 12 mars 2018 interrogatoire de madame Fournier Au plus tard le 30 mars 2018 communications des engagements de madame Fournier pris lors de l’interrogatoire 20 avril 2018 dépôt des exposés
sommaires du Cégep et de Dumas 18 mai 2018 interrogatoire après défense 30 mars 2018 dépôt d’une demande en rejet, le cas échéant Au plus tard le 29 juin 2018 délai pour la mise en état du dossier Courriel de M e Paradis à M e Delisle, avec copie à M e Girard, afin de l’informer qu’il recevra le procès-verbal de la gestion de l’instance tenue, de demander à nouveau qu’un suivi soit fait au sujet des autorisations d’accès aux dossiers médicaux de madame Fournier et des précisions demandées sur la demande introductive d’instance et de confirmer la date de tenue de l’interrogatoire de sa cliente le 12 mars 2018. 7 février 2018 Télécopie de M e Delisle à M e Girard des autorisations signées par madame Fournier, mais omission d’en faire l’envoi simultanément à M e Paradis. 13 février 2018 Télécopie de M e Delisle à M e Girard lui communiquant les précisions demandées à la demande introductive d’instance, mais omission d’en faire l’envoi simultanément à M e Paradis. 12 mars 2018 Tenue de l’interrogatoire de madame Fournier. 18 mars 2018 Télécopie de M e Delisle à M e Girard des engagements souscrits par madame Fournier, mais omission d’en faire l’envoi simultanément à M e Paradis. 29 mars 2018 Courriel M e Paradis à M e Girard indiquant qu’elle n’a pas reçu les engagements de madame Fournier.
Courriel de M e Girard transmettant à M e Paradis les engagements de madame Fournier reçus de M e Delisle. 5 avril 2018 Transmission d’une offre de règlement de M e Girard à M e Delisle. 17 avril 2018 Appel téléphonique de M e Girard à M e Delisle afin d’obtenir une réponse à l’offre de règlement d’ici le 23 avril 2018 et courriel à M e Delisle, avec copie à M e Paradis, demandant de soumettre l’offre à madame Fournier. 24 avril 2018 Courriel de M e Girard à M e Delisle, avec copie à M e Paradis, afin d’accorder un délai supplémentaire à madame Fournier pour répondre à l’offre de règlement et de lui indiquer que si aucune réponse n’est formulée d’ici le 27 avril 2018, la défense orale par exposé
sommaire de Dumais sera notifiée pour permettre la progression du dossier. 1 er mai 2018 Courriel de M e Marie-Claire Blais-L’Écuyer [7] à M e Girard et à M e Delisle afin d’effectuer un suivi puisque M e Delisle n’a toujours pas répondu à l’offre de règlement. 7 mai 2018 Notification aux autres parties de l’exposé
sommaire du Cégep. 10 mai 2018 Notification aux autres parties de l’exposé
sommaire de Dumas. 29 août 2018 Notification à M e Delisle et dépôt de la Demande d’inscription pour jugement sur désistement réputé quant aux frais de justice commune du Cégep et de Dumas.
6 septembre 2018 Rédaction par M e Delisle de la Demande de la demanderesse- requérante pour être relevé (sic) de son défaut de produire son inscription pour instruction et jugement présentable le 25 septembre 2018 et dont la déclaration solennelle en
annexe n’est pas signée par madame Fournier. 16 septembre 2018 Notification par M e Delisle à M e Blais-L’Écuyer et à M e Girard de la Demande de la demanderesse-requérante pour être relevé (sic) de son défaut de produire son inscription pour instruction et jugement dont la déclaration solennelle de madame Fournier en
annexe est toujours laissée en blanc. 20 septembre 2018 Courriel de M e Blais-L’Écuyer à M e Delisle, avec copie à M e Girard, afin de souligner l’absence de signature à la déclaration solennelle et de demander de confirmer sa présence et celle de madame Fournier à la date de présentation de sa demande le 25 septembre 2018. 22 septembre 2019 Télécopie d’une note manuscrite de M e Delisle à M e Girard au sujet de l’absence de réponse de sa cliente, madame Fournier, au message qu’il lui a laissé, mais omission d’en faire l’envoi simultanément à M e Paradis. 25 septembre 2018 M e Blais-L’Écuyer et M e Girard se présentent à la salle 4.26 du Palais de justice de Québec en l’absence de nouvelles de M e Delisle relativement à la présentation de sa demande.
Le dossier n’est pas sur le rôle, mais M e Blais-L’Écuyer et M e Girard le font ajouter au rôle d’audience afin qu’une gestion de l’instance soit tenue.
En l’absence de madame Fournier et d’une déclaration solennelle signée de sa part, monsieur le juge François Lebel, J.C.Q., fixe l’audience de la demande pour être relevé du défaut péremptoirement au 16 octobre 2018. 4 octobre 2018 Dépôt de la déclaration solennelle signée par madame Fournier. 12 octobre 2018 Courriel de M e Blais-L’Écuyer à M e Delisle, avec copie à M e Girard, afin d’aviser que la véracité de certains éléments contenus dans la déclaration solennelle de madame Fournier ne peut être attestée par cette dernière et qu’elle requiert sa présence afin d’être interrogée lors de la présentation de la demande pour être relevée du défaut.
Aucune réponse n’y est donnée. [ 26 ] L’analyse du cheminement du dossier fait ressortir l’insouciance, la désinvolture et la négligence de M e Delise dans la gestion du dossier. Il a ainsi contraint M e Paradis à déposer une proposition de protocole de l’instance et à demander une gestion de l’instance par le Tribunal devant le manque de collaboration ou de diligence de sa part. Les avocats ont dû le relancer à plusieurs reprises dans l’espoir de faire progresser le dossier, souvent en vain.
Même recevoir une réponse à l’offre de règlement a été ardu. [ 27 ] À l’appui de ses observations, M e Blais-L’Écuyer présente dans son cahier d’autorités six jugements rejetant des demandes d’être relevé du défaut d’inscrire une cause dans le délai imparti, toutes formulées par M e Delisle [8] . Le Tribunal fait siens les propos que la Cour supérieure [9] avait adressés notamment à M e Delisle dans l’un de ces dossiers au sujet de sa façon de mener un dossier: [133] Cette façon de faire n’a plus sa place en regard de l’esprit du Code de procédure civile entré en vigueur en 2016. [ 28 ] Dans l’arrêt Heaslip c.
McDonald [10] , la Cour d’appel nous guide: [30] Cet enseignement vient préciser l’arrêt Zodiac en ce qu’il semble opportun de considérer les faits antérieurs au défaut aux fins de déterminer l’impossibilité d’agir de la
partie elle-même « dans le délai imparti », comme le précise l’article 177 C.p.c. Un demandeur ne peut valablement prétendre avoir été dans l’impossibilité d’agir si, de fait, il n’est pas diligent pour s’assurer du respect de la procédure judiciaire . Une
partie qui confie un mandat à un avocat est, en principe, en droit de s’attendre à ce que celui-ci le fasse cheminer selon les règles de l’art. Elle doit toutefois assurer un suivi dans son dossier en répondant de façon diligente à ses demandes et en collaborant avec lui dans le but de respecter les ordonnances du tribunal ou les engagements qu’il peut prendre, le cas échéant. Sans exiger d’une
partie qu’elle s’assure que son avocat pose tous les gestes requis, un certain suivi s’impose néanmoins, surtout lorsqu’elle est sans nouvelles de son dossier depuis un certain temps. Chaque cas est d’espèce et le degré de sophistication du demandeur par rapport au processus judiciaire sera certes une considération essentielle dans l’appréciation de cette diligence par le tribunal . [31] Si la
partie demanderesse démontre avoir été « en fait dans l’impossibilité d’agir » dans le délai imparti, y compris en raison de la négligence ou de l’incompétence (même grossière) de son avocat, on devrait en principe s’attendre à ce que le tribunal la relève de son défaut, tout en précisant qu’il ne s’agit pas là pour autant d’un automatisme . L’article 177 C.p.c. confère au tribunal un pouvoir discrétionnaire — il « peut » lever la sanction — qu’il doit exercer dans le respect notamment de l’article 9 C.p.c. et ainsi « assurer la
saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure/ ensuring proper case management in keeping with the principles and objectives of procedure » . Ces principes et objectifs reposent, entre autres, sur une gestion diligente et efficace des instances en vue d’un bon fonctionnement du système judiciaire .
Tous les intervenants du milieu judiciaire, dont les juges d’instance, doivent contribuer à la célérité de la justice civile et à l’instauration de la nouvelle culture que propose la réforme procédurale https://soquij-qc-ca.proxyintramagis.caij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51424168 - _ftn21 . On peut donc s’attendre à ce que des comportements qui étaient auparavant tolérés ne le soient plus. Mais, du même souffle, on ne peut perdre de vue que le droit d’une
partie d’être entendue et l’accessibilité aux tribunaux font également
partie des principes directeurs de la procédure civile, comme le prescrivent les articles 17 C.p.c. et 23 de la Charte des droits et libertés de la personne . [32] L’article 177 C.p.c. requiert donc un exercice de pondération et les facteurs énoncés dans l’arrêt Zodiac (sous réserve de la précision apportée au paragraphe [30]), bien que non limitatifs, constituent un cadre d’analyse approprié .
Rappelons, par souci de commodité, que ceux-ci amènent le tribunal à tenir compte, entre autres, du préjudice qui découlerait de son refus de lever la sanction, du caractère apparemment sérieux de l’action, du temps écoulé depuis l’expiration du délai d’inscription et du comportement de toutes les parties et de leurs avocats à l’égard du déroulement de l’instance. [37] Il n’est pas nécessaire d’élaborer longuement sur ce grief vu son caractère non déterminant.
Tel que mentionné précédemment, la qualification du défaut de l’avocat — erreur, insouciance, négligence, ou même négligence grossière — n’est pas décisive quant à l’impossibilité d’agir de la
partie elle-même. Quitte à le répéter, l’erreur, tout comme la négligence même grossière de l’avocat, peut constituer une impossibilité en fait d’agir pour la
partie dans la mesure par ailleurs où celle-ci aura agi avec diligence . [Citation intégrale, mais références omises et soulignements ajoutés] [ 29 ] Afin de démontrer son impossibilité d’agir, il est ainsi possible pour madame Fournier de se dissocier des gestes de négligence de son avocat si elle démontre avoir agi elle-même avec diligence pour s’assurer d’un bon déroulement de l’instance. La Cour d’appel précise [11] : [4] Pour les raisons qui suivent, la Cour est d’avis que, s’agissant d’une question de fait, l’impossibilité d’agir dont parle l’article 177 C.p.c. doit s’apprécier eu égard à la
partie demanderesse elle-même, puisque c’est elle qui aura à supporter les conséquences du défaut si la sanction n’en est pas levée . Cette impossibilité peut résulter de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence, même grossière, de son avocat, dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. Si tel est le cas, le tribunal devrait en principe relever la
partie de son défaut, tout en précisant par ailleurs qu’il ne s’agit pas là pour autant d’un automatisme.
Un exercice de pondération, dans le respect de l’article 9 C.p.c. , est requis de la part du tribunal saisi de la demande. [ 30 ] Il est utile de reprendre la déclaration solennelle de madame Fournier: DÉCLARATION SOLENNELLE Je soussignée, Audrey Fournier, domiciliée et résidant au [...], Lévis, Québec, [...], déclare solennellement tout ce qui suit; 1) Je suis la demanderesse dans la présente instance; 2) Le 29 juin 2018, l’inscription pour audition et jugement avait été préparé par mon procureur et rédigé par son ex-secrétaire ; 3) Suite à la rédaction de cette inscription pour instruction et jugement, l’ex secrétaire de mon procureur m’avait confirmé que tous les documents étaient finalisés et acheminés en bonne et due forme à toutes les parties ; 4) Depuis le 26 avril 2018, l’étude de mon procureur qui était située au 1130, boulevard Charest Est Québec faisait l’objet de travaux de réparation majeure échelonnés sur près de trois (3) mois ; 5) Durant cette période, la secrétaire de mon procureur a quitté son emploi pour cause de maladie et je ne lui ai jamais reparlé depuis ; 6) Je n’ai jamais eu d’autres correspondances dans ce dossier et je savais que mon dossier était prêt pour procéder; 7) En aucun moment aux fins des présentes et en cours d’instance, j’ai été négligente ou informée d’un quelconque problème ou irrégularité dans mon dossier ; 8) Aucun reproche ne peut m’être imputé ; 9) Je demande à la cour de permettre d’inscrire ma cause pour instruction et jugement et que le dossier suive son cours ; 4 octobre Et j’ai signé à Québec, ce septembre 2018 Audrey Fournier______ Audrey Fournier Assermentée devant moi ce septembre 2018
(Sceau) Greffes civils 4 octobre 2018 Colette Marquis Greffier ________________________________ Commissaire à l’assermentation [Citation intégrale] [ 31 ] À la lecture de la déclaration solennelle de madame Fournier et de son témoignage, le Tribunal constate qu’elle ne pouvait, à tout le moins, attester de la véracité des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de cette déclaration puisqu’ils ne pouvaient être de sa connaissance personnelle ou constituaient du ouï-dire.
Madame Fournier a notamment témoigné ne pas être au courant de la maladie et du départ de la secrétaire de M e Delisle ni n’avoir été informée du déménagement du bureau avant l’automne 2018. [ 32 ] Dans la demande de madame Fournier pour être relevée de son défaut, il est mentionné qu’avant le 29 juin 2018, la demande d’inscription pour instruction et jugement avait été préparée par M e Delisle et rédigée par son ancienne secrétaire: aucune copie n’en est toutefois déposée. [ 33 ] Tant M e Delisle et madame Fournier déclarent que l’ex-secrétaire de M e Delisle leur avait mentionné ou confirmé que tous les documents étaient finalisés et acheminés en bonne et due forme aux autres parties.
S’agissant encore de ouï-dire, cette ex-secrétaire n’est pas entendue par le Tribunal ni aucune déclaration solennelle de sa part n’est déposée. [ 34 ] Tel que déjà mentionné, madame Fournier a témoigné que l’ex-secrétaire de M e Delisle lui avait confirmé, lorsqu’elle lui a transmis la documentation à l’appui de ses engagements ou lors de leur dernière conversation d’avril 2018, que tous les documents étaient finalisés et acheminés en bonne et due forme aux autres parties. Elle ajoute qu’elle savait que « son dossier était prêt pour procéder ».
Pourtant, au-delà de la question de ouï-dire, il est impossible qu’une telle affirmation puisse avoir été formulée par l’ex- secrétaire de M e Delisle. À cette étape du dossier, les exposés
sommaires de défense orale du Cégep et de Dumas n’avaient pas encore été notifiés: la demande d’inscription pour instruction et jugement ne pouvait avoir été préparée alors puisque nettement prématurée. [ 35 ] Aucune communication ne s’est tenue entre madame Fournier et M e Delisle (ou son ex-secrétaire) d’avril à octobre 2018.
Aucune correspondance ni facture n’ont été transmises à madame Fournier par M e Delisle (ou sa secrétaire) durant cette même période. [ 36 ] Madame Fournier n’a donc reçu aucun suivi de son dossier ni n’a payé quelques frais relatifs à la mise en état du dossier et au timbre de la demande d’inscription pour instruction et jugement, sans qu’elle ne pose de questions ni ne s’informe de l’avancement de son dossier. [ 37 ] Le Tribunal n’a même pas la démonstration que madame Fournier a reçu l’offre de règlement formulée par M e Girard. [ 38 ] Devant la preuve présentée, le Tribunal constate que madame Fournier a failli à satisfaire à la charge de la preuve d’une impossibilité d’agir personnelle qui lui était imposée. [ 39 ] Si l’impossibilité d’agir de madame Fournier avait été démontrée dans un premier temps, le délai de réaction depuis la connaissance du défaut aurait aussi dû être pris en considération par le Tribunal.
Dans l’arrêt 2949-4747 Québec inc. c. Zodiac of North America Inc. [12] , la Cour d’appel mentionne ce qui suit: [33] La durée du délai écoulé depuis la date limite prévue pour l’inscription est aussi une considération pertinente. Un délai court d’un jour n’a pas le même impact qu’un délai d’un an. Plus le délai est long, plus le fardeau sera lourd pour le requérant. Dans tous les cas, le délai écoulé doit être justifié. [34] Le plus souvent, ce délai se divisera en deux périodes identifiables. [35] Une première période correspond au délai entre la date limite prévue pour l’inscription et le moment où la
partie requérante ou son avocat constate le retard. Cette première période peut être justifiée si sa durée est compatible avec l’erreur alléguée. [36] Une seconde période correspond au délai entre le moment où la
partie requérante ou son avocat constate le retard et le moment où la requête pour être relevé des conséquences du retard est effectivement signifiée à la
partie adverse. Cette deuxième période doit être très courte, car la
partie requérante et son avocat ont tous les deux le devoir de réagir rapidement dès qu’ils ont connaissance du retard . [39] D’autre part, et c’est un tout autre type de comportement, une partie, ou son avocat, peut avoir fait preuve d’une négligence grave, d’une désorganisation générale ou d’insouciance à l’égard du déroulement de l’instance ou de la gestion du dossier. Lorsque le comportement de la
partie requérante, ou celui de son procureur [23], révèle une telle négligence, désorganisation ou insouciance, la requête pourra être rejetée pour ce motif, en dépit de l’effet irrémédiable que cette décision pourrait avoir sur les droits de la
partie
requérante.
Les arrêts récents de la Cour se montrent, en effet, sévères à cet égard. [Citation intégrale, mais références omises et soulignements ajoutés] [ 40 ] La première période est comprise entre la date limite du délai imparti pour le dépôt de la demande d’inscription pour instruction et jugement (le 29 juin 2018) et la date de réalisation du défaut par la notification de la Demande d’inscription pour jugement sur désistement réputé du Cégep et de Dumas (le 29 août 2018). [ 41 ] Le Tribunal considère que ce délai de deux mois, en période estivale, n’est pas en soi déterminant et fatal concernant la demande de madame Fournier. [ 42 ] La seconde période de temps à analyser se déroule à compter du 29 août 2018. [ 43 ] Aucune explication valable n’est donnée au sujet du délai de trois semaines de réaction de M e Delisle depuis le 29 août 2018 alors qu’il a constaté le défaut d’inscrire à temps.
M e Delisle ne fait pas notifier aux autres parties la Demande de la demanderesse- requérante pour être relevé (sic) de son défaut de produire son inscription pour instruction et jugement avant le 16 septembre 2018. Et même, cette demande contient une déclaration solennelle de madame Fournier qui n’est pas signée.
Elle ne peut d’ailleurs en avoir pris connaissance à ce moment, avant la notification aux autres avocats, puisque madame Fournier déclare ne pas avoir parlé à la secrétaire de M e Delisle ou à M e Delisle depuis le mois d’avril 2018 avant de recevoir un message l’invitant à aller signer sa déclaration solennelle. [ 44 ] M e Delisle affirme que bien qu'il ait tenté d’obtenir la signature de sa cliente, il n’a pas réussi à lui parler et c’est pourquoi il a notifié la déclaration solennelle aux autres parties et l’a déposée au dossier de la Cour sans sa signature.
Madame Fournier ne signera la déclaration que le 4 octobre 2018, soit plus de cinq semaines depuis la connaissance du défaut d’inscription dans le délai imparti. [ 45 ] Le Tribunal constate que madame Fournier a fait preuve de négligence dans la conduite de son dossier. [ 46 ] Devant être informée des dates retenues dans le protocole de l’instance et lors des deux gestions de l’instance tenues, elle avait la possibilité d’en suivre l’évolution et de questionner.
Elle devait à tout le moins s’attendre à recevoir les exposés de défense orale des parties adverses et d’en discuter avec son avocat pour la suite du dossier.
Elle ne pouvait davantage retarder la signature de sa déclaration solennelle à l’appui de la demande d’être relevé du défaut. [ 47 ] Ne pas s’informer de l’état de son dossier depuis le 26 avril 2018 et ne pas répondre rapidement aux appels de son avocat pour la signature de sa déclaration solennelle depuis le 6 septembre 2018 témoignent d’un manque de diligence de la part de madame Fournier. [ 48 ] Le Tribunal est sensible à l’ampleur du préjudice que subira madame Fournier par le rejet de sa demande puisque son recours sera prescrit.
Par contre, il ne s’agit que de l’un des éléments qui auraient été à soupeser en second temps, si la preuve d’une impossibilité d’agir de madame Fournier avait été démontrée à la satisfaction du Tribunal [13] . La Cour d’appel affirme d’ailleurs au sujet de la prescription [14] : [28] Si la
partie requérante peut se voir opposer la prescription lorsque la requête est refusée, la
partie intimée perd le bénéfice de la prescription extinctive acquise lorsque la requête est accordée.
Le préjudice est ainsi à double sens. [ 49 ] Aucune preuve prépondérante d’impossibilité d’agir de M e Delisle ou de madame Fournier dans la conduite et le suivi du dossier n’a été présentée. [ 50 ] Madame Fournier n’a pas relevé le défi (qui était le sien) de faire cette démonstration d’une diligence personnelle exigée tant dans un premier temps que dans un second temps d’analyse. [ 51 ] Usant de sa discrétion judiciaire à l’analyse de la preuve présentée et des critères applicables, le Tribunal rejette la Demande de la demanderesse-requérante pour être relevé (sic) de son défaut de produire son inscription pour instruction et jugement .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la Demande de la demanderesse-requérante pour être relevé (sic) de son défaut de produire son inscription pour instruction et jugement ; LE TOUT , avec les frais de justice.
CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. M e Marc Delisle Casier n o 83 Avocats de la demanderesse M e Marie-Claire Blais-L’Écuyer Weidenbach, Leduc, Pichette, Avocats Casier n o 69 Avocats de la défenderesse et demanderesse en garantie M e Pierre-David Girard Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. Casier n o 4 Avocats de la défenderesse en garantie Date d’audience: 16 octobre 2016 Date de mise en délibéré: 22 octobre 2018
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