2015 QCCA 1764, 2015 QCCA 1764
Opinion
BGS Corp c. Pageau 2015 QCCA 1764 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025622-150 (500-17-080486-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 octobre 2015 L’HONORABLE geneviève marcotte , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT BGS CORP Me CLAUDE LÉVESQUE (Lévesque Jurisconsulte inc.) INTIMÉ AVOCATE LOUIS PAGEAU Me INMACULADA PRIETO MORAN (Martin Camirand Pelletier) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler du jugement interlocutoire rendu le 31 août 2015 par l’honorable juge Michèle Monast de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 40 Début de l’audience. Argumentation de Me Lévesque. 10 h 58 Argumentation de Me Prieto. 11 h 06 Réplique de Me Lévesque. 11 h 09 Suspension de l’audience. 11 h 28 Reprise de l’audience. Par la Juge : Jugement – voir page 3. 11 h 30 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une requête pour permission d’appeler du jugement interlocutoire de la juge Michèle Monast de la Cour supérieure, rendu le 31 août 2015, qui rejette une requête pour permission d’interroger un tiers après défense. [ 2 ] Le jugement énonce le contexte de la requête, à savoir un recours en dommages-intérêts pour atteinte à la réputation, diffamation et violation de clauses de non-concurrence et de non-sollicitation auquel s’ajoute une demande reconventionnelle fondée sur la résiliation illégale et abusive d’un contrat de travail.
La juge précise qu’il s’agit de matières qui doivent être entendues rapidement et souligne que le dossier est inscrit pour enquête et audition et que la demanderesse a déposée sa déclaration de dossier complet, de sorte qu’il ne reste plus qu’à émettre le certificat de mise en état pour qu’une date d’audition soit fixée. Considérant les délais prévisibles qui résulteraient de l’interrogatoire de la tierce
partie dont elle remet par ailleurs en question la pertinence et considérant que cette tierce
partie pourra de toute façon être interrogée à procès, la juge Monast refuse la permission d’interroger. [ 3 ] La requête pour permission d’appeler d’un tel jugement interlocutoire est régie par les articles 29 et 511 C.p.c . [ 4 ] J’estime que la requête ne satisfait ni l’un ni l’autre de ces articles. [ 5 ] D’abord, le jugement dont on souhaite appeler n’est pas un jugement qui décide du fond du litige ou qui retarde l’instance inutilement.
Il n’ordonne pas non plus que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier au sens de l’article 29 C.p.c . [ 6 ] À cet égard et tel que le souligne la juge, le témoin qu’on souhaite interroger hors cour pourra être entendu à l’audience et le refus de permettre l’interrogatoire à ce stade « tardif » n’entraine aucun préjudice [1] .
C’est sans compter que rien n’empêche la requérante de communiquer d’ici le procès avec ce témoin pour obtenir sa version des faits, si ce n’est déjà fait. [ 7 ] Quoique le fait de ne pas satisfaire aux critères de l’article 29 C.p.c . suffise à disposer de la requête, j’ajouterai que, de toute manière, à mon avis, les critères de l’article 511 C.p.c. ne sont pas davantage rencontrés, en ce que les intérêts de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée. [ 8 ] En effet, la décision de la juge de refuser la permission d’interroger s’inscrit dans un souci de gestion et de saine administration de la justice et donc dans l’exercice légitime de son pouvoir d’assurer la bonne marche du débat judiciaire.
Cette décision mérite déférence en appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement interlocutoire;
[ 10 ] AVEC DÉPENS. geneviève marcotte , J.C.A.
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