2017 QCCQ 7162, 2017 QCCQ 7162
Opinion
Mesures Calib Tech inc. c. J.N.A. Leblanc Électrique inc. 2017 QCCQ 7162 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-238310-174 DATE : Le 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MESURES CALIB TECH INC. Demanderesse c. J.N.A. LEBLANC ÉLECTRIQUE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un moyen déclinatoire, la défenderesse soulevant l’absence de compétence territoriale de la Cour du Québec, district de Montréal. [ 2 ] La défenderesse qui est domiciliée à Joliette demande le renvoi du dossier devant la Cour du Québec, district de Joliette. CONTEXTE [ 3 ] Basé sur l’arrêt de la Cour d’appel Compagnie minière IOC Inc. c. Gestion D.D.G.
Inc. [1] la défenderesse argumente qu’aucun contrat n’aurait été conclu entre les parties et donc que les procédures doivent plutôt être intentées dans le district du forum naturel, soit le domicile de la défenderesse. [ 4 ] La défenderesse ajoute que c’est à la
partie qui veut se soustraire à ce forum naturel qu’il appartient d’alléguer et de démontrer les faits pertinents permettant un autre choix, ce qu’elle ne fait pas puisqu’elle ne produit pas la soumission alléguée et ne réfère à aucun contrat.
JUGEMENT [ 5 ] Dans Compagnie minière, la Cour d’appel souligne que ni le juge ni les parties n’ont discuté de la possibilité que l’invitation de présenter une soumission faite à l’intimée par l’appelante de son appel d’offres puisse constituer une offre de contracter qui aurait été acceptée donnant naissance entre elles au contrat. [ 6 ] Aussi dans cet arrêt, la Cour d’appel écarte toute possibilité de la conclusion d’un contrat précisant que la présentation d’une soumission n’entraîne pas automatiquement la formation d’un contrat. [ 7 ] Or, dans notre dossier, la demanderesse allègue que la défenderesse a accepté la soumission lorsqu’elle a remis son véhicule à la demanderesse pour qu’elle le répare. [ 8 ] Aussi le Tribunal est d’avis qu’il est possible de déterminer à la lecture des allégations de la demande qu’il y eut acceptation de la soumission et qu’un contrat aurait donc été conclu à ce moment. [ 9 ] L’article 42 du C.p.c. prévoit qu’est également compétente au choix du demandeur en matière d’exécution d’obligations contractuelles la juridiction du lieu où le contrat a été conclu. [ 10 ] Par conséquent, le moyen déclinatoire est rejeté et le dossier demeure devant le district de Montréal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le moyen déclinatoire avec frais.
__________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, j.c.Q. M e François Marseille Ratelle, Ratelle & Associés Avocat de la demanderesse M e Marie-Pier Lauzon-Raza DPG Avocats Avocat de la défenderesse Date d’audience : 13 juin 2017
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