2015 QCCA 135, 2015 QCCA 135
Opinion
9144-4968 Québec inc. c. 9115-8014 Québec inc. 2015 QCCA 135 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008907-153 (655-17-000465-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 janvier 2015 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9144-4968 QUÉBEC INC. Me GRÉGOIRE DOSTIE (Leblanc, Dostie)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9115-8014 QUÉBEC INC. Me JEAN-CLAUDE DUFOUR (Jean-Claude Dufour avocat) En appel d'un jugement rendu le 12 décembre 2014 par l'honorable Robert Legris de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 05 Observations de la juge; Observations de Me Dostie; Observations de la juge; Me Dostie poursuit; 9 h 08 La juge s'adresse à Me Dufour; Observations de Me Dufour; Observations de la juge; Me Dufour poursuit; 9 h 14 Réplique de Me Dostie; Observations de la juge; Me Dostie poursuit; 9 h 29 Réplique de Me Dufour; 9 h 30 Suspension; 9 h 38 Reprise; 9 h 39 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le juge de première instance a rejeté une requête pour ordonnance de sauvegarde et ordonné la nomination d'un arpenteur- géomètre pour que le dossier se poursuive suivant la procédure de bornage. [ 2 ] La requérante demande la permission d'appeler des conclusions suivantes du jugement : [26] ORDONNE que la présente instance soit continuée suivant la procédure d’une instance en bornage du lot 3 210 171 et du lot contigu 3 210 174 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Saguenay; [27] À cette fin, NOMME l’arpenteur-géomètre Yan Chamberland de Les Escoumins pour faire enquête et rapport suivant les articles 789 et ss.
C.p.c. dans les 10 mois du présent jugement; [ 3 ] L'audition en première instance a duré neuf heures et demie et le juge a effectué une visite des lieux. Il a été à même de bien cerner l'objet du litige. [ 4 ] À mon avis, les conditions prévues aux articles 29 et 511 du Code de procédure civile ne sont pas satisfaites pour qu'une permission d'appeler soit accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
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