2014 QCCA 1032, 2014 QCCA 1032
Opinion
Plousos Honey c. Oiknine 2014 QCCA 1032 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024428-146 (500-17-068312-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 mai 2014 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS STELLA PLOUSOS HONEY JOHANNE HONEY FORJAN INVESTMENST (CANADA) INC. Me Élie Chahwan ME ELIE CHAHWAN
PARTIE INTIMÉE AVOCATS DANIELLE OIKNINE Me Maria De Michele FONDS D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE Me Jay Turner OIKNINE & ASSOCIÉS
PARTIE MIS EN CAUSE AVOCAT HENRI NAHABEDIAN, es qualité liquidateur de la Succession Joseph Honey Personnellement LEGAULT, JOLY, THIFFAULT SENCRL
REQUÊTE AMENDÉE DES REQUÉRANTS POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 6 MAI 2014 PAR L'HONORABLE NICOLE BÉNARD DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 11 h 28 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 11 h 28 : Les procureurs de la
partie intimée ne s'objectent pas à la demande d'abréger les délais. 11 h 29 : Argumentation de Me Chahwan. 11 h 30 : Me Chahwan dépose une requête amendée. 12 h 01 : Argumentation de Me De Michele. 12 h 06 : Me Turner n'a pas de représentation à faire. 12 h 06 : Réplique de Me Chahwan. 12 h 09 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 09 : Suspension de la séance. 12 h 28 : Reprise de la séance. 12 h 28 : Jugement-voir page 3. 12 h 33 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 14 mai 2014, les requérants déposent une requête pour interjeter appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Nicole Bénard), rendu le 6 mai 2014, qui accueille, séance tenante, la requête en rejet de la demande reconventionnelle des requérants et ordonne que le dossier procède du 20 au 23 mai 2014. [ 2 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu d’accéder à la demande des requérants d’abréger les délais sur la requête, qui n’est d’ailleurs pas contestée à cet égard.
La date du procès est fixée à compter du 20 mai 2014, et il est dans l’intérêt de la justice de trancher la requête pour permission d'appeler avec célérité.
[ 3 ] Pour ce qui concerne le jugement rendu séance tenante, il se lit ainsi : Jugement CONSIDÉRANT que les défendeurs n’ont produit aucun document au soutien de leur demande reconventionnelle; CONSIDÉRANT que la demande reconventionnelle n’est pas en état pour procéder; CONSIDÉRANT que cette action sur compte (honoraires d’avocats) est fixée depuis le 17 septembre 2012; CONSIDÉRANT qu’un nouveau liquidateur a été nommé en novembre 2013; CONSIDÉRANT que le nouveau liquidateur a attendu de se faire signifier une requête en rejet de demande reconventionnelle pour intervenir au dossier; DÉCISION DU TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en rejet de la demande reconventionnelle Le dossier doit procéder aux dates indiquées, soit du 20 au 23 mai 2014 sur la demande principale t la défense au dossier.
LE TOUT frais à suivre. [ 4 ] À l’audience de ce jour, les requérants déposent une requête amendée dans laquelle le liquidateur de la succession de Joseph Honey ne figure plus comme demandeur reconventionnel et y est désigné comme simple défendeur. [ 5 ] Les requérants soutiennent que le jugement est appelable en application de l’article 26 C.p.c . [ 6 ] Aux termes de l’article 26, alinéa 2 C.p.c ., la
partie requérante a le fardeau d’établir qu’il s’agit d’un cas où la question en jeu devrait être soumise à la Cour d'appel. [ 7 ] Or, les requérants ne réussissent pas à m’en convaincre. [ 8 ] Il n’y a ici aucune question de principe, aucune question nouvelle, ni aucune jurisprudence contradictoire. [ 9 ] Je ne suis donc pas en présence de l’un des cas spécifiquement identifiés à l’article 26, alinéa 2 C.p.c. comme susceptibles de faire en sorte que la question en soit une sur laquelle cette Cour devrait se pencher.
Cela dit, même sous l'angle de la question générale, j’estime qu’il ne s’agit pas d’une affaire qui devrait être soumise à la Cour. [ 10 ] En effet, la juge de première instance tranche en fonction des faits à la lumière des règles prévues au Code de procédure civile et au contrat judiciaire intervenu entre les parties.
Or, je ne décèle pas d’erreur dans son jugement qui soit susceptible de justifier une intervention de cette Cour. [ 11 ] La requête amendée pour permission d'appeler soulève des questions qui ont trait à l’ajout du liquidateur comme co-défendeur, alors qu’il n’est pas concerné par la demande reconventionnelle, tandis que rien dans la contestation écrite de la requête en rejet ne justifie l’inaction des demandeurs reconventionnels à mettre leur dossier en état. [ 12 ] Considérant l’amendement apporté à la requête pour permission d’amender, j’estime que tous les arguments qui y sont soulevés à l’égard de la signification d’une procédure amendée ajoutant le liquidateur ou la succession de Joseph Honey comme
partie à la demande principale ne cadrent pas dans le débat qui ne concerne que le rejet de la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS , la soussignée : [ 13 ] ABRÈGE les délais de signification de la présente requête. [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure. [ 15 ] Le tout, avec dépens. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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