2021 QCCQ 8354, 2021 QCCQ 8354
Opinion
Protection de la jeunesse — 211024 2021 QCCQ 8354 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 235-41-000021-192 DATE : 6 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2019) Enfant et A Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X aura 2 ans le mois prochain. Sa mère est décédée accidentellement le 18 juin 2020.
Le 11 août 2020, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement toujours compromis aux motifs que son père néglige ses besoins sur le plan physique et qu’il court un risque sérieux de négligence en raison de la toxicomanie, de l’instabilité et du problème d’adaptation sociale de son père. [ 2 ] L’enfant est confié à son oncle et à sa tante paternels, monsieur C et madame D jusqu’à sa majorité. Ces derniers sont impliqués auprès de l’enfant depuis plusieurs mois, d’abord en le recevant régulièrement à leur domicile, puis en le prenant en charge à temps plein à partir de la mi-juin 2020.
Ils sont attachés à l’enfant, sont devenus ses figures significatives et rassurantes et répondent bien à l’ensemble de ses besoins. [ 3 ] Moins d’un mois après le prononcé de l’ordonnance, la tante informe l’intervenante sociale qu’elle a mis fin à sa relation avec l’oncle. La garde de l’enfant fait l’objet d’insatisfactions réciproques, chacun souhaitant obtenir le même temps de garde que l’autre. [ 4 ] Une garde partagée à temps équivalent est établi dès le début du mois d’octobre.
Depuis la relation entre la tante et l’oncle s’est assainie, quoiqu’il y ait encore ponctuellement des divergences sur certains sujets concernant l’enfant. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) estime que le projet de vie de l’enfant auprès de son oncle et de sa tante est dorénavant fragile au point où elle présente une Demande en révision de l’ordonnance afin que l’enfant soit confié à une famille d’accueil pour une période de six mois et ce, dans l’objectif de lui offrir un projet de vie stable. [ 6 ] Cette demande est contestée par le père, de même que par l’oncle et la tante.
Ils souhaitent tous le maintien de l’ordonnance du 11 août 2020, en y faisant l’aménagement nécessaire pour que l’enfant soit confié à son oncle et sa tante selon des modalités de garde partagée. [ 7 ] Les arguments de la DPJ à l’appui de ses recommandations sont les suivants :
a) Le manque de transparence de la tante, qui n’a pas révélé que leur couple était en difficulté;
b) Les conflits concernant la garde de l’enfant au cours du 1 er mois de leur séparation;
c) L’instabilité du projet de garde partagée, d’autant plus que l’oncle et le père contesteraient la présence de la tante à long terme, puisqu’elle n’a pas de lien de sang avec l’enfant;
d) Le fait que l’oncle déménagera peut-être dans les prochains mois pour réintégrer sa maison, entraînant ainsi un nouveau changement pour l’enfant;
e) Les particularités de l’enfant, qui a connu plusieurs ruptures depuis sa naissance (parents biologiques, famille d’accueil, oncle et tante);
f) Les autres ruptures et adaptations à prévoir dans le contexte d’une garde partagée.
g) Le fait que la famille souhaite faire passer « légèrement » leurs intérêts avant ceux de X.
h) L’attitude de l’oncle à l’égard des intervenants (manque de respect et propos impulsifs), qui soulève des questionnements face à sa future collaboration. [ 8 ] Or, la tante explique ne pas avoir fait part de la fragilité de son couple en raison des préoccupations concernant la garde de l’enfant (la mère s’opposait à ce qu’il leur soit confié) et par crainte que la DPJ ne favorise plus le projet de vie de l’enfant auprès d’eux, malgré l’attachement qui s’est créé. Elle espérait qu’une fois la décision finale rendue et la pression retombée, le couple s’en porterait mieux.
Malheureusement, tel ne fut pas le cas, d’où sa décision de se séparer de l’oncle. [ 9 ] Sans approuver le choix de la tante de taire la réalité concernant la fragilité du couple qu’elle formait avec l’oncle, force est de constater qu’elle a agi ainsi par crainte que la DPJ ne soit plus d’accord avec le maintien de l’enfant auprès d’eux, alors que leur attachement envers lui ne souffre d’aucune fragilité et que leurs compétences parentales ne sont pas remises en question. Leur investissement à
titre de figures parentales est sérieux et affirmé. [ 10 ] Certes, dans le mois suivant leur séparation, ils ont eu des conflits et mésententes concernant la garde de l’enfant, mais le tout est rapidement entré dans l’ordre.
Il subsiste certaines mésententes et il y en aura peut-être d’autres dans le futur, mais ils entretiennent une bonne relation et souhaitent tous deux maintenir une saine coparentalité, au bénéfice de l’enfant. [ 11 ] Quant à l’argument voulant que l’oncle et le père ne soient pas favorables à la présence à long terme de la tante dans la vie de l’enfant, ce n’est pas ce que la preuve révèle. [ 12 ] L’oncle s’est questionné et inquiété sur l’investissement de la tante à long terme, puisqu’elle n’a pas de lien de sang avec l’enfant. Jamais il ne s’est opposé à une garde partagée.
Par ailleurs, le père n’a jamais tenu de tels propos à l’intervenante. [ 13 ] Quant à la possibilité que l’oncle déménage à nouveau pour réintégrer son domicile, le Tribunal ne voit pas là un argument pertinent à prendre en considération dans le cadre de la présente analyse. Ce qui importe, c’est que les figures significatives pour l’enfant demeurent présentes et sécurisantes.
C’est ce que cet enfant retrouve auprès de son oncle et de sa tante et rien ne permet de croire qu’un déménagement de l’oncle aurait un impact néfaste chez l’enfant. [ 14 ] En ce qui concerne l’argument des particularités de l’enfant, il est paradoxal d’invoquer les multiples ruptures affectives qu’il a subies au cours de sa courte vie pour justifier de lui en faire subir une nouvelle, par crainte que son projet de vie auprès de son oncle et sa tante soit éventuellement en péril.
En fait, ce que l’on demande au Tribunal, c’est de tenir compte d’une hypothèse d’échec du projet de vie de l’enfant auprès de son oncle et de sa tante pour le confier à une famille d’accueil, en émettant l’hypothèse que l’enfant s’y adaptera et que la famille d’accueil s’investira à court, moyen et long terme. On nage dans les conjectures. [ 15 ] C’est le lot de plusieurs enfants de vivre auprès de parents séparés, avec tout ce que cela comporte comme ajustements et adaptations.
Le Tribunal ne voit pas en quoi il faudrait craindre davantage les effets d’une séparation au motif que les figures significatives de l’enfant ne sont pas ses parents.
Au risque de se répéter, l’attachement de l’oncle et de la tante envers l’enfant est significatif et leur engagement envers lui est clair et affirmé. [ 16 ] En ce qui concerne le fait que la famille souhaite faire «légèrement» passer leurs intérêts avant ceux de l’enfant, la DPJ avance les arguments suivants : mésentente sur le temps de garde et à nouveau, le manque de transparence de la tante au sujet de son couple, dans le but de protéger l’enfant, mais aussi dans son propre intérêt. [ 17 ] Le Tribunal ne peut voir dans le souhait de l’oncle et la tante de bénéficier d’un même temps de garde une prise de position dans leur propre intérêt, au détriment de celui de l’enfant.
Au contraire, ils l’aiment et tous deux veulent occuper une place importante dans sa vie au quotidien. Quant au fait que la tante ait passé sous silence la fragilité de son couple, le Tribunal s’est déjà prononcé à ce sujet. [ 18 ] Enfin, l’attitude de l’oncle à l’égard des intervenants sociaux n’est pas appropriée.
Il l’explique par son incrédulité qu’on veuille leur retirer l’enfant alors que tous conviennent qu’ils ont de bonnes capacités parentales, qu’ils répondent bien à ses besoins, qu’ils sont attachés à l’enfant et que ce dernier leur est également attaché. [ 19 ] On peut comprendre qu’il ait réagi à la décision de la DPJ de se tourner vers un autre projet de vie pour l’enfant, mais cela ne justifie pas son manque de respect et son ton impulsif [ 20 ] Trop souvent un lien est fait entre le manque de collaboration et le maintien d’un enfant dans son milieu de vie.
Ce lien n’a pas lieu d’être, surtout ici, alors que l’enfant évolue bien auprès de son oncle et sa tante. Ceci dit l’oncle devra s’amender et collaborer pleinement et de manière respectueuse aux mesures d’aide ordonnées, dont le suivi social.
[ 21 ] Bref, non seulement la preuve ne soutient aucunement la demande de la DPJ, mais celle-ci va à l’encontre de l’intérêt de l’enfant. [ 22 ] L’enfant est donc maintenu auprès de son oncle et sa tante selon des modalités de garde partagée. Les autres conclusions de l’ordonnance du 11 août 2020 sont maintenues, tout en augmentant la fréquence minimale des contacts père-enfant à trois heures par mois, tel que recommandé par la DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis aux motifs que son père néglige ses besoins sur le plan physique et qu’il court un risque sérieux de négligence en raison de la toxicomanie, de l’instabilité et du problème d’adaptation sociale de son père. [ 24 ] RÉVISE la décision du 7 octobre 2019. [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’à ce que l’enfant atteigne sa majorité, soit le [...] 2037 :
a) Que l’enfant soit confié à monsieur C et madame D selon des modalités de garde partagées à être convenues entre les parties et à défaut, une semaine auprès de chacun d’eux, en alternance;
b) Prend acte que monsieur C et madame D sont actuellement en processus d’évaluation afin d’obtenir le statut de famille d’accueil, auquel cas c’est à ce
titre que l’enfant leur sera confié;
c) Que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par mois, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ;
d) Que les contacts entre l’enfant et son père soient suspendus si ce dernier est en détention ou en maison de thérapie fermée;
e) Que les contacts entre l’enfant et son père soient conditionnels à ce que le père confirme quarante-huit (48) heures à l’avance son intention de se prévaloir du contact;
f) Que le père soit abstinent de toute consommation de drogues en présence de l’enfant;
g) Que les contacts avec sa grand-mère maternelle, madame E aient lieu selon entente entre elle et la DPJ et à défaut : à l’initiative de la grand-mère, une (1) fois aux deux (2) mois, pour une durée de trois (3) heures, dans un lieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par la DPJ;
h) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures de protection suivantes :
i) Que le père prenne les moyens afin de régler ses problèmes d’impulsivité, de violence et de toxicomanie;
j) Que le père se soumette à des tests de dépistage lorsque requis par la DPJ. [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Lydia Jacques, pour l’enfant M e Jean B. Grondin, pour le père Date d’audience : 6 janvier 2021 /amd
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