2015 QCCA 649, 2015 QCCA 649
Opinion
B.C. c. O.B. 2015 QCCA 649 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024087-132 (500-17-075545-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. APPELANTS AVOCAT B... C... N... D... M e AYMAR MISSAKILA INTIMÉE AVOCAT(
S) O... B... Personnellement
En appel d'un jugement rendu le 6 novembre 2013 et transcrit le 5 décembre 2013 par l'honorable Robert Mongeon, de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête des appelants pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (Article 509 C.p.c .).
NATURE DE L'APPEL : Irrecevabilité et rejet – Dommages-intérêts – Propos diffamatoires ou mensongers lors d'un témoignage à huis clos – Prescription Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 36 Début de la séance. 9 h 36 Argumentation par Me Aymar Missakila sur la requête pour preuve nouvelle. 9 h 52 Argumentation par Me Aymar Missakila sur le fond du pourvoi. 10 h 21 Suspension de la séance. 11 h 00 Reprise de la séance. Jugement unanime prononcé par la Cour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Robert Mongeon), rendu le 6 novembre 2013, qui accueille une « requête en irrecevabilité et rejet de la demande » et rejette leur action en dommages compensatoires et punitifs [1] . [ 2 ] Au soutien de ce pourvoi, les appelants présentent une requête pour preuve nouvelle. * * [ 3 ] Par leur requête pour preuve nouvelle, les appelants cherchent à mettre en preuve deux lots de documents. Le premier concerne la dégradation de l’état de santé des appelants depuis la date du jugement.
Le deuxième lot comprend une plainte faite par l’appelante aux autorités policières, en décembre 2013, concernant le comportement de l’intimée, ainsi qu'une lettre du 26 mars 2009 informant l'appelante qu'une plainte portée contre elle par l'intimée n'a pas été retenue. [ 4 ] Les appelants soutiennent que ces preuves sont nécessaires à la solution du litige parce qu'ils permettent d'apprécier le comportement de l'intimée et expliquent en outre le délai qui s'est écoulé avant qu'ils entreprennent leur action en Cour supérieure. [ 5 ] La requête pour preuve nouvelle doit être rejetée. [ 6 ] Les documents que les appelants cherchent à présenter en preuve devant la Cour ne répondent pas aux exigences de l'art. 509 C.p.c .
Quelle que soit leur pertinence à l’égard du délai pour intenter action, les dossiers médicaux ne permettent pas de combler l'absence de lien causal entre, d'une part, les fautes reprochées à l'intimée et, d'autre part, les dommages dont les appelants se plaignent. Cette preuve ne pourrait donc pas influer sur le sort du litige. Quant aux documents attestant que l'appelante D... a porté plainte au criminel contre l'intimée, ils ne prouvent aucunement que cette dernière a commis quelque geste illicite que ce soit. La lettre du 26 mars 2009 (antérieure au jugement de première instance) n'a pas de pertinence.
Là encore, ces documents n'auraient aucun impact sur le sort du litige. *** [ 7 ] Sur le fond du pourvoi, les moyens des appelants ne sauraient convaincre. [ 8 ] Les allégations de préjudice aux paragraphes 20 à 25 de la requête introductive d’instance amendée sont toutes liées à l’insatisfaction de l’appelant à l’égard des conclusions du jugement de divorce prononcé par le juge Denis.
L’appelant reproche à l’intimée d’avoir tenu des propos diffamatoires ou mensongers « dans le but d’obtenir un jugement favorable » [2] . [ 9 ] Or, comme le juge Denis n’a accordé aucune crédibilité à l’intimée (paragr. [50] du jugement de divorce, cité au paragr. [28] du jugement dont appel), le préjudice allégué par l’appelant n’a pu être causé par les propos de celle-ci.
Par ailleurs, ainsi que le reconnaît l'avocat de l'appelant, si l'appelant n'était pas satisfait du jugement de divorce et estimait que le juge Denis avait été induit en erreur par les propos de l'intimée, il lui aurait fallu se pourvoir contre ce jugement, ce dont il s'est abstenu.
Ajoutons que cette atteinte aux droits de l'appelant, en rapport avec le dépôt d’un dossier ou d'un document médical par l’intimée devant le juge Denis, n’a pas non plus pu causer le dommage allégué, c’est-à-dire de nuire à l'appelant dans la poursuite de son action en divorce (paragr. 18 et 19 de la requête introductive d'instance ré-ré-amendée). [ 10 ] Le juge de première instance a fait ici le constat de l’absence de tout lien entre la faute alléguée et le prétendu dommage et, par conséquent, il a conclu que l’action de l'appelant est vouée à l’échec.
Ce raisonnement est sans faille et suffit, en lui-même, à justifier le rejet du volet du recours qui concerne l'appelant C.... [ 11 ] Le juge a-t-il erré en rejetant le volet du recours qui concerne l'appelante D...? [ 12 ] Cette dernière, par la voix de son avocat, soutient que le juge a commis une erreur en concluant que l'action de l'appelante était mal fondée en droit du fait qu’elle n'était pas présente au procès de divorce et que celui-ci s’est déroulé à huis clos. À son avis, cela n'empêche pas qu'il ait pu y avoir diffusion des propos diffamatoires à un tiers, en l'espèce l'appelant C....
Par ailleurs, cela ne règle pas la question des propos mensongers, quoique non diffamatoires, tenus à son endroit par l'intimée au cours du procès de divorce. [ 13 ] Au vu de l'ensemble du dossier et ainsi qu'en décide le juge de première instance, cette double prétention est insoutenable. [ 14 ] Tout cela étant, il n’est pas nécessaire de traiter de l’argument des appelants selon lequel le juge a erré en droit en statuant que leur recours est prescrit. * * [ 15 ] Les appelants plaident enfin qu'aucune preuve de recours abusif n'a été soumise lors de l’audition devant le juge.
Ils demandent à la Cour de biffer la phrase qui figure au paragr. [32] des motifs du jugement de première instance. [ 16 ] Les appelants ne nous convainquent pas qu’il y a lieu d’intervenir sur ce point. [ 17 ] Le juge n’a prononcé aucune conclusion portant sur le caractère quérulent du recours des appelants et, comme on le sait, seules les conclusions, et non les motifs, sont visées par un appel [3] . Le commentaire du juge n’a aucune portée normative. Il servait, avant tout, d’appui à son constat, parfaitement opportun et justifié, que la saga judiciaire entre les parties doit prendre fin.
POUR CES MOTIFS , la Cour :
[ 18 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, sans frais; [ 19 ] REJETTE l’appel, sans frais. MARIE-France BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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