2016 QCCQ 7062, 2016 QCCQ 7062
Opinion
Protection de la jeunesse — 163027 2016 QCCQ 7062 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 650-41-002001-119 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère-intimée JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et prolongation concernant X (12 ans), né le [...] 2003. [ 2 ] Le 26 juin 2014, le Tribunal a ordonné l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 3 ] En date du 5 mai 2015, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, a prononcé un jugement qui plaçait l’enfant en centre de réadaptation pour une période de douze mois. [ 4 ] Cet hébergement en centre de réadaptation était motivé par des troubles de comportement de la part de X, comportements qui se sont dégradés au point où sa famille d’accueil s’est désistée de son engagement envers l’enfant. [ 5 ] Il appert du rapport déposé au dossier de la Cour que X a rencontré tous les objectifs établis par les intervenants du centre de réadaptation et qu’il est maintenant en mesure d’intégrer une famille d’accueil. [ 6 ] X poursuit un suivi psychologique, et ce, deux fois par mois. [ 7 ] La mère, présente à l’audition, collabore de façon mitigée avec les services de la protection de la jeunesse, surtout en ce qui concerne les retours de sorties de son fils. [ 8 ] C’est X lui-même qui a demandé d’intégrer une famille d’accueil spécifique, soit celle de madame B. [ 9 ] La mère est d’accord avec ce projet.
Elle indique aussi vouloir cesser sa consommation. [ 10 ] Toutes les parties présentes à l’audition consentent aux mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 11 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que la requête de la Directrice de la protection de la
jeunesse soit accueillie et y fera donc droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 15 ] CONFIE l’enfant à madame B pour une période de douze (12) mois; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis, notamment la poursuite du suivi psychologique; [ 18 ] ORDONNE à la mère de prendre les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels, notamment son problème de toxicomanie; [ 19 ] ORDONNE à la mère et à l’enfant de participer activement aux mesures ordonnées, en vue de mettre fin à la situation de compromission, notamment en s’impliquant dans un programme visant à améliorer les aptitudes parentales de la mère ainsi qu’une évaluation en toxicomanie et un suivi si jugé nécessaire; [ 20 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant s’effectuent selon entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte des besoins et de l’intérêt de l’enfant; [ 21 ] INTERDIT à la mère de consommer ou d’être sous l’effet de substances intoxicantes en présence de l’enfant; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Me Pierre Paradis, pour l’enfant-intimé Me Lyne Monger pour la requérante Mère-intimée présente à l’audition, non représentée par procureur Date d'audition : 4 mai 2016
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