2015 QCCA 1177, 2015 QCCA 1177
Opinion
Adoption — 1559 2015 QCCA 1177 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000472-144 (750-43-000474-130) DATE : LE 15 JUILLET 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. A APPELANTE – mère c.
LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A INTIMÉE – demanderesse et X MIS EN CAUSE – enfant ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l'honorable Jean Gravel), rendu le 7 novembre 2014, qui déclare son enfant admissible à l'adoption [1] . [ 2 ] L’appelante demande la permission de produire de nouveaux éléments de preuve. [ 3 ] Les éléments de preuve en question (photos de l’appartement de l’appelante, factures des objets achetés pour l’enfant, articles de journaux et factures de cliniques d’insémination) existaient déjà lors de l’audition de première instance et ne sont pas, en conséquence, nouveaux.
De toute manière, la preuve proposée n’est pas susceptible d’avoir un impact sur notre décision et n’est pas en conséquence indispensable. La requête de l’appelante pour permission de produire des éléments de preuve additionnels, que nous avions mise en délibéré lors de l’audition, sera donc rejetée. [ 4 ] L’appelante demande aussi la transcription « des notes sténographiques » du procès pour prouver que [le juge de première instance] « a erré et […] qu’il s’est trompé ».
La demande est tardive, présentée quelques jours avant l’audition alors que les parties ont été avisées de la date d’audition depuis plusieurs mois (l’avis a été transmis par le greffe aux parties le 23 janvier 2015). Invitée par la Cour à préciser ce que la transcription de l’audition en première instance ajouterait au dossier d’appel tel que constitué, l’appelante s’en est tenue à des généralités, sans autres précisions quant à l’utilité véritable de cette preuve. Il est dans l’intérêt de l’enfant que l’appel soit entendu sans autre délai.
La demande de l’appelante sera donc rejetée. [ 5 ] L’enfant est né le [...] 2011. Sa mère (l’appelante), 36 ans, fait alors vie commune avec un homme de 65 ans. Ce dernier est sous la responsabilité du Curateur public. Après avoir essuyé deux refus auprès de deux cliniques différentes, l’appelante a eu recours au Centre de reproduction McGill pour une insémination artificielle avec donneur anonyme. [ 6 ] L’accouchement est difficile. L’enfant demeure hospitalisé jusqu’au 11 octobre 2011.
À sa sortie de l’hôpital, la Cour du Québec ordonne son hébergement provisoire en famille d’accueil à la suite d’un signalement auprès de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). L’appelante bénéficie de contacts supervisés d’une heure avec l’enfant, et ce, deux fois par semaine. [ 7 ] Au terme d’une audition tenue le 10 avril 2012, la Cour du Québec déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ( LPJ) et ordonne le maintien de son hébergement en famille d’accueil pour une durée de six mois. La décision quant aux mesures recherchées par la DPJ est mise en délibéré. Dans une décision subséquente, prononcée le 29 juin 2012, la juge précise que son cadre d’analyse est toujours celui d’un retour possible de l’enfant dans son milieu familial.
La recommandation de l’avocate de l’enfant est retenue et la juge conclut au maintien des contacts entre la mère et l’enfant à raison d’une fois aux deux semaines, pour une durée d’une heure, en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ. [ 8 ] Le 17 décembre 2012, saisie d’une demande de révision et de prolongation de l’ordonnance précédente aux termes de l’article 95 de la LPJ , la Cour du Québec constate que les contacts entre la mère et l’enfant profitent plus à la première qu’au second.
L’enfant exprime sa détresse en présence de la mère, et certaines réactions négatives persistent même après son retour dans la famille d’accueil; l’enfant amorce cependant certaines interactions avec sa mère. Celle-ci démontre une bonne collaboration, mais, selon la preuve que
retient la Cour du Québec, elle demeure limitée au plan de ses compétences parentales, de sorte que l’on ne peut pas envisager un retour de l’enfant dans son milieu familial. La juge estime que, plus d’un an après le premier hébergement en famille d’accueil, il faut maintenant offrir à l’enfant un « projet de vie » où il pourra connaître la stabilité et la continuité au sens des articles 4 et 91.1 de la LPJ .
La juge conclut au maintien du placement en famille d’accueil pour une autre période de six mois et réduit les contacts entre l’enfant et sa mère à une fois par mois, pour une durée d’une heure, toujours en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ. [ 9 ] Le 12 août 2013 [2] , saisie d’une nouvelle demande de révision et de prolongation du placement en famille d’accueil, la Cour du Québec note que l’appelante – qui était alors toujours assistée d’une avocate, tout comme en avril et décembre 2012 – reconnaît que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis, tout en contestant vivement la suspension des contacts mère-enfant que la DPJ, avec l’appui de l’avocat représentant l’enfant, prône.
Elle note également que la situation personnelle de l’appelante s’est améliorée au cours des derniers mois et qu’elle a acquis un certain contrôle au niveau de la gestion de son agressivité et de son impulsivité. La juge s’attarde ensuite aux contacts mère-enfant depuis la décision du 17 décembre 2012, notant que la preuve est contradictoire au sujet du déroulement de ces visites. Elle conclut que « l’enfant n’est pas bien lorsqu’il rencontre sa mère » et qu’« au fil du temps, cette dernière n’a pas réussi à l’apaiser, à le rassurer ».
Faisant de l’enfant « le point de mire » de son analyse, la juge conclut que les contacts de l’enfant avec sa mère ne lui sont pas bénéfiques; ils répondent plutôt aux besoins de la mère. La juge conclut au maintien du placement en famille d’accueil pour une période additionnelle d’une année et à la suspension des contacts entre la mère et l’enfant. [ 10 ] La demande de déclaration d’admissibilité à l’adoption est entendue par la Cour du Québec en juin et octobre 2014 (deux journées et demie en tout). Six témoins sont entendus, dont l’appelante et un expert psychiatre.
L’appelante était assistée d’une avocate, la même qui l’assistait lors de la demande de révision et de prolongation du placement en famille d’accueil qui a mené au jugement du 12 août 2013. [ 11 ] Le jugement dont appel est rendu le 7 novembre 2014. Le juge rappelle tout d’abord que, aux termes de l’
article 559 C.c.Q ., la requérante avait le fardeau de prouver que la mère n’avait pas assuré le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant durant les six mois qui ont précédé la signification de la requête en déclaration d’admissibilité à l’adoption, soit du 30 novembre 2012 au 31 mai 2013. Après avoir soupesé la preuve administrée devant lui, le juge conclut que la requérante s’est déchargée du fardeau de preuve qui était le sien. [ 12 ] Le juge passe ensuite à la seconde étape de l’analyse. Il rappelle que, aux termes de l’
article 561 C.c.Q. , l’enfant ne peut être déclaré admissible à l’adoption que s’il est improbable que sa mère en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation, cette improbabilité étant présumée selon la loi. Encore une fois, après avoir soupesé la preuve, le juge conclut que l’enfant ne pourra pas recevoir réponse à ses besoins fondamentaux, affectifs et de développement de la part de sa mère dans un avenir prévisible. [ 13 ] Le juge passe finalement à la dernière étape de l’analyse, celui du meilleur intérêt de l’enfant.
Il conclut que, dans les circonstances, la déclaration judiciaire d’admissibilité à l’adoption répond « de façon évidente » au meilleur intérêt de l’enfant. [ 14 ] L’appel soulève trois questions : 1. Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que l’appelante n’avait pas assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant durant les six mois qui ont précédé la requête en déclaration d’admissibilité à l’adoption? 2.
Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que l’appelante n’avait pas repoussé la présomption voulant qu’il soit improbable qu’elle reprenne la garde de son enfant ou en assume le soin, l’entretien ou l’éducation à l’avenir? 3. Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que la déclaration d’admissibilité à l’adoption est dans le meilleur intérêt de l’enfant? [ 15 ] Avant d’aborder l’analyse de ces questions, la Cour croit important de rappeler ce qu’est le rôle d’une cour d’appel dans une affaire comme celle-ci.
L’appel n’est pas une occasion de refaire le procès; il ne s’agit pas de reprendre l’analyse de l’ensemble de la preuve dans la recherche d’une interprétation globale différente. Cela est d’autant plus vrai qu’ici, le jugement dont appel (déclarant l’enfant admissible à l’adoption) s’inscrit dans la foulée de plusieurs décisions finales de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse (déclarant la sécurité et le développement de l’enfant compromis et ordonnant son placement en famille d’accueil). L’appelante doit être en mesure d’identifier une erreur déterminante.
Il ne suffit pas, comme le fait trop souvent l’appelante, d’exprimer son désaccord avec la décision rendue; il faut être en mesure de démontrer en quoi la décision est erronée. [ 16 ] Une dernière remarque importante. Personne ne met en doute l’amour de l’appelante pour son enfant, comme l’ont d’ailleurs souligné les juges de la Cour du Québec qui se sont penchés sur cette affaire. Mais là n’est pas la question.
Il s’agit à ce stade-ci de voir si l’appelante a assumé ses responsabilités parentales à l’égard de l’enfant dans les six mois qui ont précédé la demande de déclaration d’admissibilité à l’adoption et s’il est probable qu’elle les assume ou reprenne la garde de l’enfant à l’avenir, l’analyse devant se faire à la lumière du meilleur intérêt de l’enfant. Ici, il s’est écoulé plus de trois ans entre le moment où l’enfant a été confié pour la première fois à une famille d’accueil et la date du jugement dont appel le déclarant admissible à l’adoption.
Les six mois qui ont précédé la requête en déclaration d’admissibilité à l’adoption [ 17 ] L’appelante conteste le contexte factuel entourant la conception de l’enfant, sa relation avec lui depuis sa naissance et l’implication de la DPJ. Elle se dit maintenant en mesure d’assumer ses responsabilités parentales et plaide que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont pas compromis.
Elle nie que l’enfant éprouve de la détresse en sa présence et conteste tout problème d’agressivité, de santé mentale et de déficience intellectuelle pouvant l’affecter. [ 18 ] L’analyse de la façon dont les parents assument leurs responsabilités parentales en vertu de l’ article 559(2) C.c.Q. se fait à la
lumière d’une évaluation objective des faits propres à chaque affaire [3] . L’analyse est indépendante de tout élément lié à la bonne volonté, ou non, du parent de s’occuper de l’enfant.
L’évaluation est faite du point de vue de l’enfant. [ 19 ] Les critères objectifs suivants peuvent être considérés dans le cadre de cette analyse : - les parents ont participé activement au plan d’intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié la mise sous protection de l’enfant; - les parents ont continué de s’intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être; - les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu’ils portent une attention véritable à l’enfant; - les parents ont contribué financièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant lorsque la situation le permet; - les parents ont développé un lien affectif avec l’enfant [4] . [ 20 ] Il arrive, comme en l’espèce, que des restrictions imposées aux parents dans le cadre de mesures de protection mises en place dès la naissance empêchent ou gênent la création d’un lien affectif avec l’enfant.
Dans Directeur de la protection de la jeunesse c.
An.T. [5] , la Cour, sous la plume du juge Dalphond, propose une liste de faits objectifs que le tribunal pourra prendre en compte pour mesurer la volonté du parent de maintenir ou d’établir des liens avec l’enfant : - l’attitude du parent envers l’intervention sociale et son niveau de collaboration avec les divers intervenants; - l’attitude et la ponctualité du parent lors des visites supervisées; - le sérieux des mesures prises par le parent pour remédier aux problèmes à l’origine du placement; - les manifestations d’entretien, de soin et d’éducation. [ 21 ] Dans Adoption – 1364 [6] , la Cour précise que « l’évaluation judiciaire doit se faire en fonction des moyens pris par les parents pour rectifier la situation à l’origine du placement et de leur capacité à développer et à entretenir des liens avec leur enfant en dépit du contexte applicable ». [ 22 ] En l’espèce, le juge de première instance s’est bien dirigé en droit.
Il a considéré et évalué la preuve en détail à la lumière des critères appropriés. Il a conclu que l’appelante n’avait pas créé de lien d’attachement avec l’enfant, ajoutant que, bien que cet élément doive être pris en considération, il ne constituait pas le critère déterminant de son analyse. L’appelante n’a pas remédié aux problèmes à l’origine du placement. Elle n’a pas reconnu la situation de compromission de l’enfant, elle n’a pas réussi à stabiliser sa situation personnelle.
Malgré son assiduité aux contacts autorisés avec son enfant jusqu’au 12 décembre 2012, elle n’a pas appris à mettre en œuvre les conseils qui lui ont été donnés pour en prendre soin adéquatement. De toute cette preuve, le juge a conclu que l’appelante n’avait pas assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant durant les six mois qui ont précédé la signification de la requête en déclaration d’admissibilité à l’adoption. L’appelante ne réussit pas à nous convaincre que cette analyse est erronée.
L’avenir [ 23 ] L’appelante plaide que sa situation personnelle s’est stabilisée et qu’elle dispose désormais des moyens (elle aurait une entreprise de soins à domicile) et du temps pour s’occuper de l’enfant. [ 24 ] Lorsque le tribunal conclut que le parent n’a pas assumé ses responsabilités parentales à l’égard de l’enfant pendant six mois précédant la signification de la requête en déclaration d’admissibilité à l’adoption, l’
article 561 C.c.Q. présume qu’il en sera probablement de même à l’avenir. Il appartient donc au parent de renverser cette présomption. [ 25 ] Deux critères guident le tribunal dans cette analyse. Le premier concerne « la possibilité d’offrir de la part du parent qui cherche à recréer le lien », l’autre « la possibilité de recevoir de la part de l’enfant qui a vu factuellement ce lien rompu » [7] . [ 26 ] Le parent doit présenter un projet de vie concret, c’est-à-dire précis, structuré et vraisemblable, lui permettant d’assumer dorénavant le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, le juge a conclu que la situation de l’appelante s’était stabilisée jusqu'au printemps 2014 pour ensuite se détériorer de nouveau. Il a conclu que l’appelante n’avait pas de projet clair de reprise en charge de l’enfant, son projet se limitant à réclamer son droit de le reprendre « de façon presque compulsive » (paragr. 78).
Le juge constate ensuite que l’appelante est aux prises avec un trouble anxieux de la personnalité qui limite ses capacités parentales et que, dans ces circonstances, l’enfant ne pourra pas recevoir réponse à ses besoins fondamentaux d’affection et de développement si elle devait en reprendre la charge. [ 27 ] Ici encore, malgré tous ses efforts, l’appelante ne fait pas voir en quoi cette conclusion serait affectée d’une erreur justifiant l’intervention de la Cour. L’appelante a fait témoigner le psychiatre Serge Gauthier, qu’elle a rencontré en février 2014, à la demande de son avocate.
Celui-ci conclut à une atteinte au niveau de ses capacités parentales en raison d’un trouble anxieux de la personnalité et d’une légère atteinte au plan intellectuel. Le juge de première instance a retenu ce témoignage. [ 28 ] Le parent doit aussi prouver la capacité de l’enfant à renouer contact avec lui. Plusieurs facteurs doivent être ici pris en compte : la durée de son absence dans la vie de l’enfant, la réaction de l’enfant vis-à-vis du parent et la relation de l’enfant avec la famille d’accueil. Il ne s’agit pas de comparer les deux foyers pour identifier lequel serait le meilleur.
Il s’agit cependant de prendre en compte les besoins de l’enfant visé par la demande de déclaration d’admissibilité à l’adoption.
[ 29 ] En l’espèce, le juge a noté que l’enfant n’avait jamais vécu avec l’appelante. Arrivé dans sa famille d’accueil à l’âge de 11 jours, il y vit depuis plus de trois ans déjà. Le juge revient sur la détresse de l’enfant au contact de l’appelante et sur les liens profonds qui se sont établis entre l’enfant et la famille d’accueil. Ici encore, l’appelante ne fait pas voir en quoi ces conclusions seraient entachées de quelque erreur que ce soit justifiant l’intervention de la Cour.
L’intérêt de l’enfant [ 30 ] Le juge de première instance écrit que la déclaration judiciaire d’admissibilité à l’adoption répond « de façon évidente » au meilleur intérêt de l’enfant. [ 31 ] La loi confère une marge de discrétion au juge à qui est présentée la requête en déclaration judiciaire d’admissibilité à l’adoption. [ 32 ] La requête ne doit être accordée que si l’intérêt de l’enfant l’exige. [ 33 ] Ici encore, le juge de première instance s’est bien dirigé en droit et sa conclusion repose sur une évaluation juste et incontestable de la situation.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE les requêtes de l’appelante pour présenter une nouvelle preuve et pour obtenir des notes sténographiques, sans frais; [ 35 ] REJETTE l’appel, sans frais vu les circonstances. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. A Personnellement M e Pascale Boucher CENTRE JEUNESSE A BERGERON & ASSOCIÉS, AVOCATS Pour l’intimée M e Anne Pellerin BERGERON & PELLERIN Pour le mis en cause Date d’audience : 4 juin 2015
Loading document…