2010 QCCQ 20764, 2010 QCCQ 20764
Opinion
Protection de la jeunesse — 108329 2010 QCCQ 20764 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-009434-093, 200-41-009435-090, 200-41-009436-098 DATE : 3 décembre 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2006 Y, né le […] 1998 Z , né le […] 1996 Enfants -et- A Mère -et- B Père de X C Père de Y D Père de Z
JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Les enfants font l'objet de mesures judiciaires de protection suivant lesquelles Z est placé en foyer de groupe, Y est hébergé chez madame E (une amie de sa mère) et X confié à la garde de son père. [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance, Z a eu des contacts réguliers avec sa mère et il a maintenu ses comportements opposants jusqu'à la fin de l'été. Depuis, Z semble avoir de meilleures attitudes; c'est ce qu'ont exprimé les éducateurs qui interviennent auprès de lui.
Madame A reconnaît que les comportements de Z se sont grandement améliorés depuis les dernières semaines, il la respecte davantage et s'entend beaucoup mieux avec ses frères, notamment avec Y. [ 4 ] Z a vu son père depuis la dernière ordonnance, notamment en juillet où, à son retour à la résidence familiale maternelle après une sortie avec son père, ce dernier aurait été violent verbalement et intimidant à l'égard de madame A. Depuis, Z est réticent face à son père, il estime que ce dernier n'a pas changé et qu'il est toujours violent.
Rappelons que, lorsqu'il était confié à la garde de son père, Z a fait l'objet d'abus physiques de sa part. [ 5 ] Y qui est confié à la garde de madame E évolue de façon fort satisfaisante et il a créé un lien d'attachement avec les personnes qui l'hébergent. Y veut demeurer dans cette famille jusqu'à la fin des classes et retourner chez sa mère par la suite. Madame A est d'accord avec cette proposition. Y a vu son père à trois (3) reprises depuis la dernière ordonnance et semble satisfait par ces contacts. [ 6 ] Monsieur C, le père de Y, est présent à l'audience et consent aux conclusions qui le concernent.
Monsieur n'a pas fait de demande particulière, notamment au regard d'une possible augmentation de contacts avec son fils. Monsieur semble se satisfaire de la présente situation. Monsieur C a quitté à deux (2) reprises la salle d'audience suite à des appels sur son cellulaire. Ainsi, monsieur a manqué une
partie du témoignage de la psychologue et nous nous interrogeons sur la profondeur de son intérêt. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, Y a des contacts fréquents avec sa mère et lesdits contacts se font sans difficulté particulière. [ 8 ] Quant à X, il évolue bien chez son père et il y reçoit une réponse adéquate à tous ses besoins.
Monsieur B apporte une excellente collaboration à la directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] X est aussi très attaché à sa mère, il la visite une (1) fois aux quinze (15) jours et le lundi de la semaine qui suit sa sortie. [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de madame est demeurée instable. Madame a hébergé chez elle un individu d'une quarantaine d'années qui venait d'être expulsé de son logement. Madame vit aussi en colocation avec son ex-conjoint, monsieur F.
Considérant que madame a, jusqu'à tout récemment, eu un travail de nuit, elle confiait souvent la responsabilité de ses enfants, lorsque ces derniers la visitaient, à son ex-conjoint. Présentement, madame aurait un nouveau conjoint, c'est ce dont fait état le rapport et madame n'a pas nié ce fait. [ 11 ] Madame a dû être hospitalisée à la fin du mois d'août pour des motifs sérieux et elle a même craint pour sa vie. Cela, nous dira-t-elle, a suscité chez elle une prise de conscience. Depuis, madame semble davantage motivée à jouer son rôle de mère et à prendre les moyens pour y arriver.
D'ailleurs, l'intervenante sociale mentionne dans son rapport que, depuis, madame apporte une meilleure collaboration. [ 12 ] Relativement à monsieur F à qui madame confiait souvent la responsabilité de ses enfants, la requérante a été informée dernièrement que ce dernier avait d'importantes difficultés personnelles, qu'il aurait fait des tentatives de suicide à quelques reprises et, encore dernièrement, madame l'aurait surpris dans son garage à tenter de s'enlever la vie.
Il est évident que monsieur F n'a pas les capacités de prendre en charge la responsabilité des enfants lors des sorties chez leur mère et la soussignée se demande si les enfants tirent bénéfices de contacts avec ce dernier. [ 13 ] Depuis son hospitalisation, madame A travaille du mardi au vendredi selon un horaire de jour et pourra donc assumer totalement la garde et la surveillance de ses enfants lors des sorties de ces derniers à sa résidence.
De plus, madame a entrepris un suivi auprès du CLSC pour être aidée, nous dira-t-elle, au regard de son problème d'impulsivité. [ 14 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande le placement de Z en foyer de groupe et veut être autorisée à effectuer une réintégration progressive de l'adolescent chez sa mère pendant la période estivale. Or, la preuve apportée dans le cadre de la présente enquête, ne permet pas à la soussignée de donner une telle autorisation.
Effectivement, le Tribunal a pris connaissance de l'évaluation psychologique effectuée par madame [intervenante 1] qui conclut qu'il serait nullement dans l'intérêt de Z de retourner chez sa mère. Effectivement, pour le moment, le milieu maternel ne possède pas les ressources suffisantes pour offrir à Z l'encadrement dont il a besoin. D'une part, madame [intervenante 1] estime que la sécurité de l'adolescent est compromise par les personnes qui habitent à la résidence familiale maternelle.
De plus, selon ses caractéristiques propres, Z a besoin d'un milieu structuré afin «d'être soulagé de la tension interne qu'il subit du fait de la présence de ses ruminations de type persécutrices et de l'agressivité élevée qui en découle». Dans son témoignage, madame [intervenante 1] estime que l'adolescent a besoin d'un milieu structurant afin de développer son contrôle, ce qu'il arrivera à faire en présence de figures bienveillantes mais autoritaires.
Pour madame [intervenante 1], il est d'ailleurs illusoire de penser que madame puisse prendre la charge de ses trois (3) enfants en même temps ayant elle-même de sérieuses lacunes au niveau de ses capacités parentales. De plus, selon le témoignage de la requérante, madame A se trouvait en grande détresse psychologique il y a quelques mois seulement.
[ 15 ] Jusqu'à tout récemment, Z a présenté des difficultés importantes à plusieurs niveaux et sa situation personnelle a demandé des services spécialisés. [ 16 ] Comme dit précédemment, le Tribunal ne peut, à ce jour, prévoir une réinsertion de l'adolescent chez sa mère à compter de juin.
Par ailleurs, la directrice de la protection de la jeunesse a ce pouvoir, en vertu de la Loi, si, le moment venu, elle estime que la situation de l'adolescent et de la mère s'y prête. [ 17 ] Dans le cas des trois (3) enfants, le Tribunal fixera une base minimale de contacts avec leur mère laissant aux parties le soin de les aménager selon entente et suivant l'évolution des situations.
De plus, le Tribunal fera obligation à la mère d'être toujours présente lors des visites des enfants à sa résidence, ne s'y absentant que pour de courtes périodes en ayant soin de laisser à une personne responsable autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse la responsabilité de ses enfants. [ 18 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 19 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE pour
partie les présentes requêtes; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Z, Y et X demeurent compromis; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 31 août 2011 : - CONFIE Z en centre de réadaptation; - CONFIE Y à madame E; - CONFIE X à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les contacts de la mère avec Z s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils s'effectuent à raison d'une (1) fin de semaine aux quinze (15) jours du samedi avant-midi au dimanche soir; - QUE les contacts de Z avec son père s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l'adolescent et de l'évolution de la situation; - QUE les contacts de Y avec sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils s'effectuent à raison d'une (1) fin de semaine aux quinze (15) jours du samedi avant-midi au dimanche soir; - PREND ACTE du consentement de monsieur C à ce que ses contacts avec son fils s'effectuent selon entente entre les parties, selon le désir, l'intérêt et l'évolution de l'adolescent; - QUE les contacts de la mère avec X s'établissent suivant entente entre les parties et à défaut, qu'ils aient lieu à raison d'une (1) fin de semaine aux (15) quinze jours du vendredi soir au dimanche soir et le lundi de la semaine qui suit; - AUTORISE la mère à accueillir X du 24 au 27 décembre; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents fassent rapport sur les mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - PREND ACTE du consentement de la mère à poursuivre ses démarches afin de recevoir de l'aide professionnelle pour régler ses problèmes personnels; - PREND ACTE du consentement de la mère à ce qu'un intervenant social communique avec les différents professionnels qu'elle consulte afin de recevoir des rapports-bilan; - QU 'en tout temps lors des contacts avec ses enfants, la mère en assume la responsabilité et ne les confie à un tiers que pour de courtes périodes, tel tiers devant être approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse [ 23 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras pour les enfants Me Sylvie Petitclerc pour la mère (casier 73) Me Claudine Bouchard pour M. B, père de X (casier 182) Date d’audience : 2010-11-29 /hp
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