2015 QCCA 552, 2015 QCCA 552
Opinion
Desmarais c. Vallières 2015 QCCA 552 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008288-141 (250-17-000896-113) DATE : 27 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ROBERT DESMARAIS et ANDRÉE TOURIGNY APPELANTS – demandeurs / défendeurs reconventionnels c.
ANDRÉ VALLIÈRES et MICHELINE LIPPÉ INTIMÉS – défendeurs / demandeurs reconventionnels ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 14 février 2014 par la Cour supérieure, district de Kamouraska (l’honorable Georges Taschereau), lequel rejette leur requête en reconnaissance d’une servitude de passage. * * * [ 2 ] Maurice Richard a, le 10 novembre 1967, vendu à son fils, Raymond G. Richard, la
partie sud du lot 134 du cadastre du village de Kamouraska conservant pour lui la
partie nord. L’acte de vente précisait que la
partie vendue était délimitée au nord par la
partie sud du lot 134 conservée par le vendeur, au sud par la route 132, à l’est par le lot 133 (Lemesurier) et à l’ouest par les lots 135 et 136 (Cossette) et contenait la clause suivante : Compris dans cette vente droit de passage en faveur de l’acquéreur et ses représentants sur une lisière de terrain de dix pieds de largeur, est-ouest, cette lisière de terrain courant nord-sud en bordure de la propriété de M. Gilles Cossette et faisait la jonction entre le terrain acquis et le fleuve St-Laurent. [ 3 ] Les appelants sont les successeurs en
titre de Raymond G. Richard. Ils ont acquis la
partie sud du lot 134 en 1995. Depuis la rénovation cadastrale de 2009, cette
partie du lot 134 est intégrée au lot 4 008 084 qui comprend également les parcelles de lots 135, 136 et 139, autrefois contiguës à l’est du lot 134 sur la totalité de la distance entre la route 132 et la rue Leblanc que les appelants ont également acquises en 1995 et 1997. [ 4 ] Les intimés sont, quant à eux, les successeurs en
titre de Maurice Richard et ont, en 2010, acquis un terrain vague sur lequel se trouvait une barrière à proximité de son extrémité est en bordure de la rue Leblanc. Au-delà de la barrière, un chemin menait à l’immeuble des appelants. Ces derniers revendiquent un droit de passage où il s’est toujours exercé, bien qu’en vertu de l’acte de vente de 1967, l’assiette du droit de passage se situait plutôt le long de l’extrémité ouest de la
partie nord de ce lot. [ 5 ] Les intimés y ont depuis construit leur maison. Ils désirent ériger un garage sur l’assiette du droit de passage décrit dans l’acte de vente de 1967. Ils demandent, en conséquence, que leur fonds soit déclaré libre de toute servitude. * * * [ 6 ] Le juge a conclu que le droit de passage consenti par Maurice Richard à son fils Raymond G. Richard était une servitude personnelle au bénéfice de ce dernier, sa conjointe, ses descendants et collatéraux privilégiés et qu’elle s’est éteinte le 25 juin 1985 lors de l’aliénation du fonds à Cécile Lachance.
Celle-ci ne pouvait, en effet, revendiquer la qualité de « représentante de Raymond G. Richard » lui permettant de bénéficier du droit de passage. [ 7 ] L’exercice d’interprétation du contrat accordant la servitude et la recherche de l’intention commune des parties signataires de l’acte constitutif exigent de la Cour qu’elle fasse preuve de retenue, sauf si elle est en présence d’une erreur manifeste et dominante [1] .
[ 8 ] Sans adhérer à toutes les conclusions du juge, il y a lieu tout de même de constater, comme lui, que le libellé de la clause s’oppose à la création d’une servitude réelle puisqu’elle désigne une catégorie bien définie de bénéficiaires et qu’elle n’identifie pas un fonds dominant. De plus, aucun élément n’indique une volonté d’accorder un caractère perpétuel au droit de passage.
Bien au contraire, l’établissement de la servitude en faveur de « l’acquéreur et de ses représentants » est l’indice d’une limite temporelle évidente. [ 9 ] C’est donc à bon droit que le juge a conclu à l’existence d’une servitude personnelle, établie par le contrat de vente du 10 novembre 1967, qui s’était éteinte plusieurs années avant que les appelants acquièrent la
partie sud du lot 134. * * * [ 10 ] En raison d’un dénivelé important situé à l’arrière de leur maison qui ne permet pas l’accès en véhicule à la portion basse de la
partie sud du lot 134, les appelants prétendent à l’existence d’une enclave telle qu’elle est définie à l’article 997 du Code civil . [ 11 ] L’enclave est un état de fait d’interprétation restrictive [2] qui s’apprécie au moment de l’institution du recours [3] . Après avoir visité les lieux, le juge a conclu que le passage en voiture n’était pas nécessaire à l’utilisation du fonds et que le passage à pied par l’escalier qui s’y trouvait déjà était suffisant.
Faut-il rappeler à cet égard que la loi accorde un chemin de nécessité et non pas de commodité [4] ? [ 12 ] Cette conclusion du juge est essentiellement fondée sur les faits et l’appelant ne montre pas une erreur manifeste et déterminante qui l’affecterait. Au surplus, les appelants ont accès à la route 132 qui longe, d’est en ouest, toute la
partie sud de leur propriété ainsi qu’à la rue de la grève (Leblanc) en empruntant la côte Lemesurier. Au moment d’intenter leur action en août 2011, ils étaient également devenus propriétaires des lots 135, 136 et 139, contigus à la limite est du lot 134 (partie sud). L’ensemble, désormais désigné comme étant le lot 4 008 084, leur donne également un accès direct à la rue Leblanc. [ 13 ] C’est en conséquence à bon droit que le juge a conclu à l’absence d’enclave et à l’inexistence d’une servitude légale de passage grevant la propriété des intimés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE le pourvoi avec dépens.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Clément Massé Cain Lamarre Casgrain Wells Pour les appelants M e Brian A. Garneau Bouchard Pagé Tremblay Pour les intimés Date d’audience : 25 mars 2015
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