2013 QCCQ 9342, 2013 QCCQ 9342
Opinion
Brodeur c. Charbonneau 2013 QCCQ 9342 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-015812-126 DATE : 15 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GENEVIÈVE BRODEUR , domiciliée et résidant au […], Coaticook (Québec) […] et DOMINIC ARSENAULT , domicilié et résidant au […], Coaticook (Québec) […] Demandeurs c.
GILLES CHARBONNEAU , domicilié et résidant au […], Stanstead (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Les demandeurs réclament au défendeur 8 336,78 $ invoquant que les travaux de rénovation du plancher de leur cuisine n'ont pas été faits selon les règles de l'art. [ 2 ] Ils détaillent leur réclamation ainsi [1] : • plancher 2 549,64 $ • céramiques, matériaux 756,35 $ • armoires de cuisine 2 791,16 $ • plomberie 195,21 $ • inspection et expertise 557,09 $ • honoraires d'avocat 487,33 $ • troubles, soucis, inconvénients 1 000,00 $ [ 3 ] Afin de procéder en vertu du livre VIII du Code de procédure civile , applicable au recouvrement des petites créances, les demandeurs ont volontairement réduit le montant réclamé à 7 000 $. [ 4 ] À cette fin, ils renoncent à leurs réclamations pour les honoraires d'avocat et les troubles, soucis et inconvénients. [ 5 ] Le défendeur conteste la réclamation et l'ampleur des travaux correctifs réclamés.
À l'audience, il admet que les demandeurs ont payé le coût des travaux qu'il a exécutés.
LES FAITS PERTINENTS [ 6 ] Le 30 juillet 2010, les parties concluent un contrat à forfait de 21 000 $, taxes en sus, pour la réfection de la cuisine de la résidence des demandeurs [2] . [ 7 ] Le défendeur procède notamment, à l'installation de panneaux de fibrociment comme sous-plancher sur lequel il colle un revêtement de plancher en céramique. [ 8 ] En novembre 20110, les demandeurs constatent des bruits provenant du plancher de la cuisine. [ 9 ] Vers la fin décembre 2010, ils constatent un gonflement au plancher de la cuisine.
La porte du sous-sol devient difficile à ouvrir. [ 10 ] Au début du mois de janvier 2011, ils communiquent avec le défendeur en vue de fixer une rencontre pour constater l'état du plancher de leur cuisine. Une première rencontre a lieu au printemps. [ 11 ] Le 5 mai 2011, le défendeur communique avec les demandeurs pour fixer une autre rencontre en compagnie d'un ingénieur pour déterminer la cause de cette bosse et la façon adéquate de la réparer [3] .
[ 12 ] Les demandeurs refusent la rencontre, à moins que le défendeur ne leur fournisse une liste et la description des matériaux utilisés lors de la rénovation de la cuisine [4] . [ 13 ] Le 10 mai 2011, le défendeur, par son procureur, met en demeure les demandeurs d'accepter qu'un expert procède à la visite des lieux [5] . Visite qui aura lieu le 30 mai 2011. [ 14 ] Le 10 juin 2011, le défendeur fait parvenir aux demandeurs la liste des matériaux utilisés lors des travaux [6] .
Il informe également les demandeurs que l'ingénieur n'a pu trouver la cause exacte du bombement du plancher en raison de leur que des « tuiles » situées à cet endroit soient enlevées. [ 15 ] Le 20 juillet 2011, les demandeurs, par leur procureur, informent le défendeur qu'ils vont procéder, le 11 août 2011, à une ouverture au plancher de la cuisine, en présence de leur expert.
Ils mettent en demeure le défendeur de se présenter à cette date, accompagné ou non de son expert [7] . [ 16 ] La deuxième visite de l'ingénieur du défendeur a lieu le 18 août 2011 [8] . [ 17 ] L'inspecteur des demandeurs a procédé à une inspection le 15 août 2011 et produit un rapport [9] . [ 18 ] Le 7 novembre 2011, les demandeurs, par leur procureur, transmettent une mise en demeure au défendeur leur réclamant le coût des travaux exécutés et autres frais réclamés en l'instance [10] . [ 19 ] Le défendeur produit un rapport d'expertise [11] . ANALYSE ET MOTIFS [ 20 ] L'
article 2098 du Code civil du Québec définit le contrat de service comme étant celui par lequel une personne s'engage, envers le client, à fournir un service, moyennant un prix que le client s'oblige à payer. [ 21 ] Selon l'
article 2100 du Code civil du Québec , le prestataire de services est tenu d'agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence. Il est aussi tenu, suivant le service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de son art, et de s'assurer, le cas échéant, que le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'il est tenu du résultat, il ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 22 ] L'
article 2102 du Code civil du Québec prévoit que le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 23 ] Lors de la visite du 30 mai 2011, l'ingénieur du défendeur constate [12] : • des joints de céramiques s'étaient fissurés et vidés; • des tuiles décollaient facilement; • les plancher du rez-de-chaussée présentaient des pentes importantes (1 pouce sur 5 pieds par endroits); • la poutre supportant le plancher du rez-de-chaussée constituée de quatre pièces de bois 2x12 mal assemblées, était faible; • le poteau supportant la poutre dont il est question ci-avant, situé au droit de la cuisine du rez-de-chaussée et encastré dans la dalle de béton, était fortement pourri à sa base, situation propice à des affaissements.
Il est à noter que ce 30 mai 2011, il ne m'a pas été permis de démonter quelques tuiles pour pouvoir vérifier le sous-plancher. [Transcription conforme] [ 24 ] L'ingénieur a également constaté une faiblesse dans la poutre située sous le plancher dont la portée est déficiente [13] . [ 25 ] Lors de sa deuxième visite, le 18 août 2011, il constate [14] : • les tuiles céramiques se décollaient facilement; • le support de revêtement de sol (panneau de fibrociment Finex) était insuffisamment fixé au panneau de contreplaqué sous-jacent. [Transcription conforme] [ 26 ] Dans son rapport daté du 17 août 2011, l'inspecteur des demandeurs écrit [15] :
À la cuisine, nous avons constaté que les tuiles de céramique n'étaient pas efficacement collées sur les panneaux Finex. Le tout pourrait avoir été occasionné par une installation inadéquate de la colle (temps de séchage trop long) ou autres. Nous notions également que les panneaux Finex n'étaient vissés qu'au +-12 pouces centre-centre et par endroits il y avait jusqu'à 16 pouces d'espacement entre les vis ce qui est nettement insuffisant. Le manufacturier recommande un vissage minimal aux 6 pouces centre-centre. À cette
section visible, nous avons pu constater que des petites sections de panneaux Finex servaient de sous- couche.
Devant tous ces faits, nous sommes d'avis que l'installation des tuiles et de la sous-couche n'a pas été réalisée selon les règles de l'art de l'industrie et le tout ayant donc contribué aux dommages au plancher de céramique. [Transcription conforme] [ 27 ] Le président de Finex indique dans un courriel du 13 octobre 2011 [16] : Suite à l'inspection du 15 Août à la résidence de Monsieur Arseneault, […] , Coaticook, il a été constaté que l'espacement des fixations pour le sous-plancher n'était pas conforme à notre fiche technique d'installation.
Les fixations doivent être espacées aux 6" c/c alors que l'installation démontrait des fixations aux 12" c/c et plus. [Transcription conforme] [ 28 ] La
partie demanderesse doit faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués. Elle doit respecter la norme de la prépondérance de la preuve en matière civile. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 29 ] La preuve démontre que les « tuiles » n'ont pas adhéré au sous-plancher de fibrociment Finex. [ 30 ] La date à laquelle le fabricant a émis des instructions de fixer les panneaux aux 6 pouces, centre à centre, n'est pas établie.
Les demandeurs ont produit un communiqué technique [17] sans date, obtenu de la compagnie Finex par leur expert en mai 2011. [ 31 ] Le défendeur et son associé qui ont procédé à la pose indiquent que ces instructions n'étaient pas disponibles en 2010, lors de la pose des panneaux chez les demandeurs. [ 32 ] La preuve ne démontre pas la cause du gonflement du plancher de céramique, de la difficulté d'ouvrir la porte du sous-sol et la pente observée au plancher de la cuisine. [ 33 ] Le lien causal entre la fixation aux 6 pouces des panneaux de fibrociment et la pente du plancher n'a pas été établi.
Selon l'ingénieur du défendeur, la poutre en serait la cause. Ce témoignage n'a pas été contredit. [ 34 ] En revanche, les témoignages convergent sur la non-adhérence des carreaux au sous-plancher. Une colle trop sèche en serait la cause. [ 35 ] Le Tribunal conclut que la pose des carreaux n'a pas été faite selon les règles de l'art. [ 36 ] La Cour d'appel, dans Facchini c.
Coppola [18] , a récemment énoncé : [41] Selon la doctrine 5 , la raison d'être de la dénonciation est de permettre au vendeur de constater le vice, d'examiner la preuve et de procéder aux réparations en limitant les coûts. ______________________ 5.
Denys-Claude Lamontagne, Droit de la vente , 3 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, n° 223, p. 126; Pierre-Gabriel Jobin, avec la collaboration de Michelle Cumyn La vente , 3 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, n° 167, p. 220. [ 37 ] Après l'analyse faite par l'ingénieur du défendeur [19] , le défendeur a offert, le 26 octobre 2011, de reprendre les travaux, sauf sous les armoires de la cuisine [20] . [ 38 ] Les demandeurs ont admis à l'audience ne pas avoir accepté cette offre parce qu'ils avaient perdu confiance envers le défendeur. [ 39 ] Ils ont fait refaire l'ensemble des travaux [21] qu'ils réclament maintenant au défendeur. [ 40 ] La preuve démontre que les carreaux de céramique décollaient sans se casser.
Ils pouvaient en grande
partie être récupérés. Des carreaux identiques étaient encore disponibles [22] .
[ 41 ] La preuve ne démontre pas que les armoires de cuisine et que la plomberie devaient être démontées. La réclamation des demandeurs de 2 791,16 $ et 195,21 $ n'apparaît pas justifiée. [ 42 ] Le défendeur ayant offert de faire lui-même les travaux, le Tribunal ne peut accorder l'ensemble des heures facturées par l'entrepreneur. Le Tribunal retient l'estimation des travaux faite par l'expert du défendeur [23] : 1. Enlever la céramique; la céramique s'enlevait avec les mains sans se briser car elle n'avait pas adhéré à la colle. Main d'œuvre : 2,00 heures 2.
Enlever la sous-couche de panneaux de béton; les panneaux étaient vissés aux 12 pouces centre centre. Main d'œuvre : 2,00 heures 3. Poser une nouvelle sous-couche de contreplaqué 3/8 collée au plancher et vissée aux 6 pouces centre centre. Main d'œuvre : 3,00 heures 4. Poser une nouvelle céramique avec de la colle au polymère et le coulis pour les joints. Main d'œuvre pose céramique : 4,00 heures Main d'œuvre mise en place coulis : 2,00 heures Du temps pourrait être alloué pour : • Le nettoyage après les travaux, main d'œuvre : 1,00 heure; • Les déplacements : 2,00 heures.
De façon résumée, les travaux détaillés par PL Charpenterie Menuiserie nécessitent 16,00 heures de main d'œuvre et déplacements, soit 928,00 $ (16,00 h x 58,00 $/h), 498,00 $ de matériaux (voir facture 153) et 100,00 $ pour la disposition des déchets, pour un total de 1 526,00 $ plus les taxes, soit 1 738,49 $ au lieu de 2 549,64 $ tel que réclamé. Des travaux supplémentaires auraient cependant été nécessaires, soit l'enlèvement du ciment sous les tuiles débordantes et la mise en place du coulis cimentaire sous celles-ci pour un montant budgétaire de 200,00 $ (environ 3 heures + le coulis).
De plus, un montant budgétaire de 100,00 $ peut être alloué pour l'achat de nouvelles tuiles de céramique pour remplacer les tuiles éventuellement endommagées lors de leur démontage. Le montant total estimé pour les travaux de préparation et remplacement des tuiles de céramique s'élève donc à 2 038,49 $ . Le montant des travaux tel qu'estimé ci-avant s'élève à 2 038,49 $. [Transcription conforme] [ 43 ] Chaque
partie ayant encouru des frais d'expertise afin de trouver la cause des problèmes du plancher, le Tribunal n'accorde pas aux demandeurs le remboursement des frais réclamés. [ 44 ] Les demandeurs réclament la somme de 487,33 $ pour les honoraires d'avocat. Sauf en cas d'abus de poursuite, ces sommes ne sont pas reconnues à
titre de dommages [24] . [ 45 ] La preuve ne démontre pas spécifiquement les troubles, soucis et inconvénients subis par les demandeurs. Le temps alloué pour la préparation de la réclamation est inhérent à tout recours judiciaire. Le Tribunal ne peut les qualifier de troubles, soucis et inconvénients. [ 46 ] Le Tribunal n'accorde pas le montant de 1 000 $ réclamé. [ 47 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 49 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 2 038,49 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 novembre 2011, soit la date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 163 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 22 avril 2013
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