2010 QCCA 866, 2010 QCCA 866
Opinion
9046-6533 Québec inc. c. Deschamps 2010 QCCA 866 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-018873-083 (500-22-126693-061) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 avril 2010 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(S) 9046-6533 QUÉBEC INC Me Audrée Desrochers ALLALI AVOCATS INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) CHARLES JOCELYN DESCHAMPS FONDS D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC Me François Marchand DE GRANDPRÉ, CHAIT AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le16 juin 2008 par l'honorable Jean-F. Keable de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 32 Ouverture de l'audience. 10 h 33 Argumentation de Me Desrochers. 11 h 16 Suspension de l'audience. 11 h 36 Reprise de l'audience. 11 h 36 Argumentation de Me Desrochers (suite). 11 h 46 Suspension de l'audience. 11 h 51 Reprise de l'audience. Me Marchand n'a pas à argumenter. Arrêt rendu le 27 avril 2010– voir page 3. Motifs intégrés au p.v. le 30 avril 2010. 11 h 54 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre civile, qui a rejeté son action en dommages contre son ancien avocat et le Fonds d'assurance du Barreau du Québec. Elle y alléguait que cet avocat, un ami de longue date de son
dirigeant, avait fait défaut d'agir avec diligence dans la conduite d'une action en recouvrement d'un dépôt de 50 000 $ remis à unencanteur dans le cadre de la vente aux enchères d'un terrain, vente où elle fut déclarée plus haut et dernier enchérisseur après avoiroffert plus de 450 000 $. [2] Séance tenante, son pourvoi a été rejeté avec dépens, motifs à suivre. Les voici. I [3] D'abord, la Cour est d'avis que le juge de première instance s'est bien dirigé en droit sur la nature du recours enresponsabilité professionnelle contre un avocat et sur le fardeau de l'appelante.
II [4] Ensuite, l'appelante ayant choisi de ne pas reproduire l’ensemble de la preuve, les conclusions factuelles du juge de premièreinstance ne peuvent être remises en question, mais doivent être acceptées (Pateras c. M.B., (1986) (QC CA), R.D.J.441 (C.A.); Starnino c. Connexsys Systems Inc., 2005 QCCA 131 , 2005 QCCA131, BE-296; MYG Informatique Inc. c.Commission René-Lévesque Inc., 2006 QCCA 1248 , 2006 QCCA1248). III [5] Il s'ensuit qu'il faut retenir : 1o que l'existence d'un problème de
titre a été communiquée par l'encanteur avant de recevoir les enchères des personnes présentes, dont M. Grothé, le dirigeant de l'appelante et un promoteur immobilier d'expérience, 2o que ce problème était résoluble, tel qu'alors expliqué par le représentant de la venderesse, 3o que l'adjudication à l'appelante, plus haut enchérisseur, s'est faite dans ce contexte, comme le confirme le reçu remis à M.Grothé par l'encanteur, et 4o que la signature de l'acte devente devait se faire dans les 30 jours.
La preuve révèle aussi que le créancier hypothécaire de l'immeuble, une municipalité qui l'avaitpris en paiement peu avant l'encan, avait convenu de le rétrocéder à la venderesse sur paiement d'un montant inférieur à celui promis parl'appelante lors de l'encan. Dans ces circonstances, l'appelante ne pouvait invoquer défaut de
titre pour refuser de se présenter chez lenotaire pour signer le contrat de vente du terrain. [6] Quant aux servitudes grevant le terrain, qu'elles soient de stationnement ou de construction, une simple vérificationpréalablement à l'encan, auprès de l'encanteur ou du bureau de la publicité des droits, les aurait mises en lumière. Il faut souligner aussique M. Grothé a été informé de la vente aux enchères près de trois semaines avant sa tenue et qu'il a témoigné être usuel que desservitudes grèvent ce genre de terrain.
De plus, le juge de première instance a conclu que l'appelante n’avait pas établi que ces servitudesconstituaient des restrictions d’importance à l’égard de son projet non précis pour l'immeuble et, par voie de conséquence, que cela nepouvait raisonnablement justifier son refus de signer l’acte de vente. Le juge semble plutôt retenir qu'il s'agit d'un prétexte pour refuserde compléter l'achat de l'immeuble, d'ailleurs acquis par la suite de la municipalité par une société affiliée à l'appelante.
IV [7] Dans ces circonstances, le juge de première instance pouvait conclure que l’appelante n’avait pas démontré de façonprépondérante les chances de succès de son recours avorté contre l'encanteur pour la remise du dépôt versé lors de l'adjudication, lequels'était par ailleurs porté demandeur reconventionnel pour un montant supérieur au dépôt afin d'être compensé pour les conséquencesassociées au défaut de compléter la vente, dont la perte de sa commission de 10 %.
V [8] Finalement, il ressort de la preuve que l'appelante, une fois informée de la faute de Me Deschamps d'inscrire son recourscontre l'encanteur dans le délai et d'y remédier, n'a pas agi avec diligence. Son recours contre l'encanteur n'était pas encore prescrit, maiselle a choisi de ne pas agir, et ce, sans sérieuse justification pour cette inaction. Le lien de causalité entre la perte du recours contrel'encanteur et la faute de l'ancien avocat a été rompu. [9] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [10] REJETTE l'appel, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Loading document…