2018 QCCA 1764, 2018 QCCA 1764
Opinion
Droit de la famille — 182244 2018 QCCA 1764 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027004-175 (500-12-273750-046) DATE : 5 décembre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. J... R... APPELANTE – défenderesse c. T... G... INTIMÉ – demandeur et M... P...
MISE EN CAUSE – mise en cause et YANNICK DÉRY MIS EN CAUSE ARRÊT RECTIFICATIF D’UN ARRÊT RENDU LE 22 OCTOBRE 2018 [ 1 ] L’appelante demande une rectification de l’arrêt rendu le 22 octobre 2018 [1] . [ 2 ] Il apparaît clairement de la déclaration d'appel, du mémoire de l'appelante et des motifs de l’arrêt de la Cour (paragraphes 6 et 23), que l'appelante demandait de récupérer, à même la somme détenue en fidéicommis par le notaire, tous les arrérages de pension alimentaire, c'est-à-dire à la fois les arrérages sur le paiement des besoins de base que ceux sur les frais particuliers. [ 3 ] Jamais l'intimé n'a prétendu dans sa contestation que la somme ne pourrait servir qu'aux paiements des arrérages des frais de base payables mensuellement.
Il ne peut tenter d'ajouter un argument nouveau, dans le cadre d'une demande de rectification, visant à corriger une erreur matérielle. [ 4 ] Le débat devant la Cour d'appel était tout autre : il visait à faire déterminer si la somme détenue en fidéicommis appartenait à l'intimée ou à la mise en cause.
La Cour a conclu qu'elle appartenait à l'intimé (paragraphe 26) et que les transactions du 16 mars 2011 et du 3 août 2017 sont inopposables à l'appelante (paragraphes 40-41). [ 5 ] La référence à un relevé de compte de l'Agence du revenu du Québec dans la conclusion du paragraphe 43 a été rendue nécessaire en raison de l'omission des avocats, malgré la demande de la Cour, de produire à l'audience un relevé établissant la quotité exacte des arrérages dus sur la pension alimentaire de base.
Ce faisant, il est clair que la rédaction de cette conclusion comporte une erreur matérielle qu'il convient de corriger (article 338 C.p.c. ). [ 6 ] Par ailleurs, le jugement contient une autre erreur matérielle que la Cour corrige d’office (article 338 C.p.c. ).
L’inopposabilité des deux actes notariés aurait dû faire l’objet de deux conclusions distinctes puisque l’acte du 3 août 2017 est survenu postérieurement au jugement de première instance, après une requête pour preuve nouvelle et une demande pour conclure à simulation ou inopposabilité à l’égard des deux actes notariés, les deux étant liés l’un à l’autre. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] RECTIFIE son arrêt du 22 octobre 2018 et REMPLACE les conclusions par les suivantes : [42] ACCUEILLE la demande pour déposer une preuve nouvelle;
[43] ACCUEILLE partiellement l’appel aux fins d’ajouter deux conclusions à celles déjà énoncées par la juge : [72A] DÉCLARE inopposable à Mme J... R... l’acte notarié conclu entre M. T... G... et Mme M... P... le 16 mars 2011 eu égard à l’immeuble sis au […], Ville A; [72B] ORDONNE au notaire Me Yannick Déry de verser à Mme J...
R..., à même la somme détenue en fidéicommis et résultant de la vente de l’immeuble sis au […], Ville A, tous les arrérages de pension alimentaire dus à ce jour, tel qu’attesté par un relevé de compte de l’Agence du revenu du Québec, de même que les frais particuliers, et ce, au plus tard 30 jours après avoir reçu le relevé de l’Agence de revenu du Québec; [43.1] DÉCLARE inopposable à Mme J... R... l’acte notarié conclu entre M. T... G... et Mme M... P... le 3 août 2017 eu égard à l’immeuble sis au […], Ville A; [44] Sans frais de justice, vu la nature du litige. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Me Shay J Mergui MERGUI AVOCATS INC. Pour l’appelante Me Johanna Sarfarti JOHANNA SARFATI, AVOCATE Pour l’intimé Droit de la famille — 182244 2018 QCCA 1764 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027004-175 (500-12-273750-046) DATE : 22 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. J... R... APPELANTE – défenderesse c. T... G... INTIMÉ – demandeur et M... P... MISE EN CAUSE – mise en cause et
YANNICK DÉRY MIS EN CAUSE ARRÊT [ 8 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 18 juillet 2017 par la Cour supérieure (l’honorable Micheline Perrault) [2] , district de Montréal, qui révise à la baisse le calcul de la pension alimentaire et des arrérages payables par l’intimé pour les enfants, puis rejette les demandes de l’appelante pour faire déclarer qu’un immeuble appartient conjointement à l’intimé et à la mise en cause (sa conjointe ultérieure) et pour valider une saisie effectuée sur le produit de la vente de cet immeuble.
Le calcul de la pension alimentaire pour enfants [ 9 ] En appel, l’appelante recherche une augmentation des frais particuliers accordés pour tenir compte (
a) de frais de scolarité et (
b) de frais pour la consultation d’un psychologue par l’un des enfants. [ 10 ] Quant aux frais de scolarité pour l’école privée de X, la juge accorde 7 500 $, au lieu des frais réels demandés de 9 500 $. Au paragraphe 52, la juge justifie sa décision par le fait que, dans le consentement signé au moment du divorce, l’intimé a consenti à ce que les enfants fréquentent une école privée, mais que, par ailleurs, l’appelante a choisi une école très coûteuse, contre le gré de l’intimé.
Ce faisant, la juge a appliqué les principes énoncés par cette Cour [3] et n’a commis aucune erreur dans l’appréciation des éléments factuels. [ 11 ] Quant au refus d’accorder des frais particuliers pour un psychologue, la juge explique sa décision au paragraphe 55 du jugement. Elle retient la version du père qui se dit en désaccord avec cette dépense puisqu’elle n’est pas nécessaire et ajoute que ces frais ont été engagés à l’initiative de l’appelante unilatéralement. Ici non plus, l’appelante ne démontre aucune erreur de fait ou de droit.
Il ne revient pas à la Cour d’appel de refaire le procès de première instance. [ 12 ] L’appelante demande également d’augmenter le revenu présumé de l’intimé pour tenir compte de revenus de location pour les années 2015 à 2017. Cette prétention est mal fondée. Aux paragraphes 15 à 25 de son jugement, la juge analyse soigneusement la preuve, incluant les revenus non déclarés pour la location (paragraphe 20). Tenant compte de l’ensemble de la preuve, elle impute un revenu de 50 000 $ par année à l’intimé.
La Cour doit faire preuve de retenue en la matière, particulièrement dans un cas où, comme ici, l’exercice n’est pas purement mathématique puisqu’il s’agit de présumer un revenu non déclaré. La juge n’a commis aucune erreur révisable sur cette question.
La propriété de la somme détenue en fidéicommis par le notaire [ 13 ] L’appelante veut percevoir les arrérages de pension alimentaire pour les enfants à même les 90 000 $ détenus en fidéicommis par le notaire Déry. [ 14 ] Pour décider dans quel contexte cette somme a été placée en fidéicommis et à qui elle appartient, il faut d’abord revoir la preuve concernant l’immeuble sis au [...], Ville A. La preuve [ 15 ] L’intimé et la mise en cause se marient en 2008. [ 16 ] Le 10 décembre 2010, ils achètent conjointement l’immeuble sis au [...], Ville A pour 455 000 $.
L’immeuble sert de résidence familiale. [ 17 ] Le 16 mars 2011, soit à peine trois mois plus tard, par acte notarié, l’intimé vend une part dans l’immeuble à la mise en cause. L’acte est publié au registre foncier le lendemain.
À la même époque, l’intimé cesse de verser la pension alimentaire pour les enfants, du moins en partie. [ 18 ] Dans ses procédures judiciaires, l’appelante prétend que l’intimé devrait toujours être considéré copropriétaire de l’immeuble puisque la mise en cause n’aurait rien payé à l’intimé pour devenir seule propriétaire. [ 19 ] Au procès, la mise en cause dépose en preuve une traite bancaire de 110 000 $ et un chèque de 40 000 $ (ces documents ne font pas
partie du dossier d’appel) et témoigne avoir versé 140 000 $ à l’intimé pour acheter sa part dans l’immeuble : La mise en cause : Q- […] You bought his share of the house? A- Yeah. […] R- T... était en détresse, il avait besoin des sous. Il allait au casino, il dépensait de… et puis, moi, je voulais pas perdre la maison. Donc,
j’ai racheté T... pour ne pas perdre la maison. […] R- Il avait des dettes, il était en détresse. Donc, moi, j’avais peur de perdre la maison. Q- O.K. Et les dettes que vous parlez, c’est les dettes avec Revenu Québec? C’est de ça que vous parlez ou… R- Il avait beaucoup de dettes. Il avait plusieurs dettes. Alors… Q- O.K. R- … je voulais pas perdre notre maison, ma maison. […] Q- Je comprends. O.K. Et d’où vous avez eu ce montant? R- D’abord, j’ai emprunté d’un prêteur. Q- C’est qui, le prêteur? R- C’est monsieur Y.... Et puis après ça, bien… Q- Combien vous avez emprunté de monsieur Y...?
R- C’était à peu près cent… cent quarante mille (140 000). […] Q- O.K. Et ce cent quarante (140) là, c’était en one shot? R- Oui, c’était… Je l’ai donné à la notaire, madame Laurence Acoca. […] R- Il y a toutes les preuves ici. […] Q- […] Donc, on a ici une traite de cent dix mille dollars (110 000 $) à maître Laurence Acoca. […] […] Q- […] Alors, je comprends que vous avez emprunté donc cent quarante mille dollars (140 000 $) d’un prêteur privé?
R- Oui, monsieur Y.... [ 20 ] L’intimé confirme avoir reçu l’argent et avoir effectué cette transaction pour éviter de perdre sa résidence aux mains de l’Agence du revenu du Québec : Q- […] And then […] you put it on your wife’s name only. Why is that? A- Correct. We had issues with the government, so… Q- Okay. A- … to protect the house. Q- You mean the issues with Revenue Quebec and stuff? A- Revenue Quebec, yes. Q- Is that what you’re talking about? Okay. Makes sense. And so, you transferred your half to your wife? A- Well, I actually sold it. Q- You sold it? A- Physically sold it. Q- For actual money?
Like, there was a… A- Actual money. Q- … money exchange? How much money…
A- There was a money exchange. Q- … did she give you for it? A- A hundred and forty thousand dollars ($140,000.00). […] Q- […] And the hundred and forty thousand dollars ($140,000.00) went where then? She transferred the money to you or gave you a cheque, so where did that money go? A- It went to pay for the protection of the house. Q- In which account, sir?
A- It didn’t go from my account, it went from the notary directly to the company that arranged for the protection of the house from the government. […] A- I… we were able to find a company that specializes in … if you have a house and the government is after you and they want to put a seizure on the house, et cetera, et cetera … Q- Yes A- … they have ways of working through it that you don’t lose your house.. Q- So you gave them a hundred and forty thousand dollars ($140,000.00)? A- Yeah. […] A- We live in Quebec, so as long as I’m married to my wife, I per se… Q- You still have half. A- … own half the house.
Q- Okay. A- But legally, on paper, no, it’s not mine. Q- Okay. So you own half because we’re in Quebec. Legally, on paper, it’s not yours, but you said earlier that the only reason you transferred it to her was to save the house from Revenue Quebec. That was the purpose. A- Correct. [ 21 ] Le 26 septembre 2011, l’Agence du revenu du Québec publie une hypothèque légale sur l’immeuble résultant du jugement de divorce. [ 22 ] En 2012, l’intimé déclare faillite.
Il est libéré quelques mois plus tard. [ 23 ] En 2016, l’intimé demande un nouveau calcul de la pension alimentaire pour enfants et l’annulation des arrérages. L’appelante dépose également une procédure en modification de la pension alimentaire. [ 24 ] La juge rend jugement le 18 juillet 2017. [ 25 ] En août 2017, l’immeuble est vendu à un tiers, donc après le jugement entrepris.
Au moment de passer acte, tous s’aperçoivent que l’acte notarié de mars 2011 n’indique pas que l’intimé a vendu à la mise en cause sa moitié de l’immeuble; il indique plutôt que l’intimé aurait vendu la moitié de sa part, donc le quart de l’immeuble : OBJECT OF THE CONTRACT The Vendor sells to the Purchaser ONE HALF (1/2) undivided of all his rights, titles and interests of the immovable hereinafter described: […] [ 26 ] Comme il faut clarifier le
titre avant de procéder à la transaction avec le tiers, le notaire, sans autre formalité, publie un acte correctif précisant que l’intimé a bel et bien vendu l’entièreté de sa part à la mise en cause en mars 2011 et que la correction est rétroactive à cette date : 3. That in the paragraph entitles “OBJECT OF THE CONTRACT”, which reads as follows: “ OBJECT OF THE CONTRACT The Vendor sells to the Purchaser ONE HALF (1/2) undivided of all his rights, titles and interests of the immovable hereinafter
described”, an error has been made whereas the undivided rights being sold and transferred unto the Party of the Second
Part in virtue of the said deed of sale are erroneous. 4. It was the intention of the Party of the First Part to sell and transfer all of his rights, titles and interests in the immovable property hereinabove described unto the Party of the Second Part. 5. That the said paragraph must therefore be corrected and replaced with the following: “ OBJECT OF THE CONTRACT The Vendor sells to the Purchaser all his rights, titles and interests of the immovable hereinafter described” Consequently, the Appearers request the Land Registrar to make the necessary entries in the registers so that full effect may be given to these corrections retroactively as of the date of the sale , and the
section entitled “OBJECT OF THE CONTRACT” substituted for the old one in the aforesaid deed published under the number […]. [soulignement ajouté] [ 27 ] Le lendemain, la mise en cause, à
titre de seule propriétaire, vend l’immeuble au tiers. La vente est publiée au registre foncier. [ 28 ] Entre la publication de l’acte de vente en mars 2011 et l’acte de correction, il y a 11 inscriptions au registre. Il n’y a pas que l’intimé qui était endetté, la mise en cause l’était également. [ 29 ] L’appelante présente alors une demande pour déposer une preuve nouvelle en appel : une copie du registre foncier à jour au 15 août 2017 et une copie des deux actes notariés du 3 et du 14 août 2017 respectivement.
Les prétentions des parties [ 30 ] L’on comprend aisément que l’appelante veut récupérer les arrérages élevés qui lui sont dus à même la somme détenue par le notaire, en particulier en raison de la difficulté prévisible de l’exécution du jugement et du constat de l’incapacité de l’intimé de gérer ses finances de manière responsable depuis des années. Mais la difficulté pour l’appelante d’obtenir paiement de sa créance n’est pas en soi source de droit.
Encore faut-il s’assurer que la somme détenue par le notaire appartient bien à l’intimé et non à la mise en cause. [ 31 ] L’appelante prétend que le transfert du 16 mars 2011 est un transfert fictif, une simulation, que l’intimé serait toujours copropriétaire de l’immeuble, qu’aucun montant n’aurait réellement été payé par la mise en cause et que la transaction ne peut lui être opposable puisque l’intimé et la mise en cause ont agi de mauvaise foi, en fraude de ses droits.
Elle amalgame dans ses arguments des recours distincts – la possibilité pour un tiers de bonne foi de se prévaloir d’un contrat apparent ou d’une contre-lettre en cas de simulation et la possibilité pour un créancier de faire déclarer une transaction inopposable, parce que conclue en fraude de ses droits. De plus, en première instance, elle demande la validation d’une saisie qui aurait été effectuée par l’Agence de revenu du Québec.
Enfin, en appel, elle ajoute que l’acte correctif d’août 2017 démontre que l’intimé était bel et bien propriétaire d’un quart de l’immeuble au moment où l’hypothèque résultant du jugement de divorce a été publiée et que la correction de l’acte est un autre exemple de la mauvaise foi de l’intimé et du fait qu’il a agi en fraude de ses droits. [ 32 ] L’intimé confond également la simulation et le recours en inopposabilité.
Il prétend que l’argument de la simulation survient pour la première fois en appel, et que, de toute manière, les critères ne sont pas satisfaits, en référant aux critères de l’action en inopposabilité.
Pour lui, il faut donner plein effet à l’acte correctif d’août 2017 puisqu’il était dans son intention en mars 2011 de vendre l’entièreté de ses droits dans l’immeuble à la mise en cause. [ 33 ] En somme, il s’agit de décider si l’un ou l’autre des moyens soulevés – saisie, simulation, inopposabilité ou non-rétroactivité de l’acte correctif – permet de conclure que la somme déposée en fidéicommis chez le notaire appartient à l’intimé et non à la mise en cause.
Le jugement [ 34 ] Sur cette question, les motifs de la juge sont brefs : [63] La Mère demande au Tribunal de déclarer que la résidence de l’avenue Einstein appartient toujours au Père et à Mme P…, malgré la transaction de mars 2011 où le Père a vendu sa part. Cependant, la preuve offerte par la Mère n’a pas convaincu le Tribunal qu’il y a lieu de réviser cette transaction. Quant au maintien de la saisie effectuée par Revenu Québec en 2011, c’est à Revenu Québec de présenter cette demande, le cas échéant. Comme Revenu Québec n’est pas une
partie au présent recours, le Tribunal ne rendra aucune conclusion concernant la saisie en question. La preuve nouvelle [ 35 ] Tel que l’enseignent les précédents de cette Cour [4] , généralement, les faits survenus subséquemment au jugement de première instance n’ont pas de pertinence étant donné que la tâche de la Cour est d’évaluer si le jugement est bien fondé à partir de la preuve administrée en première instance. Il y a toutefois exception lorsque les nouvelles circonstances survenues pendant l’appel jettent sur les faits mis en preuve un éclairage très différent de celui envisagé par la juge et lorsque cette preuve est indispensable à la résolution des questions en litige.
[ 36 ] Il s’agit ici de telles circonstances exceptionnelles. Devant la juge, toutes les parties étaient convaincues que l’intimé avait transféré l’entièreté de ses droits dans l’immeuble à la mise en cause en 2011. Ce n’est qu’au moment de la vente en 2017 qu’ils ont réalisé qu’il n’en était rien et que l’intimé n’avait cédé que la moitié de ses droits.
Si la juge avait pu bénéficier d’un éclairage adéquat, son appréciation de la situation aurait été différente. [ 37 ] La Cour autorise le dépôt de ces nouvelles pièces puisqu’il s’agit de circonstances exceptionnelles, qu’elles sont indispensables à la solution du litige et que les fins de la justice requièrent que cette preuve soit acceptée. La saisie [ 38 ] Les mémoires ne contiennent aucune information sur une saisie de l’Agence de revenu du Québec et celle-ci n’est pas
partie au litige. À l’audience, les parties confirment qu’il n’y a jamais eu de saisie de l’immeuble par l’Agence de revenu du Québec. Le dossier révèle plutôt qu’une hypothèque légale a été publiée sur l’immeuble le 26 septembre 2011, eu égard à la créance de l’appelante envers l’intimé. Cette publication est survenue à l’initiative de l’Agence de revenu du Québec, autorisée à agir en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires [5] . La créancière indiquée au registre est bien l’appelante. Dans ces circonstances, l’appelante induit la juge en erreur en référant à une saisie qui n’existe pas.
Il n’y avait pas lieu de conclure que seule l’Agence du revenu du Québec pouvait requérir le maintien d’une saisie. Simulation [ 39 ] La Cour rejette la prétention que l’argument de simulation est présenté en appel pour la première fois.
La procédure et les conclusions demandées laissent voir que l’appelante a toujours prétendu que l’intimé avait conservé des droits dans l’immeuble et qu’elle voulait percevoir les arrérages à même ces droits et, aujourd’hui, à même le produit de la vente de l’immeuble. [ 40 ] Quand l’appelante prétend que l’intimé serait toujours copropriétaire de l’immeuble, qu’il n’y a jamais eu échange réel d’argent et donc qu’il n’y a jamais eu de vente, elle invoque une simulation. Les articles 1451 et 1452 C.c.Q. permettent alors au tiers de bonne foi de se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre : 1451.
Il y a simulation lorsque les parties conviennent d’exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre. Entre les parties, la contre-lettre l’emporte sur le contrat apparent. 1451. Simulation exists where the parties agree to express their true intent, not in an apparent contract, but in a secret contract, also called a counter letter. Between the parties, a counter letter prevails over an apparent contract. 1452.
Les tiers de bonne foi peuvent, selon leur intérêt, se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre, mais s’il survient entre eux un conflit d’intérêts, celui qui se prévaut du contrat apparent est préféré. 1452. Third persons in good faith may, according to their interest, avail themselves of the apparent contract or the counter letter; however, where conflicts of interest arise between them, preference is given to the person who avails himself of the apparent contract. [ 41 ] La Cour ne peut se prononcer sur la valeur probante de la traite bancaire et du chèque puisqu’ils ne sont pas déposés en appel.
Mais, malgré les imprécisions, l’appelante n’a démontré aucune erreur manifeste et déterminante dans la conclusion de la juge voulant qu’il n’y ait pas lieu de déclarer l’intimé copropriétaire de l’immeuble. Inopposabilité [ 42 ] Lorsque l’appelante invoque que la transaction ne peut lui être opposable puisque l’intimé et la mise en cause ont agi de mauvaise foi, en fraude de ses droits, elle se réfère au recours en inopposabilité prévu à l’
article 1631 C.c.Q. : 1631. Le créancier, s’il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l’acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l’acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu’il est insolvable, une préférence à un autre créancier. 1631. A creditor who suffers injury through a juridical act made by his debtor in fraud of his rights, in particular
an act by which the debtor renders or seeks to render himself insolvent, or by which, being insolvent, he grants preference to another creditor, may obtain a declaration that the act may not be set up against him. [ 43 ] En ce cas, il ne s’agit pas de nier l’existence de la vente, mais simplement de rendre l’acte inopposable à l’appelante. [ 44 ] Cinq critères doivent être satisfaits pour accueillir une telle demande [6] : (1) une créance antérieure à l’acte dont la validité est attaquée, (2) une créance certaine, liquide et exigible, (3) une action intentée dans l’année de la connaissance acquise par le créancier du préjudice résultant de l’acte attaqué, (4) un appauvrissement du créancier par la transaction qui fait sortir de son patrimoine un actif qui aurait pu être saisi et (5) l’intention de frauder du débiteur, intention présumée si celui-ci est insolvable à cause du transfert. [ 45 ] Ces critères sont satisfaits ici :
(1) La créance de l’appelante résulte du jugement de divorce de 2007 et le transfert date de 2011.
(2) Des arrérages de pension alimentaire pour enfants sont dus au moment du transfert.
(3) L’action est intentée en novembre 2016, soit dans l’année de la connaissance par l’appelante du préjudice résultant de l’acte attaqué, cette connaissance remontant au plus tôt à avril 2016.
(4) Le patrimoine de l’intimé s’est appauvri par cette transaction. Comme l’expliquent les auteurs Lluelles et Moore [7] , la notion d’appauvrissement doit s’interpréter largement : « […] il s'agit non seulement de l'acte qui diminue la valeur économique du patrimoine, mais aussi de tout acte qui appauvrit le gage du créancier , compromettant les possibilités du créancier d'être payé […] », de « […] tout acte par lequel le débiteur fait sortir de son patrimoine un actif qui aurait pu être saisi.
Même si, dans ce cas, la valeur du patrimoine ne diminue pas nécessairement d'un point de vue mathématique ou comptable, son efficacité comme gage du créancier « s'appauvrit » incontestablement, sur un plan concret […] ».
(5) Enfin, l’intention de frauder transparaît tant du témoignage de l’intimé que de celui de la mise en cause. [ 46 ] La transaction a été conclue précisément pour exclure la part de l’intimé dans l’immeuble, à une époque où il était passablement endetté, et éviter ainsi de perdre l’immeuble aux mains de créanciers. Il fera d’ailleurs faillite l’année suivante. [ 47 ] L’acte doit donc être déclaré inopposable à l’appelante. [ 48 ] Il en est de même de l’acte correctif d’août 2017. La preuve démontre qu’en 2011, l’intimé n’avait transféré que la moitié de ses droits dans l’immeuble.
Donc, au moment où l’Agence de revenu du Québec publie l’hypothèque au nom de l’appelante, l’intimé est toujours propriétaire d’un quart de l’immeuble. En 2017, l’intimé et la mise en cause, sachant qu’un jugement a été rendu en faveur de l’appelante et sachant qu’une hypothèque légale est inscrite au registre foncier, obtiennent un acte correctif, acte qui prétend être rétroactif à 2011, sans aviser l’appelante et sans obtenir l’autorisation d’un tribunal. Encore une fois, l’intimé et la mise en cause agissent de mauvaise foi, en fraude des droits de l’appelante.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 49 ] ACCUEILLE la demande pour déposer une preuve nouvelle; [ 50 ] ACCUEILLE partiellement l’appel à la seule fin d’ajouter deux conclusions à celles déjà énoncées par la juge : [72A] DÉCLARE inopposables à Mme J... R... les actes notariés conclus entre M. T... G... et Mme M... P... les 16 mars 2011 et 3 août 2017 eu égard à l’immeuble sis au [...], Ville A; [72B] ORDONNE au notaire Me Yannick Déry de verser à Mme J...
R..., à même la somme détenue en fidéicommis et résultant de la vente de l’immeuble sis au [...], Ville A, tous les arrérages de pension alimentaire dus à ce jour, tel qu’attesté par un relevé de compte de l’Agence du revenu du Québec, et ce, au plus tard 30 jours après avoir reçu le relevé de l’Agence du revenu du Québec; [ 51 ] SANS frais de justice, vu la nature du litige. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Me Shay Joseph Mergui MERGUI AVOCATS Pour l’appelante Me Johanna Sarfarti JOHANNA SARFATI, AVOCATE Pour l’intimé Date d’audience : 5 octobre 2018
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