2017 QCCQ 7110, 2017 QCCQ 7110
Opinion
Leduc c. Dorais 2017 QCCQ 7110 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE N° : 450-32-018600-163 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRÉDÉRIC LEDUC et VÉRONIQUE BEAUNOYER Parties demanderesses c. DENIS DORAIS et PIERRE GAUVIN et 9094-9512 QUÉBEC INC.
Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JK-0162 JUGEMENT ______________________________________________________________________ La réclamation [ 1 ] Vers la fin 2016, Véronique Beaunoyer et Frédéric Leduc réclament des dommages de 15 000 $ de Denis Dorais et Pierre Gauvin. Le contexte [ 2 ] Le 15 mai 2008, Mme Beaunoyer et M. Leduc achètent, avec garantie légale, un immeuble résidentiel de Denis Dorais pour 200 000 $.
Préalablement à la signature de l’acte de vente, les acheteurs sont rassurés par le rapport d’inspection préachat du 25 avril 2008, signé par l’inspecteur Pierre Gauvin, de Inspections Immobilières Piervin [1] , quant à la condition satisfaisante du balcon avant. [ 3 ] Le 17 décembre 2015, les acheteurs dénoncent aux vendeurs l’affaissement d’une portion du balcon avant de la maison et des infiltrations d’eau [2] . Le 28 janvier 2016, les acheteurs adressent des mises en demeure au vendeur Dorais et à l’inspecteur Gauvin pour
les enjoindre de leur rembourser les coûts d’un avis technique du 18 décembre 2015 et d’assumer des réparations à venir [3] . [ 4 ] Comme M.
Dorais a fait cession de ses biens le 12 janvier 2017 et qu’un avis de suspendre les procédures a été déposé au dossier vers le 25 janvier 2017, la demande contre ce dernier ne peut être continuée. [ 5 ] L’avis technique d’un technologue en génie civil du 19 janvier 2015 met en évidence des vices de construction importants [4] . [ 6 ] Toutefois, la découverte de ces vices n’est rendue possible que par le retrait de dalles de caoutchouc et des ouvertures dans le plafond à différents endroits [5] . [ 7 ] C’est donc avec raison que M.
Gauvin répondait ainsi, le 25 février 2016, à la mise en demeure du 28 janvier 2016 [6] : […] Nous sommes désolés d’apprendre que vous avez des problèmes avec l’immeuble que vous avez acquis en 2008. En consultant le rapport de l’inspection de votre maison, nous constatons que lors de notre visite le 25 avril 2008, il n’y avait pas de cernes ni de bris qui pouvaient laisser supposer une problématique quelconque au niveau de l’entrée avant.
Le rapport de la firme Legault Dubois que vous nous avez transmis mentionne par ailleurs avoir constaté des cernes d’eau et avoir dû enlever des matériaux et faire des ouvertures pour constater qu’il y aurait des vices de construction à la source de vos soucis.
Compte tenu que, lors de l’inspection préachat de 2008, aucune manifestation pouvait laisser supposer que l’entrée avant pouvait comporter un ou des problèmes latents et compte tenu que ce type d’inspection ne permet pas de pratiquer des ouvertures pour vérifier dans l’aspect non visible des normes de construction, nous ne voyons pas comment vous pourriez prétendre que nous aurions dû voir la source des problèmes qui sont survenus 5 à 7 ans après notre inspection. Par ailleurs, nous vous prions de noter que la compagnie 9094-9512 Québec inc.
FAS les Inspections Immobilières Piervin n’est plus en opération depuis plus d’un an et demi et que cette compagnie ne possède plus d’actifs. […] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PREND ACTE de l’avis de suspension des procédures conformément à l’
article 69.3 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [7] ; REJETTE la demande contre Pierre Gauvin et 9094-9512 Québec inc.; CONDAMNE Véronique Beaunoyer et Frédéric Leduc à rembourser à Pierre Gauvin les frais de justice de 200 $; __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d’audience : 5 juin 2017
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