2013 QCCQ 18027, 2013 QCCQ 18027
Opinion
Protection de la jeunesse — 136357 2013 QCCQ 18027 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-009809-104 DATE : 11 décembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 1 er mai 2013, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'il soit confié à la garde de son père et qu'une personne apporte aide, conseils, assistance à l'enfant et à sa famille. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de santé mentale de la mère s'est avérée instable, cette dernière ayant connu des périodes de désorganisation et ayant dû être hospitalisée. [ 4 ] Le rapport de révision déposé au dossier de la Cour pour valoir témoignage de son auteur et, pour valoir aussi le témoignage
des personnes dont les propos sont rapportés, met en relief les importants problèmes de santé mentale de la mère. Effectivement, selon le psychiatre, docteur Marc-André Roy, madame a connu des périodes de rechute au niveau de sa psychose et sa médication a dû être augmentée. Quant à la requérante, elle a elle-même pu constater que madame a entretenu à quelques reprises, un discours décousu et incohérent. [ 5 ] Encore en juillet dernier, madame était hospitalisée suite à une décompensation importante.
Effectivement, à ce moment, madame s'est retrouvée en état de crise dans son logement, hurlait, aurait tenté de s'automutiler et aurait commis des voies de fait sur son conjoint. Devant l'ampleur de la désorganisation de madame, les policiers intervinrent et la conduire à l'hôpital. [ 6 ] Vu l'instabilité de la mère, les contacts continuaient d'être supervisés et souvent, c'était cette dernière qui déclarait à la requérante ne pas être en mesure de voir son fils en raison de son état.
Madame A a connu une autre hospitalisation à la fin du mois de septembre, sa médication devant être ajustée vu que sa santé mentale était très instable. [ 7 ] Relativement au père, sa situation est demeurée stable, monsieur occupant toujours le même emploi et demeurant chez la grand-mère. Cependant, monsieur aurait été intercepté en état d'ébriété au volant de sa voiture lors d'un accident qu'il a fait suite à un bris mécanique.
Relativement à sa consommation d'alcool, monsieur affirme qu'elle n'est pas abusive mais la prudence s'impose relativement à son passé problématique et ce dernier s'engage à prendre les mesures pour réactiver le suivi dont il a déjà bénéficié.
En attendant, monsieur a fait la démonstration, dans les derniers mois, qu'il était capable de répondre en tous points aux besoins de son fils. [ 8 ] De plus, la requérante a fait le nécessaire afin d'obtenir, de la part de la grand-mère paternelle, un engagement ferme à l'effet qu'elle ne consommerait pas d'alcool lorsqu'elle assume la charge de l'enfant en l'absence du père.
Effectivement, ce n'est pas que la consommation de la grand-mère soit abusive mais plutôt que cette dernière est moins tolérante à la consommation en raison d'une nouvelle médication. [ 9 ] Bien que ce qui précède ait créé certaines inquiétudes chez la requérante, les vérifications faites lui ont permis de constater que les engagements pris par le père et la grand-mère paternelle sont respectés et que l'enfant évolue en toute sécurité à la résidence de son père. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) journée aux deux (2) semaines; - QUE les contacts entre l'enfant et les grands-parents maternels s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils se réalisent à raison d'une (1) fin de semaine par mois, contacts auxquels la mère pourra assister si son état mental le permet. - RECOMMANDE que les parents autorisent l'intervenant social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Cynthia Brière pour l'enfant Me Daniel Boulay pour la mère (casier 55) Me Bruno Boufard pour le père (casier 135)
Date d’audience : 2013-12-11 /hp
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