2016 QCCQ 8955, 2016 QCCQ 8955
Opinion
J.W. Picard ltée c. Hakim (Snack-bar St-David) 2016 QCCQ 8955 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009423-159 DATE : 26 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ J.W. PICARD LTÉE Personne morale de droit privé ayant sa place d’affaires au 81, rue Jacques-Cartier Ouest Chicoutimi (Québec) G7J 1E9 Demanderesse c.
JEAN-PIERRE HAKIM , faisant affaires sous la raison sociale SNACK-BAR ST-DAVID 347, Boulevard Desgagné St-David-de-Falardeau (Québec) G0V 1C0 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, J.W. Picard Ltée (« JWP »), réclame au défendeur, Jean-Pierre Hakim (« Snack-Bar St-David »), une somme de 1 787,99 $ en raison des bris causés à des équipements qu’elle lui a loués. CONTEXTE [ 2 ] La relation d’affaires entre les parties remonte à plusieurs années.
JWP est une entreprise spécialisée dans la vente et la location d’articles de cuisine et d’équipements de restauration. Monsieur Jean Picard en est le propriétaire. [ 3 ] Depuis 1997, monsieur Hakim exploite des restaurants. Suivant les traces de son père dans ce domaine, il maintenait un compte chez JWP pour les besoins de ses entreprises : « J’ai toujours fait affaire avec lui », dit monsieur Hakim. [ 4 ] Celui-ci soutient qu’il pouvait acheter ou louer des équipements chez JWP chaque année, pour une valeur oscillant entre 15 000 et 20 000 dollars.
Monsieur Picard prétend pour sa part que de 2010 à 2014, JWP aurait touché à peine plus de 27 000,00 $ de monsieur Hakim. [ 5 ] En juin 2013, en prévision du spectacle aérien (« pageant ») qui se tient annuellement à Bagotville, Snack-Bar St-David loue deux machines (n o 63 et n o 73) à barbotine (communément nommée « slush ») chez JWP, à raison de 75,00 $ par jour pour chacune des machines. [ 6 ] Monsieur Picard témoigne que ces machines comptent dix années d’utilisation. [ 7 ] Le contrat de location (P-9) est paraphé par chacune des parties. [ 8 ] Selon l’entente intervenue entre elles, Snack-Bar St-David prenait possession des machines le 21 juin 2013 à l’établissement de JWP et devait les retourner à ce même endroit après l’événement. [ 9 ] Monsieur Picard soutient que les équipements lui ont été rendus en mauvais état, observant notamment que les « pattes » étaient croches au retour des machines.
Selon lui, les machines sont possiblement tombées par terre en les déplaçant. [ 10 ] De son côté, monsieur Hakim précise que les machines ont été déplacées soigneusement dans une remorque (« trailer ») et
qu’elles étaient bien attachées par des courroies de nylon, munies de crochets. « On a fait attention », dit-il. [ 11 ] « C’était tout bien placé », renchérit monsieur Louis Gagnon, lequel venait en aide à monsieur Hakim alors contraint de se déplacer en béquilles en raison d’une blessure. [ 12 ] Monsieur Gagnon dit que le trajet de retour de Bagotville vers Falardeau a duré environ 45 minutes à une vitesse n’excédant pas « 60-70 kilomètres/heure » : « On avait beaucoup de stock », admet-il, « on roulait pas vite ».
Il confirme qu’à l’arrivée à Falardeau, plus tard en soirée, « c’était intact dans le trailer ». [ 13 ] Les machines sont ensuite placées dans la camionnette de monsieur Hakim, qui se rend les porter chez JWP le lendemain, 25 juin 2013. C’est monsieur Picard lui-même qui retire les machines de la camionnette. [ 14 ] JWP verse une somme de 638,24 $ (P-2) à la société J.
Sirois Électrique inc. pour réparer la machine n o 63. [ 15 ] Quant à la machine n o 73, il en coûterait 1 249,30 $ (P-3) pour la remettre en condition. [ 16 ] JWP avance toutefois que le coût d’une machine neuve avoisine 1 000,00 $, soit 1 149,75 $ avec les taxes. [ 17 ] Le 25 novembre 2013, JWP met Snack-Bar St-David en demeure de lui payer la somme de 1 887,54 $ (soit 638,24 $ +1 249,30 $) pour la réparation des deux machines (P-4). [ 18 ] Le 2 décembre 2013, monsieur Hakim répond, par courriel, que ces machines « ont été retournées dans le même état que lors de la prise de possession », ajoutant que « [p]lusieurs personnes peuvent en témoigner » (P-5). [ 19 ] Le 24 avril 2014, il se rend chez JWP pour tenter d’en arriver à une entente à l’amiable avec monsieur Picard. [ 20 ] Tout en niant quelque responsabilité que ce soit quant aux bris dont seraient affectées les machines, monsieur Hakim propose de faire réparer lui-même les machines, à moindre frais (D-1). [ 21 ] La discussion entre les deux hommes tourne mal.
« Il m’a mis dehors de son commerce », dit monsieur Hakim. Monsieur Picard lui aurait lancé, en présence d’autres employés : « Sacre ton camp, je ne veux plus te voir ». [ 22 ] Monsieur Picard soutient que monsieur Hakim attaquait la compétence de la société J. Sirois Électrique inc. – une collaboratrice de longue date – à effectuer les travaux requis à un coût raisonnable : « Ça fait 20 ans que tu te fais fourrer », lui aurait dit monsieur Hakim.
« Il a été baveux, insolent », conclut monsieur Picard. [ 23 ] Monsieur Hakim fermera son compte chez JWP à cette même période, la dernière facture émise à son endroit remontant au 28 mars 2014. [ 24 ] Le 13 août 2014, la machine n o 73 est mise au rancart. [ 25 ] Puis, le 29 septembre 2014, la machine n o 63 est vendue au Club récréatif Tourbillon pour la somme de 1 283,40 $ (P-7). [ 26 ] Le 3 mars 2015, JWP dépose sa demande en justice par laquelle elle réclame finalement 1 787,99 $ (soit 638,24 $ + 1 149,75 $). [ 27 ] Dans sa contestation produite le 14 avril 2015, Snack-Bar St-David soutient avoir retourné les machines « dans le même état que lors de la prise en charge des équipements ». [ 28 ] Monsieur Hakim dit avoir « utilisé les équipements normalement, malgré une légère défaillance située à l’arrière de l’appareil », laquelle n’affectait pas, selon lui, « son fonctionnement ».
Il estime que les dommages-intérêts « réclamés sont grossièrement exagérés ». [ 29 ] À l’audience, JWP a modifié sa demande pour y ajouter la pénalité de 15% prévue par le contrat, soit une somme additionnelle de 283,14 $. ANALYSE ET DÉCISION
A) Le défaut présumé du locataire [ 30 ] Le contrat conclu par les parties répond à la définition du « contrat de louage » aux termes de l’
article 1851 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q . ») : 1851 . Le louage, aussi appelé bail, est le contrat par lequel une personne, le locateur, s’engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d’un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps. [ 31 ] L’
article 1890 C.c.Q . prévoit les obligations qui incombent au locataire à la fin du contrat : 1890 . Le locataire est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans l’état où il l’a reçu , mais il n’est pas tenu des changements résultant
de la vétusté, de l’usure normale du bien ou d’une force majeure. L’état du bien peut être constaté par la description ou les photographies qu’en ont faites les parties; à défaut de constatation, le locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état au début du bail . (Le Tribunal souligne) [ 32 ] À l’évidence, aucune constatation (écrite ou photographique) de l’état des machines n’a été faite au moment de leur location. [ 33 ] Par l’effet de la loi, il faut donc présumer que Snack-Bar St-David les a reçues « en bon état au début du bail ». [ 34 ] D’ailleurs, son représentant a paraphé cette disposition que l’on trouve au recto du contrat (P-9) : L’(les) équipement(
s) et accessoires sera (seront) sujet à une révision et s’il y a lieu, une facture suivra après une vérification ( ). Je, soussigné, déclare avoir reçu l’(les) équipement(
s) et/ou accessoires en parfait ordre et en bon état de fonctionnement et accepte les termes et conditions stipulées au verso . […] (Le Tribunal souligne) [ 35 ] Quant au verso du contrat, il est fait mention que « Le locataire déclare qu’il a examiné l’(les) équipement(
s) et accessoire(
s) loué(
s) et qu’il les a trouvés en parfait ordre et en bon état de fonctionnement ». [ 36 ] À l’audience, monsieur Picard n’a pas nié l’allégation de monsieur Hakim voulant que l’une des machines présentait « une légère défaillance située à l’arrière de l’appareil ». [ 37 ] Il a toutefois produit des photographies qui montrent que les supports (« pattes ») de l’appareil ne sont plus à angle droit et qu’une pièce de plastique a subi des dommages. [ 38 ] Bien que monsieur Hakim ait soutenu que « plusieurs personnes » pouvaient témoigner que les machines « ont été retournées dans le même état que lors de la prise de possession », aucune de ces personnes n’a été appelée à témoigner.
Quant à monsieur Gagnon, il n’était pas présent le jour où son patron s’est rendu chez JWP pour remettre les machines au locateur.
B) L’appréciation du préjudice matériel [ 39 ] Aucun employé de la société J. Sirois Électrique inc. n’a été entendu à l’audience afin d’expliquer clairement la nature et la cause possible des bris et la nécessité des interventions effectuées sur la machine n o 63. [ 40 ] Quant à la machine n o 73, elle a été mise au rancart sans que les réparations suggérées par J. Sirois Électrique inc. ne soient effectuées. [ 41 ] Les machines à barbotine dont il est question étaient vieilles de dix ans.
Elles avaient ainsi forcément subi une dépréciation appréciable depuis le moment de leur mise en service. [ 42 ] La valeur estimée pour une machine usagée de même nature serait de 1 149,75 $ selon JWP.
Bien qu’aucun expert n’ait été entendu pour confirmer cette valeur, JWP a effectivement obtenu ce prix pour la machine n o 63 subséquemment vendue (P-7). [ 43 ] Aucune preuve tangible n’a été faite par JWP quant aux pertes de location qu’elle a pu subir, le cas échéant, du fait que la machine n o 63 n’a pas été fonctionnelle pendant quelques semaines et que la machine n o 73 est devenue inutilisable. [ 44 ] En matière de responsabilité contractuelle, il appartient à la
partie demanderesse d’établir, par prépondérance des probabilités, les dommages qu’elle allègue avoir subis par la faute de la
partie défenderesse : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […]. 2804 . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 45 ] En l’espèce, cette preuve, sans être inexistante, paraît très lacunaire quant à la quotité des dommages-intérêts. [ 46 ] Ces dommages-intérêts doivent essentiellement servir à compenser le créancier « pour la perte qu’il subit » ou « le gain dont il est privé ». [2] [ 47 ] Si la perte de gain de location n’a nullement été documentée, l’on ne peut nier que JWP a subi une perte résultant des bris
causés à ses équipements. [ 48 ] Dans ces conditions, le Tribunal estime juste d’établir, par appréciation souveraine, ces pertes à 50% de la valeur totale de la réclamation, soit une somme de 894,00 $. [ 49 ] Par ailleurs, la clause 10 du contrat de location stipule : 10. S’il devient nécessaire au locateur de retenir les services d’un avocat pour faire respecter les obligations du locataire, ledit locataire sera alors tenu à payer une somme égale à 15% de la balance due et à percevoir ou de la valeur de l’(les) équipement(
s) et accessoire(
s) repris ou revendiqués, pour conpenser (sic) l’augmentation du coût d’administration. [ 50 ] De l’avis du Tribunal, la présente situation n’en est pas une où il était « nécessaire de retenir les services d’un avocat pour faire respecter les obligations du locataire » (Le Tribunal souligne). [ 51 ] Certes, les conseils d’un avocat peuvent assurément être utiles , en pareil contexte, mais ils ne sont pas pour autant nécessaires puisque la représentation par avocat est de toute façon interdite en matière de recouvrement des petites créances. [3] [ 52 ] Dans ces conditions, JWP n’a pas droit de toucher la pénalité de 15% aménagée en faveur du locateur aux termes de la clause 10 du contrat.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE le défendeur, Jean-Pierre Hakim, à payer à la demanderesse, J.W. Picard Ltée, la somme de 894,00 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 6 décembre 2013; CONDAMNE le défendeur, Jean-Pierre Hakim, à payer à la demanderesse, J.W. Picard Ltée, les frais de justice de 145,00 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 9 mai 2016
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