2013 QCCA 1092, 2013 QCCA 1092
Opinion
Adoption — 1364 2013 QCCA 1092 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000410-128 (525-43-006249-110) DATE : LE 13 JUIN 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. A APPELANTE - Défenderesse c. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A INTIMÉE - Demanderesse et X, enfant MISE EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L'appelante, la mère de l'enfant, se pourvoit contre un jugement rendu le 5 novembre 2012 par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse (l'honorable Jacques A.
Nadeau), qui déclare sa fille admissible à l'adoption. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 2 ] Le premier juge tranche la requête de l'intimée pour déclarer l'enfant admissible à l'adoption selon la grille d'analyse reconnue par la jurisprudence en la matière [1] .
Au paragraphe [54] du jugement, il résume ainsi les trois étapes de cette analyse : [54] […] 1) Prendre acte du fait que la mère, le père ou le tuteur n'ont pas de fait assumé le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant depuis au moins six (6) mois; 2) Dans un tel cas, le Tribunal doit déterminer si la mère, le père ou le tuteur ont renversé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux reprenne la garde de l'enfant et assume son soin, son entretien ou son éducation; 3) Si la présomption n'est pas renversée, le Tribunal devrait exercer sa discrétion dans le meilleur intérêt de l'enfant ( Cossette v.
N.L. et C.L. , 2005 QCCA 632 , par. 25 ) . [ 3 ] Sur la première étape, le juge souligne que le dernier contact de l'appelante avec l'enfant remonte au mois d'août 2010.
Il estime que l'appelante n'a pas, de fait, assuré le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant dans les six mois précédant la signification de la requête, soit la période de référence applicable. [ 4 ] Tout en reconnaissant que l'appelante fait de sérieux efforts pour se reprendre en mains et s'astreint à un suivi médical rigoureux pour traiter son problème de santé mentale, il note qu'elle peine toujours à comprendre les motifs de compromission de l'enfant et l'intervention de l'intimée dans la vie de celle-ci.
Il retient aussi que sa collaboration avec l'intimée « laisse à désirer », bien que cela s'explique entre autres en raison de certains conflits vécus avec les intervenants impliqués. [ 5 ] Sur le tout, il conclut que l'intimée a satisfait au fardeau de preuve requis à la première étape. Il s'ensuit que, selon le juge, la présomption légale d'improbabilité que l'appelante puisse assumer la garde de l'enfant s'applique. [ 6 ] Passant ensuite à la deuxième étape, le juge est d'avis que l'appelante n'est pas en mesure de renverser cette présomption.
À ses yeux, elle est incapable de présenter au tribunal un projet concret de reprise en charge de l'enfant. Il ajoute qu'il y a d'ailleurs absence de preuve de l'existence d'un lien affectif quelconque entre l'appelante et son enfant.
[7] Enfin, à la troisième étape, le juge évalue l'intérêt de l'enfant. Il insiste sur la pertinence du critère du passage du temps et surle développement de liens significatifs entre l'enfant et la famille d'accueil chez qui elle habite depuis l'âge de cinq mois. Elle s'y estenracinée depuis près de trois ans.
Elle y retrouve sécurité et stabilité. [8] Tout en concédant que la situation vécue par l'appelante n'est pas exempte de difficultés et que ses tentatives de reprise enmains sont réelles, le juge considère qu'elle n'a pas pris les mesures suffisantes pour corriger la situation de compromission en tempsutile. Il conclut que l'intimée a démontré de façon prépondérante qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclarée admissible à l'adoption. LES MOYENS D'APPEL [9] L'appelante propose quatre moyens d'appel. Les trois premiers concernent la première étape de la grille d'analyse.
Le quatrièmetouche la deuxième étape. Aucun des moyens soulevés ne traite de la dernière étape relative au meilleur intérêt de l'enfant. [10] Les trois premiers moyens d'appel de l'appelante se résument à ceci. [11] Elle soutient d'abord que le juge a erré en concluant qu'elle n'a pas assuré le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant dans lessix mois précédant la requête.
Elle plaide ensuite que, depuis le jugement du 28 janvier 2011[2] qui déclare la sécurité et ledéveloppement de l'enfant compromis et confie cette dernière à une famille d'accueil, ses contacts avec l'enfant sont suspendus, et ce,jusqu'à sa majorité. Ces circonstances entourant le placement de l'enfant l'auraient de fait empêchée de développer un lien affectif. Danscette mesure, le juge aurait omis de considérer ses efforts réels pour se reprendre en mains et pallier la problématique à la source de ladéclaration de compromission de l'enfant.
L'appelante insiste avoir changé son comportement, reconnu son problème et collaboré afin dele résoudre. [12] Elle ajoute enfin que le juge a erré en considérant à cet égard une période qui excède les six mois précédant la requêted'admissibilité à l'adoption. [13] À l'appui de son quatrième moyen, l'appelante estime que le juge a erré en concluant qu'elle n'avait pas un projet concret dereprise en charge de l'enfant, alors que la preuve établirait une amorce réelle et tangible de solution de sa part. [14] De leur côté, l'intimée et l'enfant mise en cause estiment que le premier juge s'est correctement dirigé sur la grille d'analyseapplicable et que son évaluation de la preuve pertinente au regard de chacune des trois étapes est exempte d'erreur.
L'ANALYSE [15] Les moyens que propose l'appelante s'attaquent essentiellement aux déterminations factuelles du premier juge sur les premièreet deuxième étapes du cadre d'analyse applicable. La norme d'intervention en la matière est connue.
Dans l'arrêt Adoption – 09158[3], lajuge Bich la rappelle en ces termes : [47] L'examen en appel consiste donc essentiellement à vérifier si la réponse donnée dans le jugement dont appel à l'une ou l'autre desquestions de cette démarche analytique comporte une erreur révisable, qu'elle soit de droit, mixte de fait et de droit ou tout simplement defait, selon le standard applicable à chaque cas. Lorsqu'il est question de faits, ainsi que l'enseigne la Cour suprême dans l'arrêt Racine c.Woods [ (CSC), [1983] 2 R.C.S. 173, 182] ou la Cour d'appel dans Directeur de la protection de la jeunesse c.
An.T.[2005 QCCA 568, [2005] R.J.Q. 1398 (C.A.)], seule une erreur manifeste et dominante dans l'appréciation de la preuve menant auconstat d'abandon ou à celui de l'improbabilité que les parents puissent dorénavant assurer le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfantpourrait justifier une intervention de la Cour. [Références omises] [Nos soulignements] [16] De l'avis de la Cour, l'appelante n'établit pas une erreur manifeste et déterminante du premier juge dans son application de lagrille d'analyse aux circonstances du dossier. [17] Toujours dans l'arrêt Adoption – 09158[4], la juge Bich explique ainsi la démarche à suivre pour l'analyse des trois étapes déjàidentifiées : [43] Cette démarche analytique procède par palier : l'on doit d'abord répondre à la première question (en l'espèce, les parents ont-ilsassumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant?) et ce n'est que si l'on répond à celle-ci par la négative que l'on passe à laseconde (les parents ont-ils repoussé la présomption d'improbabilité de reprise énoncée par l'article 561 C.c.Q.?), puis, s'il est répondu àcette dernière question par la négative également, à la troisième (l'intérêt de l'enfant). [44] Ainsi, pour ne parler que de la deuxième étape de cette démarche analytique, si la preuve établit qu'il est probable que les parentsreprennent la garde et assument le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant, le tribunal doit déclarer l'enfant non adoptable même si,par ailleurs, son intérêt rendait souhaitable qu'il soit adopté.
C'est d'ailleurs ce qu'explique le juge Vallerand de la Cour dans l'arrêt Droitde la famille – 1544, lorsqu'il écrit : Quitte à le redire [renvoi omis] : […] Les conditions que mettent les articles 611 [maintenant 559] et 613 [maintenant 561] à la déclaration d'adoptabilité sont bien sûr toutes
marquées au coin de l'intérêt de l'enfant. Mais elles sont contraignantes et ne laissent aucune place à l'appréciation par la Cour d'autres circonstances que celles prévues par la loi, des circonstances qui au-delà de la loi pourraient paraître au juge rendre l'adoption souhaitable et donc l'adoptabilité nécessaire . Et singulièrement la disponibilité d'un milieu familial plus favorable.
Le Tribunal détermine s'il est probable que … et, s'il est d'avis que oui, il doit déclarer l'enfant non adoptable même si son intérêt rendait souhaitable qu'il soit adopté. […] [Nos soulignements] [ 18 ] Sur la première étape, au stade de l'admissibilité à l'adoption, le rôle du juge est de constater objectivement la présence ou non du parent, pas de juger ou sanctionner sa conduite [5] : L'évaluation du comportement parental doit être purement objective, c'est-à-dire sans égard au caractère volontaire ou involontaire du délaissement ou de l'abandon de l'enfant.
Il est maintenant clairement admis en jurisprudence que le tribunal n'a pas à juger ou à sanctionner la conduite des parents, mais à constater s'ils ont ou non assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant au cours des six derniers mois. [Références omises] [Italiques dans l'original] [ 19 ]
L'article 559 (2º) C.c.Q. le précise d'ailleurs clairement : Art. 559. Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption: […] 2° L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; […] [ 20 ] L'expression « assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation » de l'enfant renvoie à un critère objectif. Sa suffisance s'analyse du point de vue de l'enfant, et non pas de celui du parent [6] .
La suffisance des efforts s'évalue par rapport aux besoins de l'enfant concerné et non du point de vue de la seule capacité du parent de s'améliorer. [ 21 ] En l'espèce, l'enfant est placée en famille d'accueil temporaire dès les premiers jours de sa vie, puis en famille d'accueil de banque mixte à partir de l'âge de cinq mois. Elle a, par conséquent, très peu connu sa mère.
De fait, celle-ci est hospitalisée durant les premiers mois de la période de référence; par la suite, elle est confrontée à une interdiction de visite de sa fille à la suite du jugement rendu le 28 janvier 2011. [ 22 ] Dans ce contexte, il n'est pas surprenant de constater que la mère n'a pas assumé au quotidien le soin, l'entretien ou l'éducation de son enfant.
De la même manière, elle n'a pas développé de lien affectif avec celle-ci. [ 23 ] Dans de telles situations, le professeur Alain Roy suggère que « l'évaluation judiciaire doit se faire en fonction des moyens pris par les parents pour rectifier la situation à l'origine du placement et de leur capacité à développer et à entretenir des liens avec leur enfant en dépit du contexte applicable » [7] . [ 24 ] Dans l'arrêt Directeur de la protection de la jeunesse c. An.T. [8] , le juge Dalphond opine dans le même sens.
Il dit ceci sur le critère applicable à la première étape de l'analyse dans un tel cas : [44] Ceci dit avec égards pour l’opinion contraire, exiger dans tous les cas la présence d’un tel lien (« attachement significatif » ou « lien affectif ») me semble aller à l’encontre de l’interprétation contextuelle de l’ art. 559 C.c.Q. favorisée par la Cour.
En effet, il ne faut pas exclure ex cathedra la possibilité que des restrictions imposées aux parents dans le cadre de mesures de protection mises en place dès la naissance n’aient pas permis la naissance d’un lien affectif . […] […] [46] En résumé, l’analyse en vertu de l’ art. 559 C.c.Q. , soit la première étape du processus, doit porter essentiellement sur les gestes posés par les parents à l’égard de l’enfant dans les six mois précédant la demande de déclaration d’admissibilité.
Bien entendu ces gestes doivent être posés dans un esprit sincère d’affection et de tendresse et être la manifestation de l’intérêt qu’un parent porte envers son enfant. Finalement, ces gestes doivent être orientés vers les besoins de l’enfant et non l’inverse. [47] Dans le cas où les circonstances entourant le placement ont empêché la naissance d’un lien significatif, quels sont les faits objectifs à prendre en compte?
À la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive : 1) L’attitude du parent envers l’intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L’attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l’origine du placement; 4) Les manifestations d’entretien (par exemple, le versement d’une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d’éducation (par exemple, le suivi de l’évolution scolaire de l’enfant par des questions aux intervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d’établir des liens avec l’enfant.
[Nos soulignements] [ 25 ] Ici, le juge conclut que l'intimée s'est déchargée de son fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, que l'appelante n'a pas, de fait, assumé le soin, l'entretien et l'éducation de son enfant.
La preuve appuie sa conclusion voulant que l'appelante n'a pas satisfait aux besoins financiers, matériels et émotifs de l'enfant, même si elle s'est progressivement ressaisie durant la période de référence grâce au traitement médical qu'elle a suivi. [ 26 ] En outre, bien que l'appelante ait pris des mesures pour remédier aux problèmes à l'origine du placement de sa fille, la preuve n'en révèle pas moins qu'elle n'a pas manifesté, par des gestes concrets, matériels et objectivement identifiables, un souci suffisant du soin, de l'entretien ou de l'éducation de sa fille.
Dans la période de référence, elle n'a, selon la preuve, pris de ses nouvelles qu'en de rares occasions. Elle n'a pas contribué financièrement à son soin ou à son entretien. La démonstration de son intérêt à l'endroit de l'enfant est lacunaire.
Nous sommes loin d'un investissement qui peut se qualifier de répété, sérieux et intéressé durant la période de référence. [ 27 ] Dans l'arrêt Adoption – 11228 [9] , la Cour rappelle que, à cette étape, « l'évaluation du comportement des parents doit être objective, s'effectuer du point de vue de l'enfant et ne pas tenir compte d'éventuels motifs justifiant les carences parentales ». [ 28 ] L'appelante reproche au juge d'avoir considéré les motifs de compromission de l'enfant ou la période précédant celle des six mois pertinente à la grille d'analyse. Ce grief ne saurait être retenu.
La Cour l'a déjà dit [10] : il est important de situer la période critique dans un cadre global pour mieux comprendre le vécu de l'enfant. Aussi, dans son analyse du contexte global de la démarche de l'appelante, le juge pouvait considérer l'absence de compréhension de l'appelante des motifs de compromission et des raisons de l'implication de l'intimée dans sa vie.
Il en allait, de la part du juge, de la prise d'une décision éclairée qui ne pouvait que servir l'appelante dans un cas où il y avait absence totale de contact entre elle et l'enfant durant la période de référence pertinente. [ 29 ] Somme toute, le juge a dûment soupesé les éléments applicables dans son analyse de la première étape reconnue par la jurisprudence. Il n'a pas commis d'erreur manifeste et déterminante en ce faisant.
Les moyens d'appel soulevés ne nous convainquent pas qu'il y a ici matière à intervention. [ 30 ] D'autre part, les arguments de l'appelante sur le renversement de la présomption d'improbabilité de prise en charge ne sont pas concluants non plus. Comme le prescrit l'
article 561 C.c.Q. , à cette deuxième étape, il y a une présomption voulant qu'il soit improbable que le parent reprenne la charge de l'enfant : Art. 561 . L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée. [ 31 ] C'est au parent qu'incombe le fardeau de repousser cette présomption. Pour ce faire, le parent doit présenter un projet réel, réalisable et complet de reprise en charge de la garde de l'enfant, et ce, à court terme.
Or, comme le souligne le juge, le plan proposé par l'appelante est, au mieux, imprécis et, pour l'essentiel, irréaliste. [ 32 ] La preuve montre que, dans un souci légitime de pallier le problème de santé mentale auquel elle est confrontée, l'appelante est actuellement centrée sur ses propres besoins et objectifs personnels pour se reprendre en mains. L'enfant demeure toujours pour elle une inconnue. [ 33 ] L'amorce de reprise en charge de l'enfant dont elle fait état se traduit en de vagues intentions difficiles à cerner.
Elle verbalise la nécessité d'aborder une reprise de contact avec l'enfant avec douceur, l'importance pour l'enfant de connaître ses racines et son inquiétude face à son absence de connaissance du milieu où vit l'enfant. Tout aussi louables que soient ces intentions et préoccupations, il reste que l'appelante n'a, en réalité, aucun projet concret à court terme vraiment réalisable pour une enfant qui approche maintenant quatre ans. [ 34 ] Dans l'arrêt Adoption – 0791 [11] , la juge Rayle résume ainsi les critères qui doivent guider le juge pour déterminer si la présomption de l'
article 561 C.c.Q . est renversée : [47] La Cour, à l'occasion de trois arrêts de principe, a fixé les critères qui doivent guider le juge de première instance dans la difficile tâche d'apprécier la probabilité d'une reprise en charge d'un enfant. Je les rappelle brièvement. [48] En premier lieu, la capacité parentale doit être appréciée non de manière générale, mais spécifiquement en relation avec l'enfant dont il s'agit : la capacité de donner des parents ne suffit pas, encore faut-il aussi que l'enfant puisse recevoir utilement ce que les parents ont à offrir .
Cela suppose la possibilité d'établir un lien affectif avec l'enfant dont la preuve incombe, encore une fois, aux parents. [49] En second lieu, notre Cour a exigé que le parent fasse la preuve que la reprise de contacts avec son enfant est dans le meilleur intérêt de ce dernier . [50] Enfin, toute la preuve soumise dans le cadre de l'
article 561 C.c.Q. doit être analysée sous l'angle de l'enfant , non sous celui de ses parents et sans référence aux intentions de ces derniers. [Notes omises] [Nos soulignements] [ 35 ] Les propos suivants tirés de l'arrêt Adoption – 11228 [12] cernent bien l'importance de ces capacités du parent à offrir et de l'enfant à recevoir : [37] Afin de prouver leur capacité à offrir, les parents doivent démontrer qu'ils possèdent dorénavant des ressources personnelles, matérielles et psychologiques suffisantes pour satisfaire aux besoins, tant affectifs que matériels, de leur enfant .
La preuve doit être analysée sous l'angle de l'enfant dont il s'agit, et non sous celui d'autres enfants. Les parents doivent convaincre le juge qu'ils peuvent offrir à court terme un milieu de vie stable à l'enfant .
[38] L'analyse de la capacité de l'enfant à recevoir exige de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment la durée de l'absence des parents dans la vie de l'enfant, les réactions de l'enfant vis-à-vis des parents et la relation qui s'est développée entre l'enfant et sa famille d'accueil . On doit toutefois se garder de comparer les parents d'origine aux parents d'accueil. [Références omises] [Nos soulignements] [ 36 ]
Malgré la bonne volonté certaine de l'appelante, force est de constater que, dans les circonstances, nous sommes loin d'une preuve suffisante de ces capacités. [ 37 ] Certes, l'appelante a fait de sérieux efforts, suivi des thérapies, traité sa maladie et complété des études pour mieux travailler et subvenir à ses besoins. Cette reprise en mains l'oriente sans doute sur la bonne voie. [ 38 ] Toutefois, elle ne comprend toujours pas les motifs à la base de la situation de compromission de sa fille. Son projet de reprise de la garde de son enfant reste embryonnaire et des plus incomplets.
À ce chapitre, le premier juge note d'ailleurs que son avocate suggère le placement continu de l'enfant jusqu'à sa majorité, tout en confirmant le souhait de l'appelante de maintenir des contacts réguliers avec elle. Avec égards, cela témoigne d'une incompréhension de la reprise en charge qui est exigée à cette deuxième étape. [ 39 ] Dans ce contexte, le premier juge a raison de souligner que cela s'avère bien peu lorsque comparé au besoin de stabilité et de bien-être de l'enfant.
Là encore, l'appelante n'établit pas d'erreur manifeste et déterminante du premier juge dans son analyse de la deuxième étape du test applicable. [ 40 ] En terminant, il faut noter que l'appelante n'avance aucun argument relatif à l'intérêt de l'enfant dans ses moyens d'appel. Une fois les deux premières étapes franchies, c'est à cette étape que la discrétion judiciaire s'exerce d'abord et avant tout.
Comme le rappelle la Cour dans l'arrêt Adoption – 0791 [13] , la question de l'intérêt de l'enfant se détermine au regard de deux principes, soit l'effet de l'écoulement du temps chez l'enfant et les liens significatifs qu'il a pu développer. [ 41 ] Sur ce point, la preuve que retient le juge est claire. La famille d'accueil a très bien intégré l'enfant. Cette dernière s'y développe bien sur le plan physique et intellectuel. Les liens affectifs importants qu'elle y entretient remontent à plus de trois ans. Cette famille désire l'adopter. En comparaison, l'enfant n'a essentiellement pas connu sa mère.
Les rares visites où cette dernière a eu des contacts avec sa fille se sont révélées difficiles et bouleversantes pour l'enfant. [ 42 ] Devant cette réalité, l'on ne peut faire de reproche au premier juge dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation de ce critère de l'intérêt de l'enfant. Au contraire, le juge du tribunal spécialisé en la matière a tenu compte de la preuve avant d'exercer cette discrétion. Il a estimé que l'admissibilité à l'adoption s'inscrivait dans le meilleur intérêt de l'enfant.
Nous ne voyons pas d'erreur manifeste et déterminante de sa part dans cette conclusion. [ 43 ] Trancher une question d'admissibilité à l'adoption demeure un exercice difficile et lourd de conséquences. Elle doit d'abord s'évaluer objectivement, sans égard aux causes d'abandon par le parent, en déterminant s'il a assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant. Si ce n'est pas le cas, il appartient alors au parent de faire état de son désir profond de reprendre l'enfant, en accompagnant ce désir des capacités nécessaires à sa réalisation et de démarches concrètes dans la poursuite de cet objectif.
Pour ce faire, il faut plus que de bonnes intentions. Il faut des efforts concrets, réels et attentionnés, entrepris de manière contemporaine à la période pertinente identifiée par le législateur. Tout cela, dans un contexte où la démarche fait ressortir que l'intérêt premier de l'enfant justifie d'y prêter foi. [ 44 ] Le premier juge a constaté que ce n'était malheureusement pas le cas ici. L'appelante ne nous démontre pas en quoi il aurait erré. Il n'y a pas ouverture à intervention en appel dans ces circonstances. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 45 ] REJETTE l'appel, sans frais vu la nature du litige.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Iulia Cimpoiasu ME IULIA CIMPOIASU, AVOCATE Pour l'appelante Me Michel Rivard ROY LÉTOURNEAU DANDAVINO Pour l'intimée Me Marie-Odile Lamaute TRUDEAU, LAMAUTE, AVOCATS
Pour la mise en cause Date d’audience : 6 juin 2013
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