2024 QCCA 130, 2024 QCCA 130
Opinion
Le Bouthillier c. Larochelle 2024 QCCA 130 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030846-240 ( 500-80-038113-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 février 2024 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Alexandre le bouthillier Me yacine agnaou ( Dupuis Paquin avocat & conseillers d'affaires )
PARTIE INTIMÉE jacques larochelle, exerçant sa profession d'avocat PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT agence du revenu du québec normand perreault, exerçant sa profession d'avocat vérOnique verville , exerçant sa profession d'avocate Me Jacques Larochelle ( Jacques Larochelle avocat ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 8 décembre 2023 par l’honorable Stéphane Davignon de la Cour du Québec , district de Montréal (Arts. 31 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
10 h 31 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 32 Argumentation de Me Agnaou. 10 h 47 Suspension de l’audience. 10 h 51 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 53 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec (juge Stéphane Davignon), district de Montréal, rendu en cours d’instance le 8 décembre 2023, et qui rejette sa demande de déclarer inhabile l’intimé Me Jacques Larochelle de représenter ses clients, soit Me Perreault, Me Verville, et l’Agence du revenu du Québec (« ARQ »), les parties mises en cause. [ 2 ] La décision attaquée tire son origine d’un litige entre le requérant et l’ARQ, litige toujours pendant depuis 2018.
Le requérant prétend que les avocats de l’ARQ ont communiqué des pièces à un tiers en violation d’une ordonnance de la Cour. Il a initié une procédure d’outrage à l’encontre des deux avocats et de l’ARQ. L’intimé les représente. Le requérant s’y oppose. [ 3 ] Le requérant prétend que le jugement cause un préjudice irrémédiable en refusant cette disqualification et que la décision cause une turbulence juridique telle que la Cour d’appel doit intervenir.
Il faut comprendre que le jugement causerait un préjudice à l’administration de la justice et non au requérant, qui lui, n’en démontre aucun, sauf de craindre que la défense soit plus difficile à contrer, et ce, dit-il, en raison d’une « solidarité « organisationnelle » (voulue ou forcé
e) des co-accusés ». [ 4 ] Le requérant ne me convainc pas que le juge erre en droit dans sa démarche analytique, y compris dans son analyse de la place de l’intégrité du système judiciaire. Le juge a étudié l’ensemble des faits et des circonstances de la présente affaire pour anticiper un possible conflit dans la représentation des trois clients. Au terme de l’analyse, il n’en voit aucun. En effet, la défense à l’accusation d’outrage est communiquée, le rôle des deux avocats dans la communication des documents n’est pas nié.
Le véritable débat au procès se fera sur la portée juridique de l’ordonnance à l’origine de l’outrage. [ 5 ] Dans ce contexte, le requérant ne soulève pas de question qui satisfait aux critères de l’article 31 C.p.c. : Francoeur c Francoeur , 2020 QCCA 1748 (j. Bich). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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