2022 QCCA 380, 2022 QCCA 380
Opinion
Lorfanor c. R. 2022 QCCA 380 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007665-217 ( 500-01-157443-174 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance en vertu de l'
article 486.5 C.cr . DATE : Le 18 mars 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Vladimir Lorfanor Me FERNANDO BELTON ( Belton Avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ROBERT BENOIT ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 24 août 202 1 par l’honorable Patricia Compagnone de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal (Article 675(1)
b) C.cr . ). Requête pour mise en liberté ( Article 679(1) C.cr . ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18
AUDITION 9 h 25 Début de l'audience. Continuation de l'audience du 17 mars 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance en vertu de l'
article 486.5 C.cr . [ 1 ] Le 14 janvier 2020, le requérant a été déclaré coupable d’avoir menacé, séquestré, agressé à coups de couteau et tenté de causer la mort de son ex-conjointe. Il a également été déclaré coupable de diverses infractions commises à l’endroit de deux individus qui tentaient de porter secours à cette dernière lors de l’agression.
Les principaux faits sont résumés dans un arrêt dans lequel la Cour a rejeté son appel à l’encontre de ce verdict [1] : [4] [...] L’appelant avait demandé à son ex-conjointe de se présenter à son appartement pour y reconduire leur fille de cinq ans et à son colocataire de quitter l’appartement avant son arrivée. [5] À l’arrivée de son ex-conjointe, il passe aux actes. Dès qu’elle entre dans l’appartement, l’appelant l’empoigne par les cheveux, la poignarde au bras et lui dit qu’il va la tuer. Il bâillonne sa victime qui est blessée et qui l’implore d’arrêter.
La fillette, témoin de la scène, tente de trouver des secours dans l’immeuble. Comme mentionné, un voisin et le colocataire se présentent sur les lieux et viennent en aide à la dame qui se trouve dans la chambre. L’appelant est désarmé par le voisin, tandis que le colocataire circule librement dans l’appartement, pour en ressortir et revenir. Par la suite, ils tentent chacun de dissuader l’appelant de poursuivre son dessein criminel et de les laisser quitter les lieux pour l’hôpital avec la dame blessée. L’appelant s’énerve.
Ils ont pu sortir de la chambre, mais une fois rendu dans le salon, l’appelant s’interpose, recule vers la porte et empêche fermement la sortie des deux samaritains. Le voisin témoigne que l’appelant veut l’empêcher de sortir avec la dame. Il est d’avis que l’appelant « n’avait pas de problème avec [s]a personne », et qu’il « n’était pas fâché avec [lui] ». Toutefois, l’appelant lui demande où il compte passer pour amener la dame à l’hôpital et ajoute que s’il ne le laisse pas tuer la dame, il le tuera aussi.
Le colocataire confirme qu’il était libre de ses mouvements au début, mais il explique que l’appelant leur a plus tard obstrué le passage afin qu’ils ne sortent pas avec la dame. [ 2 ] Le 24 août 2021, le requérant, qui était détenu provisoirement depuis le 28 juin 2017, s’est vu infliger une peine globale de 14 ans d’emprisonnement. Afin de justifier sa décision, la juge a mis l’accent sur les principales circonstances aggravantes — une agression violente, gratuite, préméditée, commise principalement à l’endroit de l’ex-conjointe du requérant et en présence de leur fille âgée de cinq ans.
En outre, elle a conclu que le requérant était un individu solitaire, qu’il était sans réseau social au Canada, qu’il était régulièrement impliqué dans des bagarres, qu’il avait souvent été violent avec son ex-conjointe à l’époque où ils faisaient vie commune, que sa compréhension de son problème de violence était embryonnaire et qu’il avait tendance à minimiser sa responsabilité et à banaliser ses comportements violents.
Elle a également jugé particulièrement pertinent le fait que la preuve au dossier démontrait que le risque de récidive était important, et elle a noté que les circonstances aggravantes liées à la situation du requérant étaient « déconcertantes » [2] . Quant aux quelques facteurs atténuants retenus, elle a estimé qu’ils avaient beaucoup moins de poids dans l’analyse que les facteurs aggravants. [ 3 ] Quelques semaines après le prononcé de la sentence, la requérant a demandé l’autorisation d’interjeter appel sans toutefois demander d’être mis en liberté durant l’instance.
S’appuyant sur les dispositions de l’article 58 al. 2 R.C.a.Q.m.c. , le greffe de la Cour a ensuite déterminé que la requête en autorisation d’appel serait entendue à la même date que l’appel au fond.
[ 4 ] L’appel devait initialement être entendu le 25 février dernier, mais le dossier a dû être retiré du rôle. Aux termes de l’échéancier actuellement en vigueur, le requérant a jusqu’au 15 avril 2022 pour déposer son exposé alors que l’intimée devra déposer le sien au plus tard le 15 juin 2022. Ainsi, tout porte à croire que l’appel sera entendu l’automne prochain. * * * [ 5 ] Le 2 février 2022, le requérant a déposé la requête pour mise en liberté dont je suis saisi.
Je dois cependant statuer d’abord sur sa requête en autorisation d’appel, car dans le cas d’un appel d’une sentence seulement, la mise en liberté ne peut être ordonnée que si l’autorisation d’appel a été accordée ( article 679(1)
b) C.cr . ). [ 6 ] Cette requête n’est pas contestée et je suis d’accord avec l’intimée qu’il y a lieu de l’accueillir. * * * [ 7 ] Afin d’établir le bien-fondé de sa requête pour mise en liberté, le requérant doit notamment démontrer que son appel « est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire/ has sufficient merit that, in the circumstances, it would cause unnecessary hardship if he were detained in custody » ( article 679(4)
a) C.cr . ). Ce critère, qui est relativement exigeant [3] , implique que le requérant doit me convaincre que, dans l’éventualité où il aurait gain de cause en appel, il aura probablement été détenu plus longtemps qu’il n’aurait dû l’être [4] .
Puisqu’il est raisonnable de penser que la Cour tranchera le pourvoi d’ici la fin de l’année 2022 et puisque le requérant aura alors passé l’équivalent d’environ 8½ ans en prison, la question est de savoir si son appel est justifié au point où il est probable que la Cour retranche environ 5½ ans à la durée de la peine d’emprisonnement qui lui a été infligée. [ 8 ] J’estime que ce n’est pas le cas. [ 9 ] Les moyens d’appel sont énoncés de manière succincte dans la requête en autorisation d’appel : 7. La
partie requérante désire obtenir l’autorisation d’appeler de la sentence pour les motifs suivants : 7.1 Le quantum de la peine se situe en dehors des limites acceptables, est nettement déraisonnable et ne respecte pas les critères établis par cette honorable Cour dans l’arrêt Roy c. R , 2010 QCCA 16 ; 7 .2 La juge de la peine a commis une erreur de principe en omettant de considérer les regrets et les remords de l’accusé ainsi que l’ensemble des démarches entreprises par celui-ci et de les considérer à
titre de facteur atténuant tout en insistant indûment sur les facteurs de dénonciation et de dissuasion; 7.3 La juge de la peine a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la preuve en estimant que la victime porterait des séquelles physiques apparentes de l’agression; [ 10 ] À la lumière, premièrement, de la grande latitude dont jouissent les juges de première instance dans la détermination d’une peine appropriée [5] et, deuxièmement, de l’analyse que la juge a effectuée de l’arrêt Roy , des prétentions du requérant relatives aux remords et regrets qu’il a ressentis et aux démarches qu’il a entreprises, de l’importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion dans un contexte de violence conjugale et des séquelles que l’agression a laissées à l’ex-conjointe du requérant, j’estime que son appel n’est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention constitue une épreuve non nécessaire.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la peine; [ 12 ] AUTORISE l’appel du jugement sur la peine rendu le 24 août 2021; [ 13 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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