2017 QCCA 470, 2017 QCCA 470
Opinion
Nadeau c. Mercedes-Benz Canada inc. 2017 QCCA 470 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025867-169 (500-06-000674-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : LE 24 MARS 2017 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANT AVOCATS MARCEL NADEAU m e NORMAND PAINCHAUD Me GIACOMO ZUCCHI (Sylvestre Fafard Painchaud) INTIMÉES AVOCATS MERCEDES BENZ CANADA INC. DAIMLER AG Me LAURENT NAHMIASH Me ANTHONY FRANCESCHINI (Dentons Canada LLP) En appel d'un jugement rendu le 7 janvier 2016 par l'honorable Gary D.D. Morrison de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Action collective - Autorisation refusée - Mercedes-Benz - Vice de fabrication - Pignon d'engrenage. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 21 mars 2017. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 7 janvier 2016 par la Cour supérieure (l’honorable Gary D.D.
Morrison), qui rejette sa requête en autorisation d’exercer un recours collectif en vice caché contre les intimées Mercedes-Benz Canada inc. et Daimler AG., au motif qu’il ne satisfait pas les conditions de l’article 1003
b) et
d) de l’ancien Code de procédure civile (« C.p.c . »). [ 2 ] D’une part, l’appelant soutient que le juge de première instance a erré en se prononçant au stade de l’autorisation, plutôt qu’au fond, sur la nécessité ou l’existence d’une dénonciation du vice et d’une mise en demeure préalable à la requête. [ 3 ] D’autre part, il reproche au juge d’avoir erré en concluant qu’il n’avait pas la compétence nécessaire pour assurer une représentation adéquate des membres. [ 4 ] Les intimées plaident de leur côté que c’est à bon droit que le juge a refusé d’autoriser le recours, d’autant qu’il aurait également dû conclure que l’appelant n’était pas parvenu à démontrer que les faits allégués soutiennent les conclusions recherchées (article 1003
c) C.p.c. ). [ 5 ] La Cour est d’avis que le pourvoi doit être rejeté. [ 6 ] En effet, le juge de première instance s’est bien acquitté de la tâche de filtrage qui lui incombait et l’appelant ne fait pas voir d’erreur dans son application des critères d’autorisation [1] . [ 7 ] L’avis de dénonciation de vice est une condition de fond à l’exercice d’un recours contre le vendeur professionnel [2] et contre le fabricant visé par la même garantie en vertu de l’
article 1730 C.c.Q. Cet avis leur permet « de faire des constats quant à l’existence du vice [et] l’ampleur des dommages, et de proposer d’effectuer le remplacement ou la réparation du bien vicié à un meilleur coût qu’un tiers » [3] . Ainsi, « l’existence d’un préavis […] entraine comme corollaire le droit du vendeur [et du fabricant] de remédier au vice avant que des sanctions ne soient prises contre lui » [4] . [ 8 ] Il est vrai que l’obligation de faire parvenir un avis de dénonciation de vice dans un délai raisonnable n’est pas absolue [5] . Dans Joyal c.
CNH Canada ltd. [6] , le juge Dalphond signalait certaines exceptions à la règle de l’avis de dénonciation, dont l’urgence, la négation de responsabilité préalable du vendeur au fait du vice, de même que sa renonciation expresse ou implicite à la dénonciation, en
référant à la doctrine et à une jurisprudence abondante sur la question. [ 9 ] Toutefois, en l’espèce, aucune telle exception ne s’applique en faveur de l’appelant.
Il n’a pas dénoncé le vice ni mis en demeure les intimées de réparer le véhicule avant d’intenter ses procédures, les privant ainsi de la possibilité de réparer le véhicule avant de faire face à l’action collective. [ 10 ] Or, il n’y avait ici aucune urgence et les faits allégués ne soutiennent pas la démonstration de quelque répudiation de l’obligation de réparer le vice de la part des intimées non plus que d’une renonciation de leur part aux exigences d’un avis de dénonciation. [ 11 ] En l’espèce, le juge de première instance ne commet pas d’erreur lorsqu’il conclut au stade de l’autorisation que l’omission d’un avis de dénonciation de l’appelant cumulée à l’absence de toute mise en demeure préalable de sa part avant l’introduction de sa requête « rendent fort périlleux le recours envisagé ».
Il s’inspire à cet égard des propos de notre collègue Pelletier dans Lallier c. Volkswagen [7] . Ceci, d’autant que les intimées ont en l’espèce offert à l’appelant dès l’institution des procédures de procéder sans frais à l’inspection et au remplacement de l’arbre de balancement et des pièces connexes de son véhicule en sus de lui offrir un véhicule de courtoisie pendant les réparations. [ 12 ] En omettant de faire parvenir un avis de dénonciation et une mise en demeure préalable aux intimées, l’appelant a privé ces dernières de l’opportunité de corriger le vice avant l’introduction de la requête.
Il n’est pas en mesure de démontrer que les intimées étaient en défaut de manière à soutenir l’existence d’un recours valable et l’article 589 n.
C.p.c. ne lui est d’aucun secours pour prétendre qu’il conserve son statut de représentant alors que sa créance est éteinte par le fait des réparations qui ont été assumées par les intimées à la première occasion. [ 13 ] En ce qui concerne la conclusion du juge voulant que l’appelant ne soit pas un représentant adéquat des membres du groupe, l’absence d’avis de dénonciation et de mise en demeure préalables de sa part suffit à faire échec au critère de la représentation adéquate des membres du groupe au sens de l’article 1003
d) C.p.c . (devenu l’art. 575 (4 ⁰ ) n. C.p.c. ), sans qu’il soit nécessaire de s’attarder aux autres reproches formulés dans le jugement à l’égard de l’implication du représentant. [ 14 ] Vu ce qui précède, il n’est pas non plus nécessaire de se pencher sur l’argument soulevé par l’intimée relativement au critère de l’article 1003
c) C.p.c. (art. 575 (3 ⁰ ) n. C.p.c. ) relatif à l’existence d’un groupe. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel; [ 16 ] AVEC les frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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