2017 QCCQ 885, 2017 QCCQ 885
Opinion
Savard c. Florès 2017 QCCQ 885 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-031827-155 DATE : 11 JANVIER 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE SAVARD Demandeur / défendeur reconventionnel c.
TONANTZIN MATA FLORÈS -et- AMPARO FLORÈS SIERRA -et- ENRIQUE MATA ALEMAN Défendeurs / demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Claude Savard réclame 13 000 $ à madame Amparo Florès Sierra et monsieur Enrique Mata Aleman en raison de vices cachés affectant l’immeuble qu’il a acheté d’eux en 2014. [ 2 ] Sa demande vise aussi madame Tonantzin Mata Florès, la fille des vendeurs, laquelle, bénéficiant d’une procuration pour agir au nom de ses parents, s’est occupée de la transaction. [ 3 ] Ces derniers nient la présence de tous vices cachés et considèrent le recours de monsieur Savard abusif. [ 4 ] Ils se portent donc demandeurs reconventionnels et exigent de ce dernier la somme de 5 000 $ pour dommages moraux, perte de journées de travail, anxiété, stress, frais d’avocat et de plombier.
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 5 ] Monsieur Claude Savard s’intéresse à la maison des défendeurs. Il s’agit d’une maison construite en 1961 dont le prix est attrayant. Il est ingénieur de formation, qualifié en matière de bâtiment et il peut effectuer lui-même divers travaux de rénovation. [ 6 ] L’acte de vente notarié est précédé de quelques visites ainsi que d’une inspection préachat. [ 7 ] Dès la prise de possession, il constate un problème avec la plomberie, l’évier de la cuisine ne se vide pas. Il fait venir un plombier qui constate qu’un tuyau d’évacuation est en contre-pente.
Il fait donc effectuer les travaux qu’il qualifie d’urgents.
La plomberie est refaite par un plombier et par un entrepreneur général. [ 8 ] Il contacte les vendeurs par téléphone mais aucune entente n’intervient avec eux. [ 9 ] Le 12 mars 2015, il transmet une mise en demeure aux trois défendeurs, leur réclamant la somme de 3 938,39 $ pour des « problèmes sur plomberie sanitaire et alimentation en eau ». [ 10 ] Il produit en preuve certaines photos ainsi qu’une facture de 3 938,39 $ de Plomberie Vision SB, une autre de l’entrepreneur général LM Lapointe au montant de 5 238,03 $ et finalement une facture de Hervieux Électrique au montant de 1 879,61 $. [ 11 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle des vendeurs, il la considère totalement mal fondée, notamment parce que ceux-ci lui ont à un certain moment transmis une offre afin de régler le dossier pour une somme de 500 $.
En défense [ 12 ] Madame Tonantzin Mata Florès est mandataire de ses parents et elle a une connaissance personnelle des faits du dossier. [ 13 ] Elle précise que le 4 octobre 2014, monsieur Savard a pris possession de la maison. Le 13 octobre, il les contacte pour leur faire part d’un vice caché en ce qui a trait à la plomberie. [ 14 ] Dès le lendemain, son mari Angelo Greco ainsi que le plombier Herman Moripek se rendent sur les lieux et y rencontrent monsieur Savard.
Ils lui offrent leur aide en ce qui a trait au problème allégué de plomberie, monsieur Savard en est heureux et une entente intervient alors avec ce dernier. Ils se serrent la main. [ 15 ] Outre des photos qu’il leur envoie par texto, ils n’ont aucune autre nouvelle de monsieur Savard jusqu’au milieu du mois de décembre. Il les contacte alors pour leur dire qu’il a dépensé 4 000 $ pour des réparations à la plomberie et qu’il veut le remboursement, à tout le moins de la moitié.
Il leur explique que les choses se sont compliquées pendant les travaux. [ 16 ] Ils lui demandent alors copie des factures et monsieur Greco offre à monsieur Savard de lui payer 500 $ pour régler le dossier, ce que ce dernier refuse.
Ils n’ont pas eu d’autres communications avant la mise en demeure qu’ils reçoivent par huissier au mois de mars 2015. [ 17 ] Elle ne comprend pas comment la réclamation peut être passée de quelques centaines de dollars à 2 000 $, puis à 3 938 $, pour finalement grimper à 13 000 $ dans la demande judiciaire. [ 18 ] Elle explique que monsieur Savard a revendu la maison au printemps 2016 pour un prix de 37 500 $ supérieur à ce qu’il avait payé. [ 19 ] Elle s’interroge par ailleurs en ce qui a trait à la facturation qui a été produite à l’audience.
La facture de Plomberie Vision SB est adressée à une entreprise nommée «Progest Construction» et fait état du projet # C14-019. Cette facture est complétée par une confirmation de Sébastien Bouvrette, président de la compagnie, voulant que les travaux aient été effectués au […] à Mirabel. [ 20 ] Il en va de même pour la facture de LM Lapointe, entrepreneur général. Le client désigné est Progest Construction, une compagnie ayant pignon sur rue à Montréal.
Le lieu des travaux qui y est indiqué est la Place LaSalle et non pas l’immeuble visé. [ 21 ] Encore une fois, une attestation subséquente établit que les travaux auraient été effectués chez monsieur Claude Savard, rue Lebeau à Mirabel. * * * [ 22 ] De son côté, monsieur Angelo Greco explique avoir reçu un message texte de monsieur Savard lui faisant part d’un vice caché le 13 octobre. Dès le lendemain à 17 h, il le rencontre, accompagné d’Herman Moripek, un plombier. [ 23 ] Il s’aperçoit que la maison a été complètement « strippée », que d’importantes rénovations ont cours à l’intérieur.
Monsieur Savard discute de plomberie avec monsieur Moripek et les deux en arrivent à une entente et se serrent la main. Il n’a ensuite aucune nouvelle jusqu’au mois de décembre, alors que monsieur Savard revient à la charge. Il lui offre une somme de 500 $ que ce dernier refuse. * * * [ 24 ] Ces faits sont également confirmés par monsieur Moripek qui est plombier de formation et voisin de monsieur Greco. [ 25 ] Le 14 octobre, il voit tout d’abord à l’extérieur une importante excavation autour de la maison. À l’intérieur, il constate qu’il y a des rénovations majeures.
La cuisine est complètement défaite, le plancher est enlevé, il n’y a plus d’évier de cuisine et toute la plomberie a été enlevée. Il ne reste qu’un tuyau qui a été «capé». [ 26 ] La même chose se présente au sous-sol, tout a été «strippé». Il s’aperçoit qu’on a commencé à réinstaller de nouveaux tuyaux. Il voit un tuyau neuf avec une pente inverse. Il discute avec monsieur Savard et lui donne plusieurs conseils et suggestions pour refaire sa plomberie. Ce dernier semble satisfait, les remercie et lui dit que « c’est correct ». À ce moment-là, il croit bien que tout est réglé.
Analyse et décision [ 27 ] Le Code civil du Québec prévoit un cadre juridique spécifique concernant la responsabilité du vendeur d'un bien, afin qu'il en assure à l'acheteur la jouissance paisible. Une de ces garanties du droit de propriété est la garantie de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés. [ 28 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec («C.c.Q.») précise: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 29 ] Pour que la garantie de qualité d’un bien s’applique, il est maintenant bien établi que cinq grandes conditions doivent être démontrées par l’acheteur, c’est-à-dire :
• que le bien est affecté d’un vice ; • que ce vice est grave ; • qu’il est antérieur à la vente ; • qu’il est inconnu de l’acheteur ; • qu'il a été dénoncé dans un délai raisonnable au vendeur. [ 30 ] Le caractère occulte ou caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien fait par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [1] . * * * [ 31 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. [ 32 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 33 ] Cet
article lui impose le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 34 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 35 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Application contextuelle [ 36 ] Il appartenait donc à monsieur Savard de faire la preuve que l’immeuble qu’il a acheté des vendeurs était affecté d’un vice, que ce vice était suffisamment grave pour déclencher le mécanisme de la garantie de qualité, qu’il était caché et antérieur à la vente. [ 37 ] Or, la preuve administrée par monsieur Savard à l’audience est au mieux lacunaire.
Elle s’est limitée à expliquer que la découverte d’un évier qui ne se vide pas et d’un tuyau en contrepente ont nécessité de refaire à neuf toute la plomberie de l’immeuble. [ 38 ] Aucun expert n’a été entendu en ce qui a trait à l’existence et à la nature exacte du vice allégué, de sorte que même après l’audience, le Tribunal n’a aucune idée de la nature du vice qui pouvait affecter l’immeuble en question, si ce n’est une contrepente dans un tuyau de plomberie. [ 39 ] Comment peut-on, en partant d’un tel problème, en arriver à la nécessité de tout refaire la plomberie et d’engager des frais aussi importants. [ 40 ] Par ailleurs, le Tribunal n’a entendu aucune preuve en ce qui a trait aux normes qui devaient être respectées en matière de plomberie en 1961, année de construction de cet immeuble. [ 41 ] Tout comme les défendeurs, le Tribunal s’interroge en ce qui a trait à certains éléments de la preuve administrée en demande, dont les factures adressées à une entreprise dont monsieur Savard ne fait aucune mention à l’audience et à un obscur projet LaSalle, tout aussi inconnu. [ 42 ] Qui plus est, le Tribunal constate aussi que monsieur Savard a fait défaut de dénoncer adéquatement par écrit le vice allégué à ses vendeurs.
Il ne pouvait leur laisser croire le 14 octobre que la situation était réglée et par la suite exécuter les importants travaux qu’il leur réclame sans les mettre formellement en demeure. [ 43 ] La preuve ne révèle d’aucune façon la présence d’un vice suffisamment grave pour permettre l’application en l’espèce de la garantie légale de qualité. [ 44 ] Or, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [2] . [ 45 ] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 46 ] Comme l'écrit le professeur Royer [3] dans son traité sur la preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 47 ] Telle est la situation en l’espèce. La demande reconventionnelle
[ 48 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle, celle-ci a fait l’objet d’une preuve plutôt timide, voire inexistante, de sorte qu’elle ne peut non plus être accueillie. [ 49 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] REJETTE la demande, avec les frais de justice. [ 51 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais de justice. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 14 NOVEMBRE 2016
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