2014 QCCA 1891, 2014 QCCA 1891
Opinion
Lafortune c. Financière agricole du Québec 2014 QCCA 1891 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007762-120 (200-17-012231-098) DATE : 14 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MICHEL LAFORTUNE ET AL [1] APPELANTS – Demandeurs c. LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants, Michel Lafortune et al., se pourvoient contre un jugement rendu le 18 juin 2012 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Édouard Martin), qui rejette leur requête introductive d’instance amendée, chaque
partie payant ses frais. Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Hilton et Bouchard, LA COUR : [ 2 ] REJETTE l’appel, chaque
partie payant ses frais. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me Serge Fournier Me Camille Janvier-Langis BCF Pour les appelants Me Jean-Pierre Émond Me Paule Lavoie ÉMOND ET ASSOCIÉS Pour l’intimée Date d’audience : Le 8 mai 2014
MOTIFS DE LA JUGE SAVARD [ 3 ] Les appelants, plus de 200 producteurs de porcs et de porcelets, se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure [2] , district de Québec (l’honorable Édouard Martin), qui, le 18 juin 2012, a rejeté leur réclamation de plus de 77 millions de dollars à l’encontre de l’intimée, la Financière agricole du Québec.
Cette somme représente la compensation à laquelle ils estiment avoir droit pour les années 2006, 2007 et 2008 en vertu du Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (« Programme Asra ») établi et administré par la Financière agricole. [ 4 ] L’étude économique à partir de laquelle la Financière agricole détermine les paramètres utilisés aux fins du calcul de la compensation en vertu du Programme Asra est à l’origine du litige entre les parties.
Selon les appelants, cette étude n’aurait pas été réalisée selon les règles de l’art de sorte que ses résultats ne sont pas représentatifs de la réalité économique des producteurs porcins au Québec. Le calcul des compensations devrait donc être revu en fonction de nouveaux paramètres. [ 5 ] Ce pourvoi soulève aussi la question de la qualification juridique du Programme Asra et des règles d’interprétation qui lui sont applicables [3] . [ 6 ] Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis de rejeter l’appel.
I- LE CONTEXTE FACTUEL I-A Les parties et le Programme Asra [4] [ 7 ] La Financière agricole est une personne morale de droit public, mandataire de l’État, et est constituée en vertu de la
Loi sur la Financière agricole du Québec (« la Loi ») [5] . Cette société a principalement pour mission de soutenir et promouvoir le développement du secteur agricole et agroalimentaire québécois, dans une perspective de développement durable [6] . À cette fin, elle met à la disposition des entreprises agricoles des programmes « […] de protection du revenu, d’assurance et de financement agricole adaptés à la gestion des risques inhérents à ce secteur d’activités » [7] , dont elle détermine les conditions et limites d’application [8] . [ 8 ] En 2001, la Financière agricole adopte le Programme Asra [9] .
Ce programme s’adresse à certains secteurs agricoles [10] , dont la production porcine, et vise essentiellement à garantir un revenu annuel positif malgré les fluctuations des marchés. Lorsque le prix du marché est inférieur aux coûts de production (incluant la rémunération du producteur), la Financière agricole verse aux adhérents une compensation, dont le calcul repose sur les paramètres d’une ferme-type. Il s’agit d’un programme volontaire auquel participent, en 2007, près de 17 000 entreprises agricoles, dont les appelants qui sont au nombre de 279.
Il est financé au tiers par les adhérents, et aux deux tiers par la Financière agricole. [ 9 ] L’objectif du Programme Asra est plus précisément décrit à l’article 1 : 1. Le Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles a pour objectif de garantir un revenu annuel net positif aux entreprises agricoles ou catégories d’entreprises agricoles qui opèrent selon les structures de production et de mise en marché prévues aux sections suivantes.
À cette fin, une compensation est versée à l’adhérent par La Financière agricole du Québec lorsque le revenu annuel net est inférieur au revenu annuel net stabilisé . (je souligne) [ 10 ] Le revenu annuel net sert ainsi de référence et correspond essentiellement aux résultats de la ferme-type spécialisée, dont la description propre à chaque produit assurable se trouve au tableau 4 de l’article 86. [ 11 ] Selon les articles 86 et 87, un revenu annuel net est établi pour chaque produit assurable d’après les données d’une étude économique d’une ferme-type spécialisée; il correspond aux recettes annuelles diminuées des déboursés monétaires et de la dépréciation : 86.
Pour établir le revenu annuel net prévu à l’article 87 , La Financière agricole se base sur une étude économique d’une ferme-type spécialisée pour chacun des produits ou catégorie de produits. […] Le tableau 4 décrit les fermes-types pour l’ensemble des produits ou catégories de produits. […] 87. Le revenu annuel net correspond aux recettes annuelles diminuées des déboursés monétaires et de la dépréciation .
Les déboursés monétaires et la dépréciation sont établis au cours de la période correspondant aux années d’assurance pour chacun des produits assurables […] La Financière agricole ajuste et fixe, pour chaque année d’assurance, le revenu annuel net en fonction d’études statistiques ou en fonction d’autres données qu’elle juge pertinentes. (je souligne)
[ 12 ] Les modalités de détermination des « recettes annuelles » et des « déboursés monétaires et dépréciation » propres à chacun des produits assurables sont énoncées aux divers tableaux incorporés aux articles 88 et 91. [ 13 ] C’est à partir des résultats de l’étude économique à laquelle réfère l’article 86 que la Financière agricole fixe, pour chaque produit assurable, les caractéristiques de la ferme-type et les modalités de détermination des « déboursés monétaires et dépréciation » que l’on retrouve respectivement aux articles 86 et 91 [11] .
Cette étude permet ainsi de déterminer les paramètres du Programme Asra utilisés aux fins de déterminer le revenu annuel net de la ferme-type servant de référence au calcul de la compensation éventuellement payable aux adhérents. C’est de cette étude dont il sera question aux fins du présent pourvoi. [ 14 ] Le revenu annuel net stabilisé , quant à lui, est également établi pour chaque produit couvert par le Programme Asra, après consultation des représentants des entreprises agricoles (art. 2 et 89).
Techniquement, il est calculé sur la base d’un pourcentage (variant selon le produit entre 70 et 90 %) du « salaire régulier annuel moyen de l’ouvrier spécialisé » (ou d’une portion de celui-ci, variant entre 0.38 et 1.35), fixé en 2000 à 42 461 $ [12] (et indexé par la suite). [ 15 ] La Financière agricole verse une compensation lorsque, pour un produit assurable, le revenu annuel net de la ferme-type spécialisée est inférieur au revenu annuel net stabilisé, laquelle correspond à l’écart entre ces deux revenus (art. 92) (ou autrement dit, en des termes moins techniques, lorsque le prix du marché est inférieur aux coûts de production (incluant la rémunération du producteur)).
La compensation versée est donc déterminée sans égard à la situation financière de l’adhérent en ce qu’elle ne tient pas compte du revenu réel de ses ventes ni de son coût individuel de production [13] ; elle est plutôt fonction du type de production et de son volume de produits assurés.
I-B L’étude économique de 2002-2003 [ 16 ] Au printemps 2002, à la demande de la Financière agricole, le Groupe de recherche en économie et politique agricole (« GREPA ») affilié à l’Université Laval procède à l’étude économique prévue à l’article 86 du Programme Asra et portant sur les coûts de production du porcelet et du porc auprès des entreprises spécialisées en production porcine.
Le but de cette étude est de déterminer les nouveaux paramètres du modèle de la ferme-type pour ces produits assurables pour les années 2004 à 2008 (art. 86 et 91 du Programme Asra). [ 17 ] Cette étude est dirigée par Mme Diane Gilbert, agronome diplômée en agroéconomie. Pour assurer la coordination et le suivi du travail, deux comités sont mis sur pied : un comité technique, qui prend les décisions d’orientation de l’étude, et un comité de travail, dont le mandat est d’assister le comité technique sur des sujets donnés.
Chacun des comités est constitué des représentants de quatre organismes : la Fédération des producteurs de porcs du Québec, le GREPA (par Mme Gilbert), la Financière agricole et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (« MAPAQ »).
Le rapport final, auquel je référerai comme étant l’étude GREPA, est complété et adopté par le comité technique en novembre 2003. [ 18 ] Le mois suivant, en décembre 2003, la firme PricewaterhouseCoopers procède à la validation comptable et statistique de l’étude GREPA et à la conformité des travaux avec le devis confié (« rapport PwC »). [ 19 ] Par la suite, La Financière agricole, par le biais de son conseil d’administration, approuve les résultats de l’étude GREPA et modifie le Programme Asra en fonction de ses résultats, qui constituent dès lors les nouveaux paramètres permettant de déterminer le revenu annuel net de la ferme-type spécialisée pour le porcelet et le porc.
Ces modifications, en ce qui concernent les appelants, entrent en vigueur à compter du 1 er avril 2004, de sorte que ces paramètres ont prévalu pour les années 2004 à 2008 inclusivement, ayant été indexés chaque année conformément à l’article 91 du Programme Asra [14] . [ 20 ] Les compensations versées au cours de ces années, qui sont au cœur du litige entre les parties, sont donc fonction des résultats de l’étude GREPA. [ 21 ] Au printemps 2004, à la suite d’une entente intervenue avec la Fédération des producteurs de porc du Québec, la Financière agricole confie le mandat au groupe AGÉCO de s’assurer auprès des entreprises porcines ayant participé à l’étude GREPA de l’exactitude des données fournies (« rapport AGÉCO »). [ 22 ] Au cours des années 2006, 2007 et 2008, les appelants subissent des pertes financières et s’en étonnent puisque le Programme Asra devrait, selon eux, leur garantir « un revenu annuel positif ».
Après analyse de la situation, ils concluent que cette situation découle du fait que les résultats de l’étude GREPA sont erronés aux motifs que celle-ci n’a pas été effectuée selon les règles de l’art et ses résultats ne sont pas représentatifs de la réalité économique des producteurs porcins au Québec. Ils contestent également certains paramètres économiques utilisés par la Financière agricole aux fins du calcul des compensations qui seraient sous-évalués ou erronés, dont le salaire annuel de l’ouvrier spécialisé.
Les compensations versées par cette dernière ne seraient donc pas conformes au Programme Asra ni « à leurs attentes légitimes » puisqu’elles sont insuffisantes pour leur permettre d’avoir « un revenu annuel positif ». [ 23 ] Les appelants appuient leurs prétentions sur le rapport de l’expert Roch Ouellet, docteur en mathématiques, qui conclut qu’en raison de failles méthodologiques, dont un manque de précision dans la définition de la population à étudier et une sélection non valide des entreprises participantes, l’étude GREPA ne constitue pas une base scientifique valable pour déterminer les paramètres du Programme Asra relatifs au porc et au porcelet. [ 24 ] Ils quantifient leur manque à gagner pour les années 2006, 2007 et 2008, à plus de 77 millions de dollars, qu’ils réclament à la Financière agricole.
Cette évaluation, proposée par le juricomptable Michel Hamelin, repose sur les paramètres qui, selon les appelants, auraient dû être appliqués aux fins du calcul des compensations. [ 25 ] L’expert mandaté par la Financière agricole, Guy Cucumel, docteur en sciences, spécialisé en mathématiques appliquées et sciences sociales, est d’avis contraire. Selon lui, la méthode d’échantillonnage retenue a été suivie selon les règles de l’art et les données qui en résultent constituent une base appropriée pour la détermination des coûts de production moyens du porc et du porcelet.
II- LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 26 ] Le juge de première instance rejette d’abord la prétention des appelants voulant que le Programme Asra soit un contrat d’assurance dont l’interprétation doit reposer sur leurs « attentes légitimes » de terminer leur exercice financier avec un revenu annuel positif. Il délimite ainsi le cadre juridique applicable : [64] Pour trancher le litige, la Cour ne doit pas recourir à l’interprétation de ce que les demandeurs qualifient de contrat d’assurance. Chacun des adhérents contribue au fonds; il ne paie pas une « prime d’assurance ».
Le Programme ASRA constitue une aide financière pour protéger le producteur contre les pertes inhérentes au marché des produits agricoles. En matière d’assurance, le risque couvert peut se produire ou ne pas se produire; dans ce sens, il est aléatoire. Dans le cas des producteurs agricoles, le risque de pertes financières est omniprésent. On sait qu’une perte d’opération aura lieu pour certaines années. Dans le Programme ASRA, on prend pour acquis que, pour un exercice financier donné, le revenu annuel net de la ferme-type sera inférieur au revenu annuel net stabilisé.
Pour le litige que la Cour doit trancher ici, il n’y a pas lieu de recourir aux règles propres au contrat d’assurance. [ 27 ] Il se penche ensuite sur les reproches formulés par les appelants à l’égard de l’étude GREPA et revoit, à cette fin, les témoignages de Mme Gilbert et des experts entendus de part et d’autre. À la lumière du témoignage détaillé de la première sur la façon dont l’étude a été complétée et la consultation effectuée, il écarte le témoignage de l’expert Ouellet cité par les appelants, au profit de celui du professeur Cucumel.
Il se dit d’avis que l’étude GREPA, qui résulte de la collaboration de plusieurs intervenants, dont les producteurs, a été réalisée selon les règles de l’art et que malgré le nombre restreint d’entreprises agricoles ayant participé à l’étude, cette seule question de l’échantillonnage ne justifie pas les reproches formulés par les appelants. [ 28 ] Il considère aussi que les modalités d’ajustement effectuées par la Financière agricole pour les années 2006, 2007 et 2008 ont été effectuées conformément au Programme Asra, vu l’absence de preuve à l’effet contraire et écarte les prétentions des appelants quant à la sous-évaluation du salaire de l’ouvrier spécialisé utilisé aux fins du calcul du revenu annuel net stabilisé. [ 29 ] Le juge conclut ainsi que les appelants n’ont pas prouvé les faits justifiant leur demande, qu’il rejette sans frais, vu les difficultés rencontrées par ceux-ci avant l’instruction pour obtenir les informations et documents requis auprès de la Financière agricole.
III- LES QUESTIONS EN LITIGE [ 30 ] À l’encontre du jugement entrepris, les appelants proposent trois moyens d’appel : 1) Le juge de première instance a-t-il erré dans la qualification de la nature juridique de la relation entre les parties? 2) Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que les reproches formulés à l’encontre de l’étude GREPA ne sont pas fondés? 3) Le juge de première instance a-t-il erré en refusant d’attribuer des dommages aux appelants?
IV- L’ANALYSE IV-A- La qualification du Programme Asra [ 31 ] Les appelants contestent la qualification juridique du Programme Asra retenue par le juge de première instance. Selon eux, il s’agit à proprement parler d’un contrat d’assurance au sens du Code civil du Québec , assujetti aux règles d’interprétation propres à ce type de contrat, ce que le juge de première instance a refusé de reconnaître.
En ce faisant, celui-ci aurait omis de considérer leurs attentes légitimes et les obligations implicites de la Financière agricole aux termes du Programme Asra lors de son interprétation, justifiant ainsi l’intervention de notre Cour. [ 32 ] Cette question, à mon avis, n’est pas ici déterminante en ce que la réclamation des appelants ne soulève en fait aucune question d’interprétation du Programme Asra; elle repose plutôt sur la validité même des paramètres de calcul de la compensation qui y sont stipulés depuis les modifications au Programme Asra entrées en vigueur à compter du 1 er janvier 2004 et qui découlent de l’étude GREPA. [ 33 ] Mais quoi qu’il en soit, j’estime que le juge de première instance ne commet aucune erreur de droit quant à la qualification juridique du Programme Asra, pour les motifs que j’énonce dans l’arrêt Financière agricole du Québec c.
Ferme Vi-Ber inc. et Financière agricole du Québec c. Cloutier et al. [15] , déposé ce même jour. [ 34 ] Selon moi, le Programme Asra n’est pas un contrat d’assurance à proprement parler au sens du Code civil du Québec et conséquemment, n’est pas assujetti aux règles d’interprétation applicables à un tel contrat.
Le régime mis en place par le Programme Asra est celui du contrat administratif sui generis qui participe de deux régimes juridiques, le droit public et le droit privé. [ 35 ] Il faut distinguer d’une part, l’exercice par la Financière agricole de ses pouvoirs en vertu de la Loi d’adopter le Programme Asra, d’en déterminer les paramètres et de le modifier et, d’autre part, l’exécution de ses obligations en vertu du Programme Asra, dont celle de voir à son application.
Quant à moi, le premier est soumis aux mécanismes de contrôle du droit public, alors que le second relève du droit contractuel, sous réserve des autres règles de droit applicables. [ 36 ] Dès lors, le juge de première instance ne commet aucune erreur de droit en concluant qu’il n’y a pas lieu ici de recourir aux règles d’interprétation propres au contrat d’assurance.
IV-B L’étude GREPA [ 37 ] Les appelants reprochent au juge de première instance d’avoir commis une erreur manifeste en concluant que l’étude GREPA a été effectuée selon les règles de l’art, la preuve ayant selon eux établie (1) l’absence véritable de consultation des représentants agricoles, (2) le manque d’indépendance et d’objectivité de l’étude en raison des interventions constantes du MAPAQ et de la Financière agricole, (3) l’adoption d’une méthodologie déficiente, l’échantillonnage retenu n’étant pas statistiquement valide et, finalement, (4) l’absence de représentativité des données en regard de la réalité économique des producteurs porcins au Québec. [ 38 ] Le premier juge écarte les reproches formulés par les appelantes et résume comme suit son analyse : [66] Par l’ensemble de son témoignage, madame GILBERT convainc la Cour de sa haute compétence professionnelle pour la cueillette d’informations, la confection et l’exécution d’études de coûts de production agricole, végétale ou animale.
Les demandeurs ne me convainquent pas des reproches qu’ils formulent à l’égard de l’étude GREPA, d’autant plus que cette étude résulte de la collaboration de plusieurs représentants, notamment ceux des producteurs et du MAPAQ. Les demandeurs n’ont pas prouvé les faits justifiant la Cour d’accueillir leur demande. [ 39 ] Les appelants ne me convainquent pas de l’existence d’une erreur de la part du juge justifiant notre intervention, et ce, pour les motifs qui suivent. [ 40 ] Les griefs formulés à l’égard des conclusions du juge relatives à l’étude GREPA relèvent de l’appréciation de la preuve.
Les appelants ne remettent pas ici en cause le pouvoir de La Financière agricole de modifier le Programme Asra, pas plus qu’ils plaident que celui-ci a été exercé à des fins contraires à la Loi ; ils s’attaquent plutôt à la validité des données retenues dans l’exercice de son pouvoir. Or, le principe est bien connu et a maintes fois été répété : une cour d’appel ne peut intervenir sur les conclusions de fait du juge de première instance à moins d’une erreur manifeste et déterminante [16] . Le fardeau de démonstration qui incombe à la
partie appelante est lourd. Ainsi, dans Regroupement des CHSLD Christ-Roy (Centre hospitalier, soins longue duré
e) c.
Comité provincial des malades [17] , une formation de la Cour écrivait dans un arrêt unanime : 54 L'appel, rappelons-le encore une fois, n'est pas une occasion de refaire le procès. 55 Lorsqu'une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l'appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l'exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès.
Une erreur dans la détermination d'un fait litigieux n'est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu'une conclusion différente sur ce fait litigieux s'impose dès lors à l'esprit. Une erreur n'est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d'une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. Cette question pourtant importante en appel n'est nulle part abordée par les appelants privés conventionnés pour qui, semble-t-il, toutes les erreurs ou prétentions d'erreur se valent.
Il leur revenait d'identifier spécifiquement et de circonscrire dans leur mémoire ce en quoi le jugement souffrait d'une telle faiblesse et ils ne l'ont pas fait . (je souligne; références omises) Pour reprendre les mots de mon collègue le juge Morissette dans l’arrêt P.L. c.
Benchetrit [18] , une erreur est manifeste lorsqu’une preuve univoque fait obstacle à la conclusion de fait attaquée et déterminante si elle compromet suffisamment le dispositif du jugement. [ 41 ] Cette norme vaut également pour l’appréciation de la crédibilité des témoins ordinaires et des témoins experts [19] . [ 42 ] Ici, les appelants invitent précisément la Cour à refaire le procès, à réévaluer l'ensemble de la preuve, y compris au
chapitre de la crédibilité des témoins experts, et à substituer aux déterminations retenues par le juge de première instance des conclusions favorables à leur thèse. Elles ne réussissent cependant pas à « montrer du doigt » un ou des éléments univoques qui feraient tout simplement obstacle aux conclusions de fait attaquées. [ 43 ] Sur la question de la consultation, les appelants plaident l’absence de véritable consultation des représentants des producteurs porcins.
Malgré la présence de ces derniers au sein du comité technique décisionnel et du comité de travail, ils estiment que leurs prétentions n’ont pas été retenues ou, encore, que plusieurs des questions formulées avant la finalisation de l’étude en novembre 2003 auraient été laissées sans réponse. Le juge commettrait ainsi une erreur déterminante en concluant que l’étude GREPA « résulte de la collaboration de plusieurs représentants, notamment ceux des producteurs et du MAPAQ ». [ 44 ] La conclusion de fait du juge trouve appui dans la preuve.
Les rapports des comités font état du consensus parmi les participants, dont les représentants des producteurs porcins, quant aux choix méthodologiques retenus. Mme Gilbert témoigne avoir répondu à l’ensemble des questions formulées par ceux-ci, aux termes de quoi, l’étude a été adoptée par tous les participants du comité technique.
Le fait que leurs prétentions puissent à certains égards ne pas avoir été retenues ne signifie pas pour autant qu’il y a eu absence de consultation. [ 45 ] La même conclusion s’impose quant à l’absence d’indépendance et d’objectivité invoquée par les appelants qui découlerait d’une « […] intervention constante du MAPAQ et de [la Financière agricole] dans le travail du GREPA […] » [20] et dans la finalisation des résultats.
Selon eux, Mme Gilbert aurait ainsi abdiqué tout pouvoir décisionnel. [ 46 ] Or, outre que de faire part de leur désaccord à l’égard de certaines données retenues aux fins de l’étude, données par ailleurs confirmées par le comité technique décisionnel, les appelants n’identifient pas dans la preuve un ou des éléments qui permettraient de conclure à l’existence d’une erreur manifeste dans la conclusion du juge sur cette question.
Il appert au contraire que les données contestées à cet égard par les appelants, dont l’imposition d’un seuil minimal de 1560 heures en vue d’écarter les exploitants qui travaillaient trop peu dans une année, ont été approuvées par le comité technique décisionnel. Il est difficile d’y voir ici une abdication
du pouvoir décisionnel. [ 47 ] Il y a également lieu de rejeter les allégations ayant trait à la présence d’erreurs dans l’étude GREPA, notamment à l’égard de la méthode d’échantillonnage retenue, qui auraient vicié les résultats au point de les rendre non représentatifs de la réalité économique des producteurs porcins au Québec. [ 48 ] Le juge de première instance reconnaît que la qualité de l’échantillonnage à la base de l’étude GREPA était diminuée en raison du nombre élevé de producteurs porcins ayant refusé d’y participer.
Il refuse cependant d’y voir là un motif lui permettant de conclure à l’absence de valeur scientifique de l’étude comme l’expert des appelants l’invitait à le faire. Il retient plutôt l’opinion exprimée par l’expert Cucumel, qui repose sur une analyse plus complète des documents disponibles pour se prononcer sur cette question, de même que les conclusions des rapports PwC et AGÉCO, qui confirment d’une part, la conformité de l’étude avec le mandat confié au GREPA et, d’autre part, l’impact non significatif sur les résultats de l’étude des nouvelles données communiquées par les entreprises participantes.
J’ajoute que l’échantillonnage ayant servi à l’étude a également été approuvé par le comité technique décisionnel. [ 49 ] Les appelants ne démontrent pas à cet égard l’existence d’une erreur du juge, dont les conclusions trouvent appui dans la preuve. [ 50 ] Finalement, les appelants plaident l’absence de représentativité des données financières stipulées au Programme Asra, dont plus précisément le « salaire de l’ouvrier spécialisé » retenu aux fins du calcul du revenu annuel net stabilisé.
Cette donnée est expressément stipulée au Programme Asra (art. 89) à la suite des modifications apportées en 2005 [21] et ne résulte pas de l’étude GREPA. Le juge écarte l’opinion de l’expert Hamelin voulant que La Financière ait plutôt dû retenir le salaire d’un ouvrier spécialisé dans l’industrie de la construction en raison de l’absence de similarité entre ce domaine et celui de la production agricole.
Je n’y vois là aucune erreur. [ 51 ] Le juge de première instance ne commet donc aucune erreur en concluant que les modifications apportées au Programme Asra à la suite de l’étude GREPA ne résultent pas d’un exercice abusif, les appelants n’ayant pas démontré le bien-fondé des reproches formulés à son égard. [ 52 ] Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire que je me prononce sur la dernière question en litige, les compensations ayant été calculées selon les paramètres du Programme Asra.
Le fait que les appelants s’attendaient à recevoir une compensation en 2006, 2007 et 2008, prenant même pour acquis, sans pour autant le reconnaître qu’il s’agit là d’un facteur pertinent, ne peut pas justifier le tribunal d’aller à l’encontre de dispositions expresses et non ambigües du Programme Asra. [ 53 ] Je propose de rejeter le pourvoi, chaque
partie payant ses frais pour les motifs énoncés par le juge de première instance quant à la relation entre les parties. MANON SAVARD, J.C.A.
ANNEXE Liste des appelants (demandeurs) MICHEL LAFORTUNE , FERME J. LATENDRESSE INC. , FERME DU RIO INC. , FRANÇOIS LANDRY , JOHANNE CLÉMENT et PATRICE ST-JEAN, faisant affaires sous la raison sociale FERME JOHATRICE ENR. , FERME GUY LAURIN INC. , FERME RAYMOND COUTU ET FILS SENC , FERME GÉRALD CHARBONNEAU ET FILS INC. , FERME YVAN BÉLANGER INC. , LES FERMES MARIO GAGNON INC. , FERME GÉRARD RIOPEL INC. , FERME CLAUDAL INC. , FERME PIERRE CLERMONT SENC ,
MICHAËL CLERMONT , ENTREPRISES BERNARD DENIS GILLES INC. , BERNARD PERREAULT ET FILS INC. , FERME A. RIOPEL INC. , DIANE ET MARCEL PELLETIER , FERME PANELIA SEP , FERME NORMAND MARSOLAIS INC. , PHILIPPE DESJARDINS , GUIL-PORCS INC. , FERME CLAUDE FORGET INC. , JACQUES CLERMONT , ANGÈLE GRÉGOIRE , FERME LUC ET ESTELLE FORGET INC. , FERME GUY MERCIER INC. , FERME LUC LORANGER INC. , L.Y. GAGNON INC. , FERME PORCINE JGFB INC. , FERME LJD DALPÉ INC. , FERME JACQUES SANSCARTIER SENC , DANIEL BEAUCHAMP , 9011-1246 QUÉBEC INC. , FERME ROGER MÉNARD
(1981) INC. , FERME PIERRE MERCIER 1991 INC. , JEAN MARC HENRI INC. , GERMAIN CHAYER INC. , MARC LAVALLÉE , FERME RICHARD DESJARDINS INC. , FERME ROBERT DESROSIERS ET FILS INC. , SERGE VENNE INC. , FERME G.D.Y. INC. , RÉJEAN VILLEMAIRE et JULES VILLEMAIRE, faisant affaires sous la raison sociale LA FERME BOPORC ENR. , 9151-3069 QUÉBEC INC., FERME 4538 INC. , FERME GÉRALD BEAUREGARD ET ASS. SENC , FERME PORCINE JAGARI INC. , PORCHERIES R.G. D'AMOURS INC. , FERME BO-PORC SENC ,
FERME VERMADO INC. , MURIELLE BERGERON et JEANNOT ALARIE, faisant affaires sous la raison sociale FERME PORKTAM ENR. , MONIQUE NEPVEU, STÉPHANIE BENOIT et RÉJEAN BENOIT, faisant affaires sous la raison sociale FERME BENOÎT ET NEPVEU ENR. , JEAN-GUY LECOURS , FERME SUPIER SENC , FERME PORCINE ISIDORE ROY SENC , JACQUES DESCÔTEAUX , VINCENT DEMERS et MICHELINE RACINE, faisant affaires sous la raison sociale FERME AGRO RAY-MI ENR. , FERME CHARLES CHARRETTE ET FILS INC. , FERME FAMILIPORC INC. , FERME HORIZON DE COATICOOK INC. , FERME PORCINE M.V.
INC. , FERME PORCINE BELLEVUE INC. , FERME PORCINE & AVICOLE VIENS INC. , PORCHERIE DU RUISSEAU INC. , FERME DIANE R.
ET VICTOR BLAIS SENC , FERME LES LUCIOLES INC. , RÉAL LABRECQUE ET HÉLÈNE LAMONTAGNE , PORCHERIE DU VALLON SENC , FERME VILAMON SENC , PORCHERIE ANDRÉ DESROSIERS INC. , FERME PORCINE MARJOLAND INC. , 9170-6788 QUÉBEC INC. , LES PORCS MARTINEAU INC. , FERME LA CAJOLERIE INC. , FERME MAURICE PARENT INC. , SUZANNE PERREAULT & ARMAND LANDRY , FERME YVON PERREAULT INC. , FERME PIC ROUGE INC. , FERME MORISEAU SENC , FERME PORCINE DE BEAUCE INC. , LES ÉLEVAGES QUALI-PORC SENC , FERME DU PATRIMOINE THÉBERGE INC. , FERME MOFFETTE INC. , 9143-6022 QUÉBEC INC. ,
FERME 296 INC. , FERME BERPORC INC. , FERME ANDRÉ VEILLEUX ET FILS ENR. SENC , DANIEL PARADIS, faisant affaires sous la raison sociale FERME PARIELLE ENR. , FERME VACHON ET ASS. SENC , FERME PORCINE LE SICLAUNE SENC , MICHEL JOLICOEUR, FERME RAYGICA INC. , F. PORCINE AUDESSE INC. , FERME PORCINE DU BOISÉ INC. , FERME MIGI SENC , FERME CÉGUY INC. , PERFO-PORC INC. , FERME JOLIMA INC. , GILLES DUFAULT , FERME R.
CHAREST ET FILS INC. , FERME FRANÇOIS LABBÉ SENC , FERME PORCINE DENIS NADEAU INC. , PORCHERIE MARIGRO INC. , LÉANDRE LABRECQUE , FERME ANDELINE DIVISION PORCINE INC. , 9015-4683 QUÉBEC INC. , LES ÉLEVAGES DU RUISSEAU INC. , FERME DANIEL ROUSSIN INC., FERME GILBERT GRENIER INC., ROBERT DELAGE , LES PORCHERIES CHANCA INC., FERME TRIPORC INC. , STÉPHANE WOLFE , FERME MAXSIPORC S.M. INC., FERME MICHEL VALLÉE ET FILS INC. , FERME LABBÉ ET FILS INC., FERME MARCEL GRENIER INC., FERME CLERMONT LABRECQUE ET FILS INC., FERME NOËL FORTIN ET FILS INC. , FERME GEORGE PARENT ET FILS INC., FERME L. ET S. FORTIN INC.,
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SENC , SERGE PERREAULT , FERME MICHEL ROCHON INC. , FERME MARC-ANDRÉ ET ALAIN FORGET SEP , FERME RIBEAUPORC INC. , 9025-5340 QUÉBEC INC. , JEAN LAUZON, JEAN-CLAUDE LAUZON et FRANÇOIS LAUZON, faisant affaires sous la raison sociale FERME LAUZON ET FILS ENR. , FERME MRJ INC. , MELOPORC INC. , FERME AMI-PORC INC. , 9157-1844 QUÉBEC INC. , 2538-8430 QUÉBEC INC. , 9002-8069 QUÉBEC INC. , 9043-3616 QUÉBEC INC. (FERME OLIVIER LÉPINE) , FERME M.
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