2020 QCCQ 8238, 2020 QCCQ 8238
Opinion
Protection de la jeunesse — 206870 2020 QCCQ 8238 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-003041-162 DATE : 3 novembre 2020 ( Corrigé le 26 novembre 2020 ) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2006 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION CORRIGÉ [1] (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un adolescent ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la prolongation de l’ordonnance rendue le 1 er août 2019 par le juge Michel Durand, dans la situation de l’adolescent X (X), âgé de 14 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis, le confie en famille d’accueil et autorise des contacts avec ses parents, le tout dans le cadre d’une ordonnance de six mois. [ 3 ] À l’audience, toutes les parties sont en accord avec les conclusions recherchées par le Directeur qui recommande que l’adolescent soit maintenu dans sa famille d’accueil actuelle, jusqu’à l’atteinte de sa majorité tout en ayant des contacts selon entente avec le père. [ 4 ] Tant la mère que l’adolescent souhaitent une augmentation de leurs contacts tant en fréquence qu’en durée.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 1 er août 2019 [ 5 ] L’adolescent qui a de nombreux défis liés à son trouble du spectre de l’autisme est apaisé dans sa famille d’accueil qui est outillée, afin de répondre à ses grands besoins de prévisibilité.
On constate une diminution des crises et de ses périodes de désorganisations. [ 6 ] L’adolescent reçoit des services du CRDI, afin de l’accompagner dans la gestion de ses émotions et de son usage des jeux vidéo notamment. [ 7 ] Les diagnostics de l’adolescent sont un trouble grave de comportement (TGC), trouble du spectre de l’autisme (TSA), des enjeux d’attachement, un trouble de l’opposition avec provocation (TOC), et un trouble de l’acquisition de la coordination (TAC). [ 8 ] Le milieu d’accueil reçoit une clientèle ayant des besoins particuliers ce qui exigent de l’adolescent une adaptation parfois difficile surtout lorsqu’un autre résident crie ou se désorganise. [ 9 ]
Malgré tout, l’adolescent, grâce aux outils et trucs qui lui sont offerts réussit à maintenir une stabilité. [ 10 ] Le père d’accueil comprend bien les enjeux de l’adolescent et a tous les outils pour adapter ses interventions auprès de lui. [ 11 ] Or, à l’approche du Tribunal, tant l’école que la famille d’accueil constatent que l’adolescent est fébrile et des signes d’encoprésie sont réapparus. [ 12 ] Quant à la mère, elle poursuit ses études universitaires et son implication auprès de son fils. [ 13 ] Elle accepte, avec un pincement au cœur, le souhait de son fils de demeurer dans sa famille d’accueil, jusqu’à l’atteinte de sa
majorité, car elle constate qu’il est bien malgré les caractéristiques de la clientèle qui réside dans ce milieu d’accueil. [ 14 ] La mère reconnaît les progrès faits par son fils depuis son intégration dans sa famille d’accueil actuelle, car il exprime ses choix et gère mieux ses émotions. [ 15 ] La mère demeure extravertie et facilement envahie par ses émotions, ce qui teinte parfois ses échanges avec les intervenants impliqués auprès de son fils. [ 16 ] La mère et le fils partagent un intérêt commun lié aux arts sur plusieurs formes (dessins, écriture).
Mesures de protection [ 17 ] La preuve documentaire et testimoniale établit le bien-fondé des mesures de protection qui visent à clarifier le projet de vie de cet adolescent dans sa famille d’accueil. [ 18 ] Le Tribunal souligne la générosité de la mère qui donne son accord sachant que l’intérêt supérieur de son fils le commande. [ 19 ] Maintenant, les modalités de contacts entre la mère et son fils demeurent un enjeu à défaut d’entente entre les parties. [ 20 ] Actuellement, la mère exerce un contact de 24 heures aux trois semaines et à d’autres occasions, selon entente avec le Directeur. [ 21 ] Puisque la mère accepte le projet de vie de son fils, le Tribunal conclut qu’une augmentation des contacts doit s’actualiser à la date anniversaire du jeune en [...] 2021, alors qu’il aura 15 ans. [ 22 ] À cette date, une période de 48 heures aux trois semaines permettra à la mère et son fils de favoriser des moments positifs et reposants pour l’adolescent qui sera soustrait d’un brouhaha présent dans la famille d’accueil. [ 23 ] D’ici les prochains mois, le jeune continuera à s’apaiser et les impacts, suite aux contacts avec sa mère risquent de diminuer. [ 24 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la demande en prolongation; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er août 2019 par la soussignée; [ 28 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent dans la famille d’accueil de monsieur C, jusqu’à majorité; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’une fois aux trois semaines incluant un coucher jusqu’au [...] 2021 et à compter de cette date, à raison d’une fois aux trois semaines incluant deux couchers; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 31 ] MAINTIENT l’interdiction que l’adolescent utilise les jeux vidéo lors des contacts chez ses parents, et ce, à moins d’autorisation au préalable auprès de la personne autorisée; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [2] .
Signé le 26 novembre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de la mère
M e Nadine Maltais Avocate du père M e Chantal Grondin Avocate de l’adolescent Date d’audience : 3 novembre 2020
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