2014 QCCA 20, 2014 QCCA 20
Opinion
Droit de la famille — 1417 2014 QCCA 20 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024123-135 (700-04-023136-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 janvier 2014 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANT/APPELANT AVOCATS V... R... Me Guillaume Benoit-Gagné Me Hugo Legris Delahaye Albert Legris Delahaye, société nominale d'avocats INTIMÉE AVOCAT M... S... Me Allen Marcoux Allen Marcoux inc. REQUÊTE DU DÉFENDEUR- REQUÉRANT POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 3 DÉCEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE STEVE J.
REIMNITZ DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE (REJET D'UN MOYEN DÉCLINATOIRE) ( Articles 29 , 159 , 163 , 494 et 511 Code de procédure civile , L.R.Q.,
chapitre C-25.)
Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 25: Début de la séance. Échanges entre le juge Jacques Léger et les avocats. 11 h 36 Me Guillaume Benoit-Gagné avocat du requérant /appelant a reçu instruction, de son client et de son mandant, dans l'hypothèse ou la permission était accordée, il s'engage à ne pas intenter de nouvelles procédures en Colombie- Britannique jusqu’à ce que la Cour d’appel ait statué sur le fond d’un éventuel pourvoi. 11 h 47: Argumentation par Me Allen Marcoux. 11 h 54 Réplique par Me Guillaume Benoit-Gagné 11 h 56 PAR LE JUGE: Jugement – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l'autorisation d'en appeler d'un jugement interlocutoire rendu le 3 décembre 2013, Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Steve J. Reimnitz), qui a rejeté son moyen déclinatoire par lequel il demandait que le dossier de garde d'enfant et de la fixation de pension alimentaire corrélative soit renvoyé devant les tribunaux compétents de la Colombie-Britannique, au motif que c'était l'instance qui aurait dû en être saisie. [ 2 ] La requête comporte 217 paragraphes, ce qui en rend difficile la lecture.
Cela dit toutefois, et sans me prononcer sur le fond d'un éventuel pourvoi, non plus que sur l’ensemble des motifs du juge de première instance, j'estime qu'au moins une question mérite l'attention d'une formation de la Cour, qu'est celle que le juge de 1 re instance pose au paragraphe 52 de ses motifs, à laquelle il répond aux paragraphes 54 et 55.
[3] J'en comprends que le juge conclut que la violence du requérant envers l'intimée, avant que celle-ci ne se déplace au Québecavec son enfant en octobre 2012, est telle que son déplacement avec l’enfant ne constitue pas à ses yeux un déplacement illicite, commeil précise d’ailleurs au paragraphe 84. [4] Je note au passage que notre Cour a eu l’occasion de se prononcer sur la question du déplacement illicite pour des conjoints defait, dans la décision Droit de la famille – 3451, (QC CA) 453, sous la plume du juge Chamberland qui écrit que lesfaits postérieurs à un déplacement ne sauraient le bonifier. [5] Cela étant je ne me prononce pas quant à savoir si d'autres questions ne méritent pas aussi l'attention d'une formation de la Courqui entendra le pourvoi. [6] Vu les articles 29 et 511 C.p.c.; [7] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS: [8] J’ACCORDE la permission de faire appel; [9] JE PRENDS ACTE des représentations de Me Gagné que son client ne prendra pas d’autres procédures en Colombie-Britannique; [10] J’ORDONNE la suspension des procédures en première instance au Québec; [11] JE FIXE le pourvoi pour audition le 9 mai 2014, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30 pour une durée de 120 minutes. [12] J’ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 7février 2014, quatre exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requêtepour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n'excédant pas 20 pages, et ses sources; [13] J’ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, en quatre copies, auplus tard le 7 mars 2014 un complément de documentation, un exposé n'excédant pas 20 pages, et ses sources; [14] JE RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, qui se lisent: 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu dumémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produitsdans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions del'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptationsnécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents quitiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiéset produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire,les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avecles adaptations nécessaires, trouvant ici application. [15] J’ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins uninterligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douzepoints, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [16] J’ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, etcomprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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