2013 QCCA 464, 2013 QCCA 464
Opinion
Bélanger c. R. 2013 QCCA 464 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002851-124 (100-01-016186-120) (100-01-016187-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (Corrigé le 15 mars 2013) DATE : 15 mars 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE GINO BÉLANGER Me ANNIE PROULX-BERNIER (AP0BR0) (Guay, Bernier)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIE GAGNÉ (AV7727) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 12 juillet 2012 par l'honorable Jean- Paul Decoste de la Cour du Québec, district de Rimouski.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2. Défaut de se conformer à une ordonnance (2 chefs) – Vol qualifié – Déguisement dans un dessein criminel Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 32 Observations de Me Proulx-Bernier; Observations de la Cour; 9 h 41 Observations de Me Gagné; Observations de la Cour; 10 h 06 Réplique de Me Proulx-Bernier; 10 h 08 Suspension; 10 h 14 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge a erré en ne tenant pas compte d'une période d'accalmie d'environ douze ans, dans le parcours de l'appelant, si l'on fait abstraction d'une infraction en 2004 pour possession de biens criminellement obtenus. [ 2 ] D'autre part, il ne s'agit pas d'infractions comportant une gravité objective et subjective extrêmement élevée accompagnées de plusieurs facteurs aggravants. On ne parle pas ici, pour un exemple donné, de crimes violents dans un lieu d'habitation entraînant des séquelles physiques ou psychologiques importantes ou permanentes.
Le vol a été fait dans un dépanneur et tout s'est déroulé rapidement. Le requérant a utilisé « un couteau à steak » et l'employé n'était pas convaincu, au départ, qu'il devait même prendre le requérant au sérieux. [ 3 ] Enfin, le requérant a reconnu sa culpabilité à la première occasion. En prenant en compte ces facteurs, il faut conclure que la peine imposée se situe en dehors de la fourchette des peines généralement imposées pour des crimes analogues dans des circonstances comparables. Elle est, par ailleurs, manifestement non indiquée. EN CONSÉQUENCE, LA COUR :
[ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 5 ] ACCUEILLE l'appel; [ 6 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 7 ] SUBSTITUE à la peine imposée sur le chef de vol qualifié (premier chef) dans le dossier 100-01-016187-128 une peine de cinq ans d'emprisonnement. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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