2019 QCCQ 793, 2019 QCCQ 793
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Néron 2019 QCCQ 793 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-065767-179 DATE : 25 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
STEVE NÉRON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’infraction reprochée au défendeur consiste de n’avoir pas porté correctement la ceinture de sécurité dont était équipé son siège dans un véhicule routier en mouvement, contrevenant ainsi à l’
article 396 du Code de la sécurité routière [1] . [ 2 ] Le Tribunal fait face à des versions contradictoires quant au port de la ceinture de sécurité. [ 3 ] Le 24 avril 2017, les agents Parenteau et Dussault sont à bord d’un véhicule banalisé sur l’autoroute 10 à Sherbrooke pour une opération concernant le port de la ceinture de sécurité. En effectuant un dépassement du véhicule du défendeur, les agents remarquent que le conducteur porte un chandail gris et ils ne voient pas la ceinture de sécurité à son épaule.
Les agents estiment que la distance séparant les deux véhicules est d’environ 10 pieds. [ 4 ] Le jour des événements, le défendeur est à bord de sa camionnette, sur l’autoroute 10, pour se rendre à Ste-Élie d’Orford. Il boucle sa ceinture avant de quitter les lieux . Lorsqu’il est dans la voie de droite, une fourgonnette est à sa hauteur pour par la suite, revenir derrière son véhicule. Cette fourgonnette le suit jusqu’à sa destination. C’est à ce moment que les gyrophares de la fourgonnette sont actionnés.
Le défendeur enlève sa ceinture pour récupérer ses documents dans le coffre à gant de son véhicule. [ 5 ] En matière pénale, la Cour suprême énonce la démarche à suivre lorsqu’il y a preuve contradictoire [2] .
Il ne s’agit pas de choisir une version plutôt qu’une autre, mais de déterminer si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur est soulevé. [ 6 ] Il est normal que le défendeur ne se souvienne pas de tout ce qui entoure l’évènement, tel que le kilomètre précis où la fourgonnette le dépasse, qui étaient les occupants à l’intérieur de la fourgonnette et le laps de temps écoulé entre le dépassement et l’arrivée à Ste-Élie d’Orford. Les hésitations du défendeur à ce sujet n’affectent pas sa crédibilité. Par conséquent, le Tribunal croit la version du défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée.
__________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Christine Simard Procureure de la poursuite. Me Christian Raymond Procureur de la défense Date d’audience : 15 janvier 2019
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