2014 QCCQ 9705, 2014 QCCQ 9705
Opinion
Guerrero Gomez c. 9062-6698 Québec inc. 2014 QCCQ 9705 JG 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-129747-111 DATE : 19 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERNANDO GUERRERO GOMEZ, […], Montréal (Québec) […] Demandeur c. 9062-6698 QUÉBEC INC., 2218, rue D'Iberville, Montréal (Québec) H2K 3C5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Fernando Guerrero Gomez (« M.
Gomez »), réclame de la défenderesse, 9062-6698 Québec inc. (« 9062 »), représentée par M. Daniel Brunet, la somme de 7 000 $ en dommages alléguant non-respect d'une promesse d'achat. [ 2 ] Tel qu'il appert d'un acte de vente intervenu devant Me Louis G. Bourque, notaire, le 18 février 2011, 9062 a vendu à M. Gomez un immeuble, soit une unité de condominium, sis au […], Montréal (Québec) […], en considération d'une somme de 145 000 $, dont quittance. Les ajustements entre les parties furent effectués en date du 30 décembre 2010 (P-1). [ 3 ] M.
Gomez soutient qu'il a encouru des dommages, car l'unité de condominium devait être prête selon les offre et contre-offre pour le 23 décembre 2010, mais qu'il n'a pu seulement en prendre possession en janvier 2011. Celui-ci réclame en dommages 3 680 $ pour vente prématurée de ses actions et obligations, 1 700 $ pour objets volés, 1 000 $ pour le remplacement d'une fenêtre, 500 $ pour des inspections non complétées et 120 $ pour le remplacement du ventilateur de la salle de bain. [ 4 ] M.
Brunet conteste la réclamation, alléguant qu'il n'y avait aucune promesse de livrer l'unité de condominium avant le 1 er février 2011 et que c'est l'acheteur qui est entré sans autorisation dans le condo d'où une occupation non-autorisée. [ 5 ] Tel qu'il appert de la fiche descriptive de Prospects, RE/MAX du Cartier – J.P. inc., Agence immobilière (l'équipe Jacques Perron), l'unité de condominium fut mise en vente pour une somme de 139 000 $ (D-1). [ 6 ] Un contrat de courtage exclusif est intervenu entre RE/MAX du Cartier – J.P. inc., 9062, représentée par M.
Jacques Perron, courtier immobilier et la défenderesse. [ 7 ] On constate à la fiche descriptive que seules les fenêtres arrières furent changées. [ 8 ] Une promesse d'achat émanant de M. Gomez fut acceptée où celui-ci acceptait le logement tel que vu le 22 novembre 2011, le contrat notarié devant être signé le 1 er février 2011 et non avant contrairement aux dires du demandeur. [ 9 ] On peut lire aux annexes A et B que la date d'occupation devait avoir lieu le 1 er février 2011.
Selon les contre-propositions CP 16134 CP 16380 et CP 16289 (D-5 en liasse ), les prix furent modifiés, mais toutes les autres clauses demeuraient non modifiées. Ceci signifie donc que la date d'occupation demeurait toujours le 1 er février 2011. [ 10 ] D'ailleurs, au « Counter-proposal to a promise to purchase » (D-6) émanant de M. Gomez, celui-ci requérait que l'acte de vente ait lieu le 23 décembre 2010 et l'occupation à la même date. Ceci fut spécifiquement refusé par le vendeur. Ce document est encore contraire à la version de M.
Gomez lors de l'audience. [ 11 ] À la lecture de la contre-proposition à une promesse d'achat CP 48099, on constate que le prix fut modifié, mais la date d'occupation ne fut pas modifiée.
[ 12 ] Étant donné l'insistance de M. Gomez de prendre possession de l'unité de condominium, mais qui n'avait pas fini d'être rénové, celui-ci entra sans autorisation le 23 décembre 2010, alors que le contracteur et ses employés étaient encore à l'œuvre. Soulignons que le vol allégué des biens aurait eu lieu le 24 décembre 2010. [ 13 ] De guerre lasse, M. Brunet accepte qu'une convention d'occupation intérimaire soit signée (D-8) le 30 décembre 2010. [ 14 ] À ladite convention d'occupation intérimaire signée par les parties, M.
Gomez acceptait de remettre une traite bancaire au montant de 10 000 $ au nom du notaire, Louis G. Bourque en fidéicommis , ce qui fut fait (P-14). M. Gomez pouvait donc prendre possession de l'appartement à compter du 30 décembre 2010. En conséquence, M. Gomez acceptait aussi d'être responsable en tant que propriétaire de l'appartement (D-8) : […] 2. L'offrant verse à la signature des présentes une traite bancaire au nom du notaire Louis Bourque en fidéicommis la somme de 10000$ représentant le dépôt.
DÉPÔT : 10000$ SOMME VERSEE AUX PRÉSENTES : 0$ SOMME À VERSER À SIGNATURE : 19000$ HYPOTHEQUE : 116000$ TOTAL : 145000$ […] 6. Lors de la signature du contrat de vente, les ajustements seront effectués en utilisant la date du DATE DE L'OCCUPATION comme date d'ajustement. [ 15 ] Étant donné que les travaux de réfection n'étaient pas terminés, le demandeur a renoncé à toute poursuite à cet égard (D-8) : […] 4.
Advenant que l'offrant effectue des travaux permanents à l'intérieur de son appartement, l'offrant n'aura droit à aucune compensation pour les frais engagés dans lesdits travaux. […] [ 16 ] Soulignons qu'une plainte fut logée par M. Gomez contre l'agent inscripteur, Jacques Perron – RE/MAX du Cartier J.P. inc. auprès de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ), MO 29269, MO 29339, réf dossier 4613 Ontario 11-0379 (D-9). [ 17 ] Une missive explicative fut adressée par l'agent d'immeuble, M.
Perron (D-9): […] Les deux modifications ont été faites par l'agent collaborateur sans aucune entente avec l'agent inscripteur et le vendeur. J'ai d'ailleurs communiqué avec l'agent collaborateur que le vendeur a refusé de signer ces deux modifications. (Signature de M.
Jacques Perron) [ 18 ] La plainte ne fut pas retenue par l'analyste de l'OACIQ, Mme Geneviève Desrosiers. [ 19 ] CONSIDÉRANT qu'aucune faute ne fut commise par la défenderesse; [ 20 ] CONSIDÉRANT que la réclamation du demandeur, Fernando Guerrero Gomez, est mal fondée en faits et en droit; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur, Fernando Guerrero Gomez, avec frais. __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 10 septembre 2014
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