2010 QCCQ 11639, 2010 QCCQ 11639
Opinion
Voyer (Vergers de velours Bianca et Robin Voyer) c. Frigorie inc. 2010 QCCQ 11639 JA0437 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ALMA « Division des Petites créances » N° : 160-32-000146-105 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BIANCA VOYER, faisant affaires sous le nom de Vergers de Velours Bianca et Robin Voyer
Partie demanderesse c. FRIGORIE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans la présente affaire, il s'agit d'une demande de renvoi du dossier en vertu de l'article 965, al.2(2) C.p.c. devant le tribunal des petites créances du district de Joliette. [ 2 ] La
partie défenderesse, Frigorie inc., allègue que les événements se sont produits à Joliette et c'est pour cette raison qu'elle demande le renvoi du dossier au Palais de Justice de Joliette. [ 3 ]
L'article 958 C.p.c. prévoit que: La demande doit être présentée devant le tribunal du domicile ou de la dernière résidence connue du défendeur, du domicile de l'assuré qui exerce un recours contre son assureur ou devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance ou celui du lieu de formation du contrat.
Si le défendeur n'est pas domicilié au Québec, la demande peut également être présentée devant le tribunal de sa résidence ou de son établissement au Québec Si le demandeur demeure à plus de 80 km du domicile du défendeur, il peut présenter sa demande au greffe du tribunal de son domicile ou, à défaut de domicile, de sa résidence ou de son établissement. Le greffier transmet alors la demande au greffe du tribunal choisi parle demandeur conformément au premier alinéa. [ 4 ] Le Tribunal compétent pour entendre une affaire est, soit le domicile de la
partie défenderesse, de sa résidence ou de son bureau d'affaires, si elle n'est pas domiciliée au Québec, soit celui où la cause d'action a pris naissance ou celui du lieu de formation du contrat. [ 5 ] Or, dans le cas présent, il apparaît que la
partie demanderesse a choisi d'introduire son action dans le district judiciaire d'Alma, endroit où la cause d'action a pris naissance. [ 6 ] L'
article 1387 C.c.Q. précise que:
Le contrat est formé au moment où l'offrant reçoit l'acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu'ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires. [ 7 ] Selon ce qu'il apparaît du dossier, l'entente a été conclue par téléphone à St-Henri-de-Taillon, endroit où la
partie demanderesse a reçu l'acceptation. [ 8 ] Compte tenu des dispositions de l'article 962 C.p.c. et compte tenu que la cause d'action a pris naissance dans le district judiciaire d'Alma, la demande de renvoi sera rejetée. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] REJETTE la demande de renvoi. __________________________________ MAURICE ABUD, j.c.q. Date d'audience: N/A
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