2018 QCCQ 7791, 2018 QCCQ 7791
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. F.S. 2018 QCCQ 7791 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-40-000898-183 DATE : 12 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD CÔTÉ, C.Q. ______________________________________________________________________ Centre INTÉGRÉ de santé et de services sociaux DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur c. F... S..., née le [...] 1985 Défenderesse et M... F...
Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT ( Art. 30 C.c.Q. et 396 et suiv. du C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] JC 1862 Considérant la demande introductive d'instance pour mise sous garde en établissement présentée en vertu des articles 26 et suiv. C.c.Q. , de l'article 9 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et des articles 396 et suiv.
C.p.c.; [ 2 ] Considérant les rapports médicaux des psychiatres Sylvette Bénard et Nadia Nadeau datés du 10 octobre 2018 concluant à la nécessité de la garde en établissement; [ 3 ] Considérant l’urgence de la situation et l'état de santé de la défenderesse, il est nécessaire d'abréger le délai de présentation à la mise en cause; [ 4 ] Considérant la preuve établissant chacun des faits énoncés à la demande; [ 5 ] Considérant le rapport de la psychiatre Nadeau qui conclut que la défenderesse présente un risque grave et imminent de passage à l’acte; [ 6 ] Considérant le témoignage de la défenderesse qui confirme son refus de prendre toute médication antipsychotique et qui admet qu’elle circule armée d’une poêle en fonte pour se protéger; [ 7 ] Considérant la preuve à l’effet que la défenderesse, en raison de son état mental, doit être admise en garde en établissement en raison du danger représenté pour elle-même et pour autrui.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] Vu l’urgence, ABRÈGE le délai de présentation de la demande; [ 10 ] ORDONNE à la défenderesse de se soumettre à la garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, province de Québec, pour une durée de 30 jours à compter de la présente ordonnance; [ 11 ] ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent de recevoir et d’admettre en garde en établissement la défenderesse pour une période de 30 jours;
[ 12 ] ORDONNE que le jugement soit notifié à la mise en cause; [ 13 ] AUTORISE qu'un agent de sécurité du demandeur, ou un agent de la paix, conduise ou transporte la défenderesse à l’Hôpital régional de Rimouski pour qu'il soit donné suite à la présente ordonnance; [ 14 ] PERMET , si nécessaire, l’exécution du jugement par un agent de la paix. [ 15 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ RICHARD CÔTÉ, J.C.Q. Me Guillaume Dallaire Avocats BSL inc. Avocats du demandeur Me Richard Guay Guay & Côté Avocats Avocat de la défenderesse Date d’audience : 12 octobre 2018
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