2015 QCCQ 886, 2015 QCCQ 886
Opinion
Milot c. Construction D.M. Turcotte J.M. inc. 2015 QCCQ 886 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012684-143 DATE : 26 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUDREY-ANN MILOT Demanderesse c. CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE J.M. INC.
Défenderesse Demanderesse en garantie et VILLE DE TROIS-RIVIÈRES Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse, promoteur immobilier, n’a pas respecté son engagement contractuel voulant que la propriété vendue à la demanderesse demeure, pour le futur, sans voisin arrière, cette dernière réclame 6 000 $ en dommages et intérêts. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Elle allègue avoir respecté toutes et chacune des conditions du contrat de vente intervenu avec la demanderesse. [ 3 ] Se portant demanderesse en garantie, la défenderesse appelle en garantie la Ville de Trois-Rivières afin qu’elle réponde de toute condamnation éventuelle.
Mise en contexte [ 4 ] Le 17 juillet 2012, la demanderesse acquiert de la défenderesse, promoteur immobilier, un condominium sis sur le boulevard Parent à Trois-Rivières. [ 5 ] Le contrat intervenu entre les parties comprend une clause à l’effet que la défenderesse s’engage, en considération d’une somme de 4 000 $, à ce qu’aucune construction résidentielle n’ait lieu sur le terrain voisin arrière de la résidence acquise. [ 6 ] Or, le 12 mars 2014, le boisé situé sur le terrain arrière de la résidence de la demanderesse est rasé par la Ville de Trois- Rivières afin de permettre l’implantation d’un bassin de rétention, ilots de verdure, coursives et parc de boîtes postales. [ 7 ] L’implantation de ces facilités municipales sur le terrain situé à l’arrière de la demeure de la demanderesse change considérablement la vue et le décor boisé de sa cour arrière. [ 8 ] Surprise et déçue, le 22 avril 2014, la demanderesse met la défenderesse en demeure de lui rembourser la somme de 4 000 $ en raison des fausses représentations qui lui ont été faites au moment de la vente de sa résidence. [ 9 ] Cette mise en demeure est réitérée le 5 mai 2014. [ 10 ] Le 4 juin 2014, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et Décision [ 11 ] La preuve démontre qu’au moment de la signature du contrat de construction d’une résidence sur le boulevard Parent, la défenderesse est propriétaire d’une bande de terrain située à l’arrière du lot vendu à la demanderesse. [ 12 ] Or, dans le cadre du protocole d’entente - type de développement domiciliaire intervenu avec la Ville de Trois-Rivières -, la défenderesse, à
titre de promoteur, cède à la défenderesse en garantie la propriété de cette bande afin de lui permettre de procéder à l’implantation d’un bassin de rétention, de coursives, d’ilots de verdure et de parc de boîtes postales pour les bénéfices du nouveau projet de développement domiciliaire.
[ 13 ] Après avoir vérifié auprès des autorités municipales, la défenderesse confirme et prend l’engagement envers les éventuels acquéreurs des lots adjacents à cet immeuble que la construction résidentielle sur cette bande sera interdite puisqu’il s’agit d’une zone verte. [ 14 ] Les plans préliminaires, déposés par la Ville à même le protocole d’entente signé avec la défenderesse, prévoient que l’implantation du bassin de rétention sur les espaces cédés à la Ville permet de conserver une lisière de terrain boisé adjacente à l’immeuble vendu à la demanderesse. [ 15 ] Or, il s’avère que le projet d’implantation du bassin de rétention a été modifié à la suite de représentations du ministère du Développement durable, de l’environnement et des parcs nécessitant la coupe complète des arbres situés à l’arrière de la résidence de la demanderesse. [ 16 ] Le nouveau plan d’aménagement déposé par la Ville de Trois-Rivières prévoit cependant l’installation d’ilots de verdure et le reboisement partiel de cette
partie de la zone verte. [ 17 ] À l’analyse de la documentation soumise, il y a lieu de constater que l’engagement de la défenderesse envers la demanderesse visait la vente d’un immeuble avec l’assurance que le terrain adjacent arrière ne fera l’objet d’aucune construction résidentielle. [ 18 ] En effet, le représentant de la défenderesse précise que la mention « terrain sans voisin arrière » visait qu’aucune construction résidentielle ne serait effectuée à l’arrière du terrain de la demanderesse. [ 19 ] Il mentionne avoir respecté en tous points cet engagement puisque la bande de terrain adjacente à l’immeuble de la demanderesse est toujours classée « zone verte » empêchant toute construction résidentielle à cet endroit. [ 20 ] Bien qu’il reconnaisse que le déboisement de la zone modifie considérablement la vue et le décor de la cour arrière de la demanderesse, le représentant de la défenderesse prétend tout de même avoir respecté son obligation envers elle. [ 21 ] Ainsi, le Tribunal conclut que la défenderesse a respecté son obligation prévue au contrat d’assurer que le terrain vendu demeurerait sans voisin arrière. [ 22 ] La défenderesse ne peut être tenue responsable de modifications dans le projet d’implantation du bassin de rétention qui affecte sans doute, à court et à moyen terme, la vue et le décor de la cour arrière du terrain de la demanderesse. [ 23 ] Toutefois, aucune preuve ne permet de croire qu’une construction résidentielle pourrait être érigée à cet endroit. [ 24 ] Vu ce qui précède, le recours de la demanderesse est non fondé.
Il en est de même de l’appel en garantie de la défenderesse contre la Ville deTrois-Rivières. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande; [ 26 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 206 $ à
titre de frais judiciaires. [ 27 ] REJETTE l’appel en garantie contre la Ville de Trois-Rivières. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 1 er décembre 2014
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