2016 QCCA 1583, 2016 QCCA 1583
Opinion
Patenaude c. Québec (Procureure générale) 2016 QCCA 1583 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026208-165 (505-05-010729-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. ÉTIENNE PARENT , J.C.A. APPELANT GILLES PATENAUDE PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ISABELLE BRUNET (Bernard Roy) (Justice-Québec) MIS EN CAUSE AVOCATE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me ISABELLE BRUNET (Bernard Roy) (Justice-Québec) PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
En appel d'un jugement rendu le 29 juin 2016 par l'honorable Florence Lucas de la Cour supérieure, district de Longueuil. DESCRIPTION : Requête de l’intimée la procureure générale du Québec et du mis en cause le Directeur des poursuites criminelles et pénales en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 36 Début de l’audition. 9 h 36 Me Brunet n’a rien à ajouter à sa requête. 9 h 37 Argumentation de M. Patenaude. 9 h 37 Suspension. 9 h 45 Reprise. 9 h 45 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] La Procureure générale du Québec (PGQ) et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) demandent le rejet de l’appel formé par l’appelant contre un jugement du 29 juin 2016 de la Cour supérieure qui a accueilli leur requête en rejet de la requête en nullité et pour faire déclarer l’appelant plaideur quérulent. [ 2 ] L’appelant a intenté une action pour faire invalider les articles 254 (2) et (5) du Code criminel (LRC (1985) c. C-46), 202.3, 202.4, 202.5 du Code de la sécurité routière (RLRQ c.
C-24.3), l’article 165 (3) de l’ancien C.p.c . et l’article 168 (3) du nouveau C.p.c. [ 3 ] L’appelant a entrepris de nombreux recours contestant les mêmes articles de la loi [1] . La juge a conclu que son comportement est caractéristique de celui d’un plaideur quérulent et que l’utilisation qu’il fait du système judiciaire s’avère abusive, excessive et déraisonnable [2] . Elle l’a donc déclaré plaideur quérulent et jugé sa demande abusive. [ 4 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête de la PGQ et du DPCP.
La juge de première instance a bien expliqué sa décision et l’appelant ne fait pas voir en quoi elle aurait erré. [ 5 ] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. En outre, l’appelant aurait dû obtenir la permission d’appeler (art. 30 (3) C.p.c .). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 7 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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