2023 QCCQ 8763, 2023 QCCQ 8763
Opinion
Protection de la jeunesse — 234321 2023 QCCQ 8763 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003816-224 DATE : 19 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] X est un adolescent de 14 ans. Après quelques mois chez sa grand-mère, celle-ci demande son déplacement. L’adolescent a reçu un diagnostic de diabète et sa grand-mère ne se sent pas capable de l’accompagner tout en assurant sa sécurité vu cette caractéristique.
Il intègre donc une famille d’accueil en date du 15 février dernier. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance prononcée en octobre dernier. Elle recommande que l’adolescent soit maintenu en famille d’accueil pour la prochaine année tout en bénéficiant de contacts réguliers avec ses parents et de la mesure de suivi social. [ 3 ] Les parents et l’adolescent acceptent les mesures proposées. [ 4 ] L’adolescent continue de vivre des défis qui démontrent sa grande capacité d’adaptation.
Il a dû changer d’école pour une troisième fois cette année. Il a intégré un programme en art dramatique, ce qu’il apprécie grandement. Il éprouve des difficultés académiques dû aux nombreux changements, mais présente la volonté et la capacité de réussir son année scolaire. Il accepte de respecter les règles en place dans sa famille d’accueil. [ 5 ] L’adolescent aurait souhaité demander une mesure de placement à majorité ce jour. Cependant, il accepte que la période d’une année serve de test afin de voir s’il peut être maintenu dans sa famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de ses 18 ans.
Les parents acceptent ce plan également. Puis, ils sont en accord à ce que la Directrice signe les autorisations parentales requises en matière de loisirs et activités sportives si les parents ne peuvent pas être joints dans les 48 heures. [ 6 ] La mère reconnaît ses limites et ne voit pas comment un retour chez elle pourrait s’actualiser. Elle reconnaît avoir frappé son fils lors d’une dispute dans la voiture. Les contacts entre l’enfant et son père sont peu fréquents pour des raisons difficiles à comprendre.
La relation entre l’adolescent et son père est à travailler. [ 7 ] La mesure proposée est de nature à stabiliser l’adolescent, ce dont il a grandement besoin. L’adhésion des parties crée un
contexte favorable au travail des objectifs d’intervention et au bon fonctionnement de l’adolescent dans son milieu de vie. Le Tribunal souligne ses grandes forces, sa résilience et sa capacité d’adaptation. C’est un adolescent curieux et débrouillard qui a de nombreux champs d’intérêt variés. Il a la capacité de réussir et mérite assurément d’évoluer dans un milieu prévisible et stable. [ 8 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 octobre 2022; [ 12 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 16 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse puisse signer les autorisations requises à des fins de loisirs et d’activités sportives si les parents ne sont pas joignables dans un délai de 48 heures; [ 18 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'adolescent Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 19 avril 2023
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