2018 QCCA 699, 2018 QCCA 699
Opinion
Gnyp c. R. 2018 QCCA 699 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005752-140 (705-01-079762-136) DATE : 30 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. ZDZISLAW DAVID GNYP APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] M. Gnyp se pourvoit contre une déclaration de culpabilité pour méfait public rendue le 25 septembre 2014 par un jury présidé par la juge Johanne St-Gelais de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Joliette.
Il a été déclaré coupable d’avoir, avec l’intention de tromper, amené un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête en rapportant que des voies de fait avaient été commises alors qu’elles ne l’avaient pas été, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 140
(1) c) C.cr. La requête en extension du délai d’appel [ 2 ] Le verdict ciblé par le pourvoi a été rendu par le jury le 25 septembre 2014 et M. Gnyp n’a interjeté appel que le 12 novembre 2014, soit en dehors du délai de 30 jours prévu à l’article 21 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle [1] . [ 3 ] Pour obtenir une prorogation du délai d’appel en vertu de l’article 678 (2) C.cr. , il doit démontrer que son intention d’appeler existait pendant le délai d’appel, qu’il a agi avec diligence raisonnable et qu’il a des motifs sérieux à faire valoir [2] . [ 4 ] M.
Gnyp est alors convaincu qu’il doit attendre le prononcé de la peine, en l’occurrence le 22 octobre 2014, avant de porter le verdict en appel. En février 2018, alors que l’audition du pourvoi est prévue pour avril 2018, la Cour remarque, pour la première fois, que l’appel est interjeté hors délai [3] . M. Gnyp dépose alors une requête en extension du délai d’appel. L’intimée, qui ne subit aucun préjudice en raison de l’écoulement du délai, ne s’oppose pas à ce que la requête soit accordée. [ 5 ] Vu ces circonstances particulières, la Cour accueille la requête en extension de délai. L’appel [ 6 ] M.
Gnyp soulève en premier lieu que la juge se serait mal dirigée en rejetant la requête en arrêt des procédures [4] . [ 7 ] M. Gnyp, à l’audience et dans son mémoire, de même que la juge dans son jugement sur la requête en arrêt des procédures relatent tous les faits en détail. La Cour ne reprend ici que ceux nécessaires pour statuer sur l’appel. [ 8 ] Le 24 août et le 11 novembre 2011, M. Gnyp est mis en état d’arrestation. À la suite de celles-ci, les événements se compliquent singulièrement. [ 9 ] D’abord, M.
Gnyp porte plainte pour les actes criminels qu’aurait commis le sergent-détective ( SD ) Viens à son égard lors de ces arrestations. Il affirme avoir été torturé, avoir reçu des coups de pieds aux mollets, aux parties génitales, à la prostate, au ventre, et avoir été agrippé à la gorge jusqu’à ce qu’il perde connaissance. Le SD Vilcéus, responsable de l’enquête, conclut que le SD Viens n’a pas eu de conduite répréhensible, mis à part qu’il a poussé le bras de M. Gnyp avec son pied lorsque ce dernier était étendu au sol.
Le SD Vilcéus soumet son rapport à la Directrice des poursuites criminelles et pénales ( DPCP ). Celle-ci conclut que la plainte de M. Gnyp est sans fondement et ne porte aucune accusation. [ 10 ] Puis, le SD Viens, à son tour, dépose une plainte de harcèlement contre M. Gnyp. Il fait état de nombreuses plaintes déposées
par ce dernier à son endroit devant différentes instances. La SD Landry est assignée à cette enquête. Quelques semaines plus tard, elle ferme ce dossier d’enquête sans mise en accusation. [ 11 ] Le 20 février 2012, la SD Landry ouvre un nouveau dossier. Cette fois, il s’agit d’une plainte portée par le SD Viens pour méfait public : M. Gnyp aurait amené le SD Vilcéus à commencer une enquête en rapportant faussement avoir été victime de voies de fait de la part du SD Viens. La DPCP dépose un acte d’accusation de méfait. M. Gnyp est déclaré coupable par un jury.
Il porte le jugement en appel La requête en arrêt des procédures [ 12 ] M. Gnyp présente à la juge une requête en arrêt des procédures comportant deux volets : • le comportement des policiers au poste de police lors de son arrestation du 11 novembre 2011 constituerait un traitement cruel et inusité en contravention des articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés [5] ( Charte canadienne ); • la plainte criminelle déposée par M.
Gnyp contre le SD Viens aurait été traitée avec partialité. [ 13 ] Les principes de droit applicables sont correctement énoncés par la juge [6] : • l’arrêt des procédures est réservé aux cas les plus manifestes; • deux catégories de conduite de l’État peuvent justifier l’arrêt des procédures : la conduite qui compromet l’équité du procès et celle qui risque de miner l’intégrité du processus judiciaire; • le test servant à déterminer si l’arrêt des procédures se justifie – pour les deux catégories – comporte trois exigences : o il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice; o il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte; o en cas d’incertitude quant à l’opportunité d’arrêter les procédures, il faut soupeser les intérêts militant en faveur de l’arrêt des procédures et l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond. [ 14 ] Elle applique également ces principes correctement. [ 15 ] M.
Gnyp n’a démontré aucune erreur révisable dans la décision de la juge. Les trois exigences imposées par la Cour suprême pour conclure à l’abus des procédures ne sont pas présentes ici. Lors de la mise sous écrou, les policiers ont eu à l’égard de M. Gnyp certains comportements inappropriés qui sont à proscrire et dont une cour de justice doit se dissocier.
Malgré le caractère répréhensible de ces écarts, ils ne peuvent pour autant être qualifiés de traitements cruels et inusités, au sens des articles 7 et 12 de la Charte canadienne [7] , et servir d’assise à une ordonnance d’arrêt des procédures. Les témoignages et la vidéo ne reflètent pas toutes les allégations de M. Gnyp. Les comportements déplacés des policiers – propos xénophobes, enjambées et rires – n’ont par ailleurs compromis ni l’équité du procès ni l’intégrité du système de justice [8] . [ 16 ] Quant au traitement de la plainte criminelle déposée par M.
Gnyp contre le SD Viens, rien ne permet de croire qu’elle a été traitée avec partialité. Le SD Viens n’a bénéficié d’aucun traitement de faveur, au contraire, il se plaint du peu de soutien reçu. De plus, c’est au DPCP qu’il revenait de décider si une accusation devait être portée ou non. [ 17 ] Enfin, M. Gnyp reproche au poursuivant le mode d’accusation choisi. Il fait valoir que la peine prononcée [9] – sursis avec probation de deux années – démontre que le choix du mode d’accusation par voie
sommaire, plutôt que par acte d’accusation, aurait dû être privilégié. [ 18 ] Le mode d’accusation constitue une décision discrétionnaire du poursuivant qui commande une grande déférence [10] . D’ailleurs, au moment où le poursuivant choisit le mode d’accusation, il ignore l’issue du procès et le mode de procès que choisira M. Gnyp. Ce dernier ne démontre aucune raison qui permettrait à la Cour d’intervenir sur cette question. [ 19 ] En somme, la juge s’est bien dirigée sur la requête en arrêt des procédures. Les directives au jury [ 20 ] M.
Gnyp invoque que la juge n’aurait pas livré au jury un ensemble de directives conformes aux exigences de la loi. [ 21 ] Eu égard aux actions des policiers autres que le SD Viens, la juge a expliqué dans ses directives que le jury pouvait tenir compte des actions posées par les autres policiers dans l’analyse du contexte de l’intervention policière [11] : Vous pouvez également considérer le contexte de l’intervention policière à ces deux (2) dates où on a fait l’arrestation de monsieur Gnyp et le moment où M.
Gnyp est au poste de police. […] […] Vous pouvez également considérer les échanges entre le sergent-détective Viens et les autres policiers. [ 22 ] Par ailleurs, le comportement reproché est d’avoir amené le SD Vilcéus à commencer une enquête en rapportant qu’une infraction de voies de fait avait été commise par le SD Viens et non pas par tous les agents de la paix impliqués dans l’intervention. Le
SD Viens est le seul policier visé par la plainte déposée par M. Gnyp et par son témoignage au procès. [ 23 ] Ensuite, M. Gnyp reproche à la juge de ne pas avoir mis en garde le jury contre la tentative d’inférer qu’il pouvait commettre des infractions criminelles au motif qu’il avait été trouvé coupable de voies de fait armées dans le dossier ayant mené à l’arrestation du 11 novembre 2011. [ 24 ] C’est M. Gnyp lui-même qui a révélé cette information à son sujet aux jurés. Hors jury, la juge s’est même permis de le rappeler à l’ordre sur cette question.
Elle lui a mentionné que l’issue de cette affaire n’était pas pertinente pour le jury et a empêché la poursuite de poser des questions relativement à cette condamnation. [ 25 ] Dans ses directives, la juge a résumé les témoignages entendus et a fait état de l’arrestation sans toutefois indiquer ce qu’il était advenu des accusations pour lesquelles M. Gnyp avait été arrêté. Le jury n’a donc pas pu tirer d’inférence préjudiciable à M. Gnyp. [ 26 ] Les directives au jury ne contiennent pas d’erreur révisable pouvant justifier une intervention de la Cour. La preuve de caractère [ 27 ] M.
Gnyp invoque enfin que la juge aurait soumis au jury une preuve illégale de caractère. Il reproche à la juge d’avoir permis que soit révélée au jury l’existence de diverses plaintes qu’il a déposées devant différentes instances relativement aux évènements du 24 août et du 11 novembre 2011. [ 28 ] D’une part, M. Gnyp lui-même a mentionné ces plaintes lors de son témoignage. D’autre part, les parties se sont entendues pour que les témoins ne mentionnent que certaines des plaintes formulées par M.
Gnyp – seulement celles subséquentes à août 2011 – pour ne pas dénaturer la trame factuelle et en prenant soin de dévoiler uniquement ce qui était nécessaire pour expliquer le comportement du SD Viens lors des événements. [ 29 ] La juge a été soucieuse d’éviter qu’une preuve de caractère soit présentée au jury. Notamment, elle a empêché que le SD Viens témoigne sur le contexte de son assignation à l’Office municipal d’habitation de Montréal.
Dans sa directive, la juge a clairement indiqué aux jurés qu’ils ne devaient tirer aucune inférence de ces plaintes : Alors, il a été question dans cette affaire de plaintes en déontologie. […] Alors, vous ne devez pas en tirer d’inférences ou de conclusions défavorables à l’égard de monsieur Gnyp en raison qu’il a déposé des plaintes en déontologie contre certains agents de police impliqués dans cette affaire ou devant d’autres organismes. Un citoyen peut déposer des plaintes devant différents organismes.
Vous n’êtes pas ici pour décider si ces plaintes étaient fondées ou non, vous êtes ici pour décider si la poursuite vous a convaincus, hors de tout doute raisonnable, que monsieur Gnyp a commis l’infraction reprochée, soit un méfait public. Qu’est-ce qu’il est advenu de ces plaintes en déontologie n’est pas pertinent pour rendre votre verdict. Vous ne devez pas tirer aucune inférence ou conclusion défavorable à l’égard de monsieur Gnyp en raison de cela. Vous ne pouvez pas conclure que monsieur Gnyp est une mauvaise personne à cause de cela.
Ça va? [ 30 ] Il faut en conclure qu’aucune preuve de caractère n’a été présentée au jury et que la preuve entendue n’a pas « pollué » l’esprit des jurés, comme l’affirme M. Gnyp. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] ACCUEILLE la requête en extension de délai; [ 32 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Francis Le Borgne RABY DUBÉ LE BORGNE Pour l’appelant Me Carolyne Paquin DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 25 avril 2018
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