2014 QCCQ 9369, 2014 QCCQ 9369
Opinion
168949 Canada inc. c. Gestion Jupiter inc. 2014 QCCQ 9369 COUR DU QUÉBEC ( Cour de pratique ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-210632-140 DATE : Le 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 168949 CANADA INC. Demanderesse c. GESTION JUPITER INC. Défenderesse/demanderesse en garantie c. 6943837 CANADA INC. -et- 6943870 CANADA INC.
Défenderesses en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de trois requêtes :
a) Les défenderesses en garantie, 6943837 Canada inc. et 6943870 Canada inc. (« Canada inc. ») présentent un moyen de non- recevabilité pour litispendance alléguant qu'une demande ayant les mêmes parties, cause et objet est pendante devant la Cour supérieure entre la défenderesse/demanderesse en garantie, Gestion Jupiter inc. (« Jupiter ») et Canada inc. ;
b) Jupiter conteste l'irrecevabilité et elle présente une requête pour suspendre l'instance devant la Cour du Québec au motif qu'elle réclame de Canada inc., devant la Cour supérieure, 1 280 990,63 $ pour le paiement des travaux réalisés par divers sous-traitants dont la demanderesse 168949 Canada inc. (« 949 ») dans le cadre du projet de rénovation d'un complexe Tennis Club de Beaconsfield ;
c) Si la requête en litispendance n'est pas accordée, 949 présente une requête pour disjoindre la demande principale de la demande en garantie alléguant que 949 a conclu un contrat uniquement avec Jupiter et qu'il n'y a pas de clause de paiement sur paiement. d) 949 allègue aussi que l'instruction du recours en garantie engendre des délais et des frais hors de proportion que la demanderesse principale 949 n'a pas à subir ; Les faits [ 2 ] Après avoir entendu les représentations des procureurs des parties et avoir pris connaissance des procédures, le Tribunal retient les éléments pertinents suivants. [ 3 ] 949, sous-traitant pour l'entrepreneur Jupiter a fourni et installé de la céramique au Tennis Club à Beaconsfield. [ 4 ] 949 réclame de Jupiter le solde impayé de 14 071,46 $ pour les matériaux et services rendus. [ 5 ] Jupiter poursuit en garantie Canada inc., donneurs d'ouvrage, alléguant que ces dernières doivent être seul tenu responsable du paiement des travaux réalisés par 949. [ 6 ] Jupiter est demanderesse principale dans une action devant la Cour supérieure intentée contre les défenderesses en garantie Canada inc. afin de réclamer le paiement des travaux de rénovation du complexe Tennis Club de Beaconsfield qui s'élève à 1 280 990,63 $ et pour ordonner le délaissement forcé de l'immeuble pour vente sous contrôle de justice. [ 7 ] La facture de 949 fait
partie de la réclamation de Jupiter intentée devant la Cour supérieure contre les défenderesses Canada inc. Litispendance [ 8 ] La litispendance se base sur l'existence de trois identités, soit l'identité de parties, de cause et d'objet.
[ 9 ] En l'espèce, il n'y a pas de problème quant à l'identité des parties. [ 10 ] Y a-t-il aussi identité de cause et d'objet ? [ 11 ] 949 réclame à Jupiter le paiement de 14 071,46 $ pour la fourniture et l'installation de la céramique. [ 12 ] Dans l'action en garantie, Jupiter demande à Canada inc. de payer si Jupiter est condamnée à payer la demanderesse principale. [ 13 ] Dans l'action devant la Cour supérieure, Jupiter demande également à Canada inc. qu'elles paient pour les travaux effectués par les divers sous-traitants qu'elle a retenus. [ 14 ] Basé sur les représentations des procureurs, la défense des donneurs d'ouvrage Canada inc. est qu'il y aurait eu dépassements des coûts.
On ne soulève pas que les travaux auraient été mal faits. [ 15 ] Aussi, le Tribunal conclut qu'il y a litispendance puisque l'action en garantie et l'action devant la Cour supérieure impliquent les mêmes parties, le même objet et la même cause d'action. [ 16 ] De surcroît, le Tribunal est d'avis que la présence des défenderesses en garantie n'est pas nécessaire pour obtenir une solution complète du litige entre 949 et Jupiter. [ 17 ] La requête en irrecevabilité de l'action en garantie pour litispendance est donc accueillie et l'action en garantie est rejetée avec frais. [ 18 ] En effet, la question de la validité de la créance de 949 à l'encontre de Jupiter peut être résolue indépendamment de celle concernant la validité de la créance que détient Jupiter à l'encontre de Canada inc. [ 19 ] Le Tribunal ayant conclu à l'irrecevabilité de l'action en garantie ceci dispose par le fait même de la requête de 949 pour disjoindre le recours en garantie du recours principal.
Par ailleurs, Jupiter demande la suspension de l'instance principale dans l'attente du jugement de la Cour supérieure. 949 conteste cette requête. [ 20 ] Contrairement aux prétentions de Jupiter, le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas dans l'intérêt des parties et de la justice que l'instance principale soit suspendue dans le présent dossier jusqu'à ce qu'un jugement ou un règlement intervienne devant la Cour supérieure. [ 21 ]
L'article 273.1 C.p.C. prévoit que : « 273. Lorsque la Cour supérieure et la Cour du Québec sont saisies d'actions ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait, la Cour du Québec doit suspendre l'instruction de l'action portée devant elle jusqu'au jugement de la Cour supérieure, passé en force de chose jugée, si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la
partie adverse. L'ordonnance de la Cour du Québec de suspendre l'instruction de l'action portée devant elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient. » [ 22 ] Dans ce dossier, en défense à l'action principale, Jupiter ne nie pas qu'une somme de 14 071,46 $ est due à 949. [ 23 ] 949 conteste la requête en suspension affirmant que l'absence de clause dite « de paiement sur paiement » fait en sorte que le litige en Cour supérieure n'a aucun effet sur celui devant la Cour du Québec. Pour 949, c'est Jupiter qui a retenu les services de 949 et non les compagnies à numéro.
Le débat n'est pas le même dans les deux actions. [ 24 ] C'est ce que le Tribunal croit également. La Cour du Québec et la Cour supérieure sont saisies d'actions n'ayant pas le même fondement juridique et ne soulèvent pas les mêmes points de droit et de faits. [ 25 ] Par conséquent, le Tribunal conclut qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'instance devant la Cour du Québec POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en irrecevabilité au motif de litispendance ; REJETTE l'action en garantie intentée par Gestion Jupiter inc. contre 6943837 Canada inc. et 6943870 Canada inc. ; AVEC FRAIS .
REJETTE la requête pour suspendre l'instance présentée par Gestion Jupiter inc. ; AVEC FRAIS .
__________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Procureure de la demanderesse : Me Caroline Léonard CARDINAL LÉONARD DENIS AVOCATS 1751, Richardson, bureau 7.101 Montréal, Qc H3K 1G6 Procureure de la défenderesse demanderesse en garantie : Me Mélissa Rivest LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON 1250, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1400 Montréal, Qc H3B 5E9 Procureur des défenderesses en garantie : Me Harry Dikranian STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY Place du Canada, bureau 1200 Montréal, Qc H3B 2N2 Date d’audience : 17 juillet 2014
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