2019 QCCA 652, 2019 QCCA 652
Opinion
Varin c. Producteurs et productrices acéricoles du Québec (Fédération des producteurs acéricoles du Québec) 2019 QCCA 652 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028137-198 (500-17-097114-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 avril 2019 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
APPELANTS AVOCAT HAROLD VARIN NICOLE VARIN Me Antoine aylwin (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.) INTIMÉE AVOCAT PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC, AUTREFOIS FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me MATHIEU TURCOTTE (DHC Avocats inc) MISE EN CAUSE AVOCATE RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Me ÉLÈNE MOUSSA (Régie des marchés agricoles et alimentaires du QC) (ABSENTE)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 24 janvier 2019 par l’honorable Chantal Lamarche de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Alya Elisio SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification des avocats. Argumentation de Me Antoine Aylwin. 10 h 00 Argumentation de Me Mathieu Turcotte 10 h 10 Réplique de Me Aylwin. 10 h 12 PAR LE JUGE : le jugement sera rendu au courant de la journée et sera envoyé aux avocats par courriel.
Fin de l’audience. (s)Alya Elisio Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Harold Varin et Nicole Varin demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Lamarche), rendu le 24 janvier 2019, qui rejette leur pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
La juge rejette, en particulier, leurs allégations qu’il y a eu, devant la Régie, une atteinte à l’équité procédurale à leur endroit, et que la motivation de la décision de la Régie est insuffisante. *** [ 2 ] Au soutien de la demande de permission d’appeler, les requérants reviennent sur leurs deux principaux arguments rejetés par la juge de la Cour supérieure. [ 3 ] La demande est régie par l’article 30, al. 2 C.p.c .
Les requérants doivent me convaincre que leur demande soulève une question qui doit être soumise à la Cour, notamment une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit qui divise la jurisprudence (art. 30, al. 3 C.p.c. ). [ 4 ] Notons d’abord que les parties s’entendent à l’effet que la juge n’a pas commis d’erreur dans son choix de mettre en œuvre la norme de la décision correcte à l’égard du moyen portant sur l’équité procédurale et la norme de la décision raisonnable quant à la question de la suffisance des motifs du tribunal administratif. *** (
i) Le moyen portant sur l’équité procédurale
[ 5 ] Selon les requérants, la juge a commis une erreur en refusant de conclure que la Régie a porté atteinte à leur droit d’être entendu. En raison de l’importance du principe quasi-constitutionnel d’ audi alteram partem , ils soutiennent que la permission d’appeler doit être accordée sur ce moyen. [ 6 ] À la suite du refus d’un régisseur de se récuser, à leur demande, les requérants ont quitté la salle d’audience. L’audience s’est poursuivie et les requérants étaient absents au moment où la Régie devait entendre leur preuve.
La Régie a ensuite pris l’affaire en délibéré et elle a éventuellement rendu sa décision sans le bénéfice de la preuve et des représentations des requérants. [ 7 ] Or, disent les requérants, la juge rejette l’argument qu’il y a eu violation de leur droit d’être entendu, étant erronément de l’avis que les requérants ont choisi de quitter la salle d’audience en pleine connaissance du risque que la Régie poursuive l’audience sans eux.
Dans les circonstances, la juge décide, à tort, que la Régie a exercé son pouvoir discrétionnaire de compléter les débats et de mettre l’affaire en délibéré judiciairement. [ 8 ] Pour les requérants, on ne peut dire qu’en quittant la salle, ils ont renoncé à leur droit quasi-constitutionnel à une audition équitable devant la Régie.
Dans les faits, ils « ne savaient pas et ne pouvaient pas savoir que la Régie allait entendre les plaidoiries, clore la preuve et prendre l’affaire en délibéré, puisque les seuls commentaires énoncés par la Régie n’avaient trait qu’au complément de preuve des PPAQ et rien d’autre ». [ 9 ] De l’avis des requérants, l’erreur de la juge soulève une question de principe en raison du caractère solennel du droit consacré à l’
article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne . [ 10 ] Ce moyen justifie-t-il que la permission d’appeler soit accordée en application des alinéas 2 et 3 de l’article 30 C.p.c .? [ 11 ] À mon avis, malgré toute l’importance que revêt le droit d’être entendu, le contexte factuel fait en sorte que la question telle que soulevée ici ne mérite pas l’attention de la Cour. [ 12 ] La juge est d’avis que les requérants avaient renoncé à leur droit d’être entendu.
Sur ce point, elle écrit : [29] Contrairement à ce que soutiennent les Demandeurs, le Tribunal considère qu’ils avaient connaissance de la conséquence de leur geste. Ils ne peuvent valablement soutenir qu’ils n’ont pas renoncé à leur droit de présenter un complément de preuve et leur plaidoirie lorsqu’ils quittent l’audience le 15 mars 2016.
Ils ont eu l’occasion d’être entendus, mais ils ont choisi de ne pas exercer leur droit préférant faire un coup de théâtre et quitter l’audience après avoir été avisés des conséquences de leur geste. [ 13 ] La juge explique longuement, avec des références abondantes à la preuve, pourquoi, à son avis, il est inexact de dire que les requérants ne savaient pas et ne pouvaient pas savoir que la Régie allait poursuivre l’audition (voir, notamment les paragr. [37] et [38]). [ 14 ] Les requérants proposent un appel qui ne servirait qu’à refaire ce débat hautement factuel. [ 15 ] Dès lors, on ne peut y voir une question qui mérite l’attention de la Cour selon le critère exigeant de l’article 30, al. 3 C.p.c ., et ce, malgré toute l’importance que l’on puisse accorder au droit quasi-constitutionnel énoncé à l’
article 23 de la Charte . (ii) Le moyen portant sur la suffisance des motifs [ 16 ] De l’avis des requérants, la juge a également erré en concluant à la suffisance des motifs de la Régie. Ils soutiennent que la décision administrative n’offre aucune indication quant à la méthode retenue par les régisseurs pour déterminer leur contingent de production de sirop d’érable.
Selon les requérants, ils ont un droit acquis sur le volume du contingent et la Régie ne pouvait, sans fournir de motifs, mettre ce droit de côté sans tenir compte de l’historique de production pertinent. [ 17 ] On notera que les requérants ne soutiennent pas que la juge s’est mal dirigée en retenant que la norme de la décision raisonnable s’applique à ce volet du litige. Ils reconnaissent, aussi, que la Cour suprême, notamment dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c.
Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor) , 2011 CSC 62 , paragr. [16] , enseigne que les motifs du décideur administratif répondent à la norme de la décision raisonnable s’ils permettent à la cour de révision « de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait
partie des issues possibles acceptables ». [ 18 ] Ce moyen justifie-t-il l’octroi de la permission en application de l’article 30, al. 2 et 3 C.p.c .? [ 19 ] J’estime que ce n’est pas le cas.
Je ne vois aucune question se rapportant à la suffisance des motifs qui mérite l’attention de la Cour. [ 20 ] La juge de la Cour supérieure constate le caractère incomplet des motifs de la Régie, mais elle conclut, après analyse, que la décision attaquée est raisonnable au sens de la jurisprudence en droit administratif : [55] Bien que la décision soit imparfaite à l’égard du calcul de la pénalité, le Tribunal considère que l’analyse de l’ensemble de la décision et de la preuve dont disposait la Régie, tout en tenant compte que les Demandeurs ont choisi de ne pas compléter leur preuve ni de présenter d’arguments, permet de conclure que la décision est intelligible et que la conclusion fait
partie des issues possibles et acceptables. [56] En effet, au paragraphe 112 de sa décision la Régie reconnaît que la démarche suivie par la Fédération pour établir le montant de la pénalité est fiable et elle la retient. [ 21 ] Sur ce point, la juge s’est bien dirigée en droit. En effet, la juge Abella rappelle, toujours dans Newfoundland Nurses , supra , paragr. [18], que le principe de la déférence doit animer la cour de révision dans cet exercice et qu’« ‘[i]l ne faut pas examiner les motifs dans l’abstrait; il faut examiner le résultat dans le contexte de la preuve, des arguments des parties et du processus. Il n’est pas nécessaire que les motifs soient parfaits ou exhaustifs’ ».
[ 22 ] La juge réitère que malgré les imperfections, la décision de la Régie est intelligible et, après son étude, peut néanmoins être qualifiée de raisonnable : [74] Les parties auraient certainement pu profiter d’une décision plus claire sur la pénalité imposée aux Demandeurs. Toutefois, lorsqu’on prend soin de lire la décision de la Régie dans son ensemble avec les pièces D-13 et D-4, celle-ci possède les attributs d’une décision raisonnable et plus particulièrement, elle est intelligible et permet de conclure que le résultat fait
partie des issues possibles. [ 23 ] Pour attaquer la conclusion de la juge, les requérants ne soulèvent aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit qui divise la jurisprudence. Ils n’identifient aucune question qui mérite l’attention de la Cour et qui aurait une portée au-delà des faits de l’espèce, comme l’exige, règle générale, l’article 30, al. 3 C.p.c . L’appel qu’ils proposent n’a d’intérêt que pour les parties. [ 24 ] Dans 182305 Canada inc. c. Raymond , 2016 QCCA 1681 , ma collègue la juge Savard, saisie à
titre de juge unique d’une demande de permission analogue à celle des requérants, tient des propos qui sont entièrement transposables à ce volet de la demande de permission en l’espèce : [7] Le pourvoi envisagé ne soulève que des questions qui impliquent l’appréciation des faits par le juge de première instance et leur application à des principes de droit connus. Elles portent sur des questions qui intéressent seulement les parties et qui sont propres à leur situation.
La requête pour permission d’appeler ne soulève aucune question qui mériterait l’attention de la Cour, au sens du troisième alinéa de l’article 30 C.p.c . [8] Je suis d’avis que, dans les circonstances, l’affaire n’entre pas dans la catégorie de celles pour lesquelles il y a lieu de passer outre à la règle générale selon laquelle il n’y a pas d’appel en pareil cas. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 25 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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