2011 QCCA 556, 2011 QCCA 556
Opinion
Pharmaprix inc. c. Wanis 2011 QCCA 556 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021520-119 ( 500-17-062111-102 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 mars 2011 L’HONORABLE ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE PHARMAPRIX INC. Me Catherine Pilon FRASER MILNER CASGRAIN
PARTIE INTIMÉE AVOCAT NERMINE WANIS Me Alexandre Béchard GASCON & ASSOCIÉS MISE EN CAUSE AVOCAT 9150-0660 QUÉBEC INC.
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 16 FÉVRIER 2011 PAR L’HONORABLE ALAIN MICHAUD DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h38 : Début de l’audience. 10h39 : Argumentation par Me Pilon. 10h50 : Intervention de Me Béchard. 10h53 : Suite de l’argumentation par Me Pilon. 10h54 : Suspension. 11h13 : Reprise de l’audience. Argumentation par Me Béchard. 11h19 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'interjeter appel d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure prononcé par l'honorable Alain Michaud, le 16 février 2011. Par ce jugement, la Cour supérieure rejette la requête de Pharmaprix inc. qui désirait voir sanctionner un abus de procédure aux termes des articles 54.1 et suivants C.p.c.
[ 2 ] Les conclusions de la requête de Pharmaprix inc. visaient la radiation des paragraphes 14 à 31 de la requête introductive d'instance et la radiation de la première conclusion de la requête introductive d'instance amendée et précisée. [ 3 ] Règle générale, le jugement qui rejette une irrecevabilité, ici fondée sur les articles 54.1 et suivants. C.p.c., ne sont pas des jugements interlocutoires susceptibles d'appel au sens de l'article 29 C.p.c.
Cela est particulièrement vrai, lorsque le jugement entrepris refuse de radier des allégations. [ 4 ] L'avocate de Pharmaprix inc. plaide toutefois que le débat annoncé aux paragraphes et à la conclusion dont on recherchait la radiation risque de s'allonger, d'allonger la preuve et d'entraîner un retard dans l'instruction de l'affaire. Même si je devais accepter cet argument, ce que je m'abstiens de faire pour l'instant, je ne crois pas qu'il saurait réussir.
Voici pourquoi. [ 5 ] Dans son jugement, le juge de première instance écrit aux paragraphes 10 et 11 de son jugement, ce qui suit : [10] La conclusion en question ne constitue manifestement pas un recours déclaratoire en soi, d'autant plus qu'elle apparaît imprécise, mal rédigée et sans conséquence concrète aucune, quant aux droits et obligations de la défenderesse.
Il aurait pu en être autrement si on avait conclu à la nullité de l'un ou l'autre des contrats visés par la démarche, mais tel n'est pas le cas. [11] De l'avis du tribunal, que cette conclusion déclaratoire subsiste ou non change peu de choses au recours de la demanderesse et – comme le dossier ne fait que commencer – on n'en sait pas assez pour déterminer en pleine connaissance de cause que la conclusion puisse constituer un abus. [ 6 ] Il m'apparaît s'imposer à l'évidence que le jugement rendu est un jugement en fonction d'un dossier qui débute, que Pharmaprix inc. ne sera pas privée, suivant l'évolution du dossier, de présenter à nouveau sa requête. [ 7 ] À cet égard, même si je devais considérer que le jugement entrepris s'inscrit dans l'une des trois catégories de l'article 29 C.p.c., force m'est de conclure que l'intérêt de la justice ne commande pas, au sens de l'article 511 C.p.c. de faire droit à la requête et d'interrompre ainsi la progression d'un dossier qui débute à la Cour supérieure. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée, avec dépens.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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