2016 QCCQ 9182, 2016 QCCQ 9182
Opinion
El Malyani c. Harvey 2016 QCCQ 9182 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145351-153 DATE : 14 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SCOTT HUGHES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OUSSAMA EL MALYANI Demandeur c.
PIERRE-LUC HARVEY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Oussama El Malyani réclame à Pierre-Luc Harvey des dommages-intérêts matériaux et moraux. [ 2 ] Les parties sont deux des copropriétaires indivis d’un triplex.
Le litige se présente à l’occasion de travaux de rénovation qu’elles ont entrepris dans les parties occupées privément. [ 3 ] Les copropriétaires occupant la troisième unité ne sont pas parties à l’instance. [ 4 ] Les réclamations sont : • La contribution payée par monsieur El Malyani (à deux reprises) à
titre de franchise aux assurances de l’immeuble. Il prétend que les sinistres alors survenus sont la responsabilité de monsieur Harvey lorsqu’il faisait des travaux dans son unité : 333 $ et 500 $ • Les honoraires d’avocat encourus pour la préparation de la mise en demeure du 7 octobre 2013 (pièce P-4) : 402,41 $ • Les frais d’huissier encourus pour la signification de cette lettre (Pièce P-5) : 77,84 $ • Des dommages moraux qui auraient été causés par les travaux effectués par monsieur Harvey à contretemps : 3000 $ [ 5 ] Monsieur Harvey nie devoir quelque somme que ce soit.
De plus, il affirme être poursuivi par ses copropriétaires dans plusieurs autres litiges et qu’il s’estime être victime d’abus.
La preuve démontre que monsieur El Malyani et les autres copropriétaires poursuivent effectivement monsieur Harvey devant la Cour supérieure réclamant divers dommages-intérêts reliés à des travaux de rénovation et à un manque allégué de collaboration par monsieur Harvey à l’occasion des démarches visant à la transformation de l’indivision en copropriété divise (pièce P-7). [ 6 ] Le Tribunal constate que les parties sont engagées dans un engrenage de procédures qui fait en sorte que les prétentions sont confuses et difficiles à départager. [ 7 ] Il faut rappeler que c’est monsieur El Malyani qui a le fardeau de démontrer ses prétentions.
Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec disposent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 8 ] À-t-il réussi cette démonstration ? Franchise d’assurances [ 9 ] Le Tribunal traite d’abord de cette réclamation, car les autres en dépendent en tout ou en partie. [ 10 ] Monsieur El Malyani réclame la part de la franchise d’assurance qu’il a dû assumer lors de deux infiltrations d’eau survenues
dans l’immeuble. Il attribue la responsabilité de ces infiltrations à monsieur Harvey. [ 11 ] Ces deux infiltrations sont survenues à l’occasion de rénovations effectuées, dans le premier cas (25 janvier 2013) chez monsieur Harvey et dans le deuxième cas (4 juillet 2013) dans les deux unités en même temps. [ 12 ] Dans le premier cas, les témoignages sont contradictoires quant à la cause de l’infiltration. Il y aurait eu gèle d’un tuyau selon monsieur Harvey. Il y aurait eu travaux de plomberie négligents selon monsieur El Malyani. Aucun des deux témoignages ne démontre précisément de quel tuyau il peut s’agir.
S’agit-il d’un tuyau à usage commun ou à usage privatif ? Monsieur El Malyani ayant le fardeau de la preuve à ce sujet, sa demande doit être rejetée. [ 13 ] Quant au deuxième événement, les parties s’accusent l’une l’autre d’être la cause de l’infiltration. Monsieur El Malynai prétend que c’est lors de l’installation du chauffe-eau au deuxième étage par monsieur Harvey qu’il y a eu un manque. Il aurait dû boucher un tuyau coupé et ne servant plus.
Monsieur Harvey dit que monsieur El Malyani a été imprudent lors de l’installation de son propre chauffe-eau à son unité et qu’il a ouvert la mauvaise soupape d’alimentation provoquant ainsi lui-même le dégât. [ 14 ] Aucune autre personne n’a témoigné sur la situation, bien qu’un plombier a participé aux travaux et qu’il était apparemment présent lors du dégât d’eau. [ 15 ] Aucun des témoignages n’est prépondérant. Encore ici, monsieur El Malyani ayant le fardeau de la preuve doit voir sa réclamation rejetée.
Honoraires d’avocat et d’huissier [ 16 ] Les frais d’avocat sont réclamés pour la rédaction de la mise en demeure du mois d’octobre 2013. Cette lettre fait état de nombreux griefs que monsieur El Malyani reproche à monsieur Harvey, dont les deux infiltrations d’eau dont il est question plus haut. Les frais d’huissier réclamés sont ceux encourus pour la signification de cette lettre. [ 17 ] Cette réclamation n’est pas fondée. [ 18 ] Les honoraires d’avocat ne peuvent être réclamés qu’en cas d’abus de droit de la part de monsieur Harvey.
Le Tribunal a déjà tranché qu’il n’est pas prouvé que monsieur Harvey ait causé les infiltrations d’eau. Encore moins y a-t-il preuve qu’il a commis un quelconque abus à cette occasion. De même, le seul fait de contester la demande de monsieur El Malyani ne constitue pas un abus. Autant monsieur El Malyani a le droit de faire sa réclamation autant monsieur Harvey a le droit de la contester. Les frais d’avocat ne sont pas accordés. La réclamation pour frais d’huissier doit suivre le même sort.
Dommages moraux [ 19 ] Monsieur El Malyani allègue que les travaux de rénovation entrepris par monsieur Harvey l’ont été à toute heure du jour et lui ont causé des dommages moraux qu’il évalue à la somme de 3000 $. À l’audience, monsieur El Malyani n’est pas en mesure de fournir des exemples précis de dates ou d’heures où les travaux auraient été faits à contretemps. À l’exception d’exemples anecdotiques, il n’y a pas de preuve. [ 20 ] Monsieur Harvey reconnaît pour sa part que ses travaux de rénovation sont faits à ses jours et ses heures de congé.
Bien que ces travaux aient pris plus de temps que prévu, il est d’avis qu’il n’a commis aucune faute. Il affirme avoir effectué ces travaux typiquement jusqu’à environ 18 heures. Il reconnaît qu’à une ou deux occasions, il a pu les faire jusqu’à environ 20 heures et qu’à une occasion, monsieur El Malyani lui a demandé de cesser parce que sa jeune fille tentait de dormir. Bien sûr monsieur Harvey a acquiescé à cette demande. [ 21 ] Pour avoir gain de cause, monsieur El Malyani doit démontrer, soit un trouble de voisinage : 976.
Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. ( Code civil du Québec ) Soit une faute : 1475. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. ( Code civil du Québec ) [ 22 ] Aucun des cas de figure n’a été démontré en l’espèce.
Le fait que monsieur Harvey ait fait ces travaux par lui-même peut avoir retardé les travaux, mais cela ne peut constituer une faute dans les circonstances. De même, il a pu avoir des moments où horaire des travaux n’était peut-être pas idéal, mais la preuve ne démontre pas que monsieur Harvey a commis une faute ou a causé des inconvénients anormaux (au sens de l’article 976) que le Tribunal puisse conclure à trouble de voisinage. Monsieur El Malyani aussi faisait aussi des travaux de rénovation au cours de la période et selon la preuve a fait une
partie de ces travaux lui-même. [ 23 ] Par ailleurs, les dommages réclamés ne sont pas appuyés d’une preuve prépondérante.
Frais de justice [ 24 ] Enfin, dans les circonstances spéciales de cette affaire où les voisins semblent accumuler les procédures l’un contre l’autre, il y a lieu de rejeter la demande sans frais dans l’espoir que les parties cessent leurs hostilités. Pour ces motifs, le tribunal : Rejette la demande, sans frais de justice. __________________________________ SCOTT HUGHES, J.C.Q. Date d’audience : 29 mars 2016
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